Confirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 oct. 2011, n° 11/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 juillet 2011, N° 2011R908 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA HERMES INTERNATIONAL c/ SAS SOFIDIV, SAS LAZARD FRERES, SAS COMPAGNIE FINANCIERE LAZARD FRERES, SAS MAISON LAZARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 OCTOBRE 2011
R.G. N° 11/06040
R.G. N° 11/06349
AFFAIRE :
SCA X INTERNATIONAL
C/
SAS A
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2011R908
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCA X INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 11000621
assistée de Me Philippe GINESTIE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
SAS A
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20110954
assistée de Me C TERRIER (avocat au barreau de PARIS)
SAS G Z
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1149321
assistée de Me Jean-Pierre MARTEL (avocat au barreau de PARIS)
SAS Z F
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1149321
assistée de Me Jean-Pierre MARTEL (avocat au barreau de PARIS)
SAS COMPAGNIE FINANCIÈRE Z F
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1149321
assistée de Me Jean-Pierre MARTEL (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Fondée par I J en 1837, la G X a été contrôlée par ses descendants jusqu’en 1993, date à laquelle ses actions ont été admises à négociation à la Bourse de Paris. Le groupe familial, à l’issue de la cotation et de l’augmentation de capital l’ayant accompagnée, a conservé 81,4 % du capital.
Par communiqué, en date du 27 octobre 2010, l’Autorité des marchés financiers (décision et information AMF n° 201C1109) a indiqué avoir reçu le même jour un courrier de la société anonyme LOUIS VUITTON MOET HENNESSY (LVMH) déclarant avoir franchi en hausse :
— le 21 octobre 2010, indirectement par l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôle, les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et 10 % du capital de la société X INTERNATIONAL et détenir, à cette date, 15 016 000 actions X INTERNATIONAL représentant autant de droits de vote, soit 14,22 % du capital et 8,95 % des droits de vote de cette société (dont pour A SAS 9,28 % des actions et 5,84 % des droits de vote),
— le 24 octobre 2010, indirectement par l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôle, les seuils de 10 % des droits de vote et 15 % du capital de la société X INTERNATIONAL et détenir, 18 017 246 actions X INTERNATIONAL représentant autant de droits de vote, soit 17,07 % du capital et 10,74 % des droits de vote (dont pour A SAS 12,13 % des actions et 7,63 % des droits de vote).
Par communiqué, en date du 21 décembre 2010, l’Autortié des marchés financiers a indiqué avoir reçu le même jour un courrier de la société anonyme LVMH déclarant avoir franchi en hausse le 17 septembre 2010, indirectement, par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle, le seuil de 20 % du capital d’X INTERNATIONAL, et détenir 21 338 675 actions X INTERNATIONAL représentant autant de droits de vote, soit 20,21 % du capital et 12,73 % des droits de vote de cette société (dont pour LVMH Fashion Group 15,96 % des actions et 10,05 % des droits de vote).
Dans la déclaration d’intention qui accompagnait cette nouvelle déclaration de franchissement de seuil, LVMH a aussi précisé que ses acquisitions de titres provenaient de la novation par avenants et du dénouement de 'contrats d’equity swaps'.
L’entrée de LVMH au capital d’X a provoqué des réactions de la part d’actionnaires d’X qui ont mis en doute le respect de la réglementation applicable aux franchissements de seuils.
Parallèlement, la société X INTERNATIONAL a, par requête, sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre la nomination de deux huissiers de justice afin qu’ils procèdent à des mesures d’instruction dans un objectif de préservation de preuves liées aux conditions d’entrée de LVMH dans son capital.
Par ordonnance du 20 avril 2011, le délégataire de ce président a autorisé les mesures ainsi sollicitées et désigné Maître B, avec pour mission de se présenter au siège de A SAS et Maître PARKER chargé de se présenter au siège des sociétés G Z SAS, Z F SAS, et COMPAGNIE FINANCIERE Z en vue de recueillir divers éléments d’information. Ces mesures n’ont pas été réalisées.
Sur assignation du 6 juillet 2011, la société X a alors obtenu de la même juridiction l’ordonnance de référé rendue collégialement et par elle aujourd’hui attaquée, aux termes de laquelle celle-ci :
— s’est dite compétente pour connaître des demandes faites à l’encontre tant de la SAS A que des SAS G Z, SAS Z F et SAS COMPAGNIE FINANCIERE Z,
— a constaté la prévisibilité d’un litige ultérieur et le caractère sérieux de la prétention,
— constaté que les preuves disponibles ne sont pas exposées à un dépérissement,
— dit qu’en conséquence, la mesure demandée est dépourvue de motif légitime et débouté la société X INTERNATIONAL de sa demande,
— condamné cette société a payer les sommes de 10 000 € à la SAS A et de
10 000 € à l’ensemble des trois entités Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X INTERNATIONAL aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2011 et, autorisée à ce faire par ordonnance du 3 août 2009, a assigné à jour fixe devant cette cour les sociétés A, G Z, Z F et COMPAGNIE FINANCIERE Z F.
Elle fait valoir que l’une des mesures sollicitées devant relever du ressort du tribunal de commerce de Nanterre et le tribunal saisi étant compétent pour connaître de l’éventuelle instance au fond, le président du tribunal de commerce de Nanterre et, par voie de conséquence, la présente cour d’appel, ont compétence pour connaître des demandes faites tant à l’encontre de A SAS que des sociétés concernées du groupe Z.
Elle indique que la brutale montée de la société LVMH dans son capital, bien qu’organisée de longue date, n’a fait l’objet d’aucune information préalable, en dépit des dispositions légales relatives aux déclarations de franchissement de seuils et de l’article 11 de ses statuts, qui prévoit que toute personne qui acquiert un nombre de titres représentant une fraction égale à 0,5 % du capital social ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, doit en informer la société.
Elle ajoute que la société LVMH a, d’une part, brutalement annoncé détenir 17,07 % de son capital, sans avoir jamais déclaré les franchissements des seuils de détention de 5,10 ou 15%, d’autre part, travesti en 'swaps actions à dénouement en espèces 'des swaps actions à dénouement physique', et ce dans le but d’échapper aux dispositions légales relatives aux franchissements de seuils. Elle a pu ainsi agir subrepticement et pour son plus grand profit, en désinformant le marché et les actionnaires. L’intention frauduleuse résulte également du fait qu’en souscrivant des 'swaps espèces', la société LVMH s’engageait dans une opération purement spéculative. Ce faisant, elle a caché son intention véritable, celle d’acquérir une participation pour le long terme, avec la volonté de chercher à prendre, par tous moyens, le contrôle de la société.
Elle relève qu’elle entend chercher, par voie de justice, l’annulation de la conversion de 'swaps', opération juridique ayant permis la réalisation de la fraude reprochée et précise que, dans sa demande auprès du tribunal de commerce, elle n’a pas sollicité la conservation de preuves avec leur séquestre, mais la réunion d’éléments de preuves qui lui seraient remis. Elle déclare que l’instruction de l’Autortié des marchés financiers sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour rejeter sa demande, ne lui est d’aucun secours dans la mesure où les documents collectés par l’Autorité des marchés financiers sont, de par la loi, soumis au secret, et qu’elle ne peut et ne pourra jamais y avoir accès.
Par ses conclusions 'récapitulatives’ du 16 septembre 2011, elle invite essentiellement la cour à :
— la déclarer recevable et bien fondé son appel et, y faisant droit, a infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions,
— nommer deux huissiers de justice,
— prononcer à l’encontre de la société A SAS une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du jour du premier refus de cette société d’exécuter la décision rendue et jusqu’au parfait accomplissement de la mission de l’huissier instrumentaire,
— prononcer à l’encontre des sociétés G Z, Z F et COMPAGNIE FINANCIERE Z une astreinte solidairement due par elles de 10 000 € par jour de retard à compter du jour du premier refus de l’une quelconque de ces sociétés d’exécuter la décision rendue et jusqu’au parfait accomplissement de la mission de l’huissier instrumentaire,
— dire que la liquidation de l’astreinte prononcée sera de la compétence du président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé.
Dans ses conclusions déposées au greffe le12 septembre 2011, la SAS A fait valoir qu’il n’est pas sérieux d’affirmer qu’en 2008 la société LVMH aurait entendu travestir des 'contrats d’equity swap livrables en actions 'en 'contrats dénouables en numéraire’ afin d’échapper aux règles relatives aux déclarations de franchissement de seuil qui se seraient imposées à elle. En effet, à l’époque (en 2008), les 'equity swaps', qu’ils soient livrables en actions ou dénouables en numéraire, n’avaient nullement à être pris en compte dans le calcul des franchissements de seuils à déclarer. Par ailleurs, l’ordonnance du 30 janvier 2009 ne vise que les 'equity swaps livrables en actions’ et nullement les 'equity swaps dénouables en numéraire'.
La dénaturation des 'equity swaps dénouables en numéraire’ n’aurait pu se concevoir que si les banques s’étaient prêtées à la fraude en s’engageant, dès 2008, au travers d’accords occultes, à procéder à des livraisons en actions.
Elle indique qu’en ne contestant pas les droits de vote de la société LVMH lors de l’assemblé générale du 30 mai 2011, l’appelante a implicitement mais nécessairement renoncé à invoquer la prétendu fraude qu’elle allègue à présent pour alimenter ses demandes.
Elle ajoute que la perspective consistant pour la société X INTERNATIONAL à rechercher par voie de justice l’annulation de la conversion des 'equity swaps’ conclus en 2008 par la société LVMH n’apparaît ni sérieuse ni prévisible, condition pourtant essentielle pour solliciter des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La seconde condition à laquelle est subordonné le succès de la demande de cette dernière manque tout autant, puisque la préservation de la preuve des circonstances dans lesquelles les 'contrat d’equity swaps’ ont été conclus, mis en oeuvre, modifiés et dénoués est assurée par l’Autortié des marchés financiers, seul organisme habilité à veiller au respect des règles boursières édictées pour le bon fonctionnement du marché.
Elle relève que le fait que les mesures sollicitées correspondent en tout point aux investigations que diligentent les enquêteurs de l’Autortié des marchés financiers dans le cadre de leur mission, ôte toute utilité à la mesure préventive sollicitée et évite par là même tout risque de dépétrissement de preuve. Par ailleurs, c’est par la volonté du législateur, soucieux d’assurer le bon fonctionnement du marché, ainsi que d’éviter que des tiers, en particulier des concurrents, ne puissent exploiter les éléments de l’enquête de l’Autortié des marchés financiers à des fins étrangères à la police du marché, que la loi impose le secret des enquêtes de cette autorité. La demande des dirigeants de la société X INTERNATIONAL n’est donc justifiée par aucun motif légitime et ne remplit aucune des conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile.
Elle demande en conséquence à la cour de :
— constater que l’ensemble des mesures sollicitées sont dépourvues de tout motif légitime et qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées,
— constater que les conditions de mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile font défaut en l’espèce et, en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société X INTERNATIONAL à lui payer la somme de 70 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2011, les SAS COMPAGNIE FINANCIERE Z F, G Z et Z F font valoir qu’à supposer que le tribunal de commerce de Nanterre puisse être compétent par capillarité vis à vis d’elles, ce ne pourrait être que dans la perspective d’un procès au fond. Or toute mesure d’instruction en vue de ce procès ne pourrait avoir un objet plus large que celui-ci, sauf à détourner la raison d’être de l’intervention exceptionnelle du juge dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile. Il est donc légitime de s’interroger sur les différences entre la période des recherches réclamées relativement à la société A et de celles demandées chez elles.
Elles indiquent que la société X INTERNATIONAL n’a aucun motif légitime pour prétendre procéder à une perquisition dans leurs locaux, aucun fait concret et pertinent ne caractérisant de façon crédible l’objet et le fondement de la demande formée à leur encontre. En effet, l’appelante reconnaît qu’elles sont des tiers par rapport à la procédure envisagée ; or, moins encore qu’une partie, le tiers à un litige ne peut pas se voir imposer une mesure d’instruction 'à tout hasard’ ou 'à toutes fins'. La preuve du motif légitime justifiant une mesure d’instruction ne peut pas être recherchée grâce à cette mesure d’instruction, sauf à priver de sens l’exigence préalable d’un motif légitime.
Elles ajoutent que la procédure en cours de l’Autortié des marchés financiers rend toute mesure d’instruction inutile car, d’une part, elle fait disparaître tout risque de déperdition de preuves et, d’autre part, elle établira mieux que personne, le cas échéant, les 'faits pertinents’ au regard du procès au fond envisagé par X.
Elles relèvent que l’absence totale de justification des motifs précis qui légitimeraient que la banque Z soit ici visée par X, et la généralité des recherches auxquelles l’huissier devrait procéder, font de la mesure d’instruction demandée une enquête privée et une perquisition civile, ce que l’article 145 du code de procédure civile n’autorise assurément pas.
Les SAS COMPAGNIE FINANCIERE Z F, G Z et Z F demandent en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 13 juillet 2011 et rejeter les demandes d’X,
— condamner X à verser à chacune d’elles une somme de 40 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
Sur ce,
Considérant que les deux instances dont la cour est saisie sont unies par un lien de connexité qui commande qu’elles soient ensemble jugées et qu’il y a lieu de les joindre ;
Considérant que les missions que l’appelante entend voir confier aux huissiers de justice dont elle sollicite la désignation en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont les suivantes :
nommer un huissier de justice avec mission de :
— se rendre dans les locaux de la société A SAS, XXX, 92100 Boulogne-Billancourt,
— se faire remettre copie,
— des actes et documents ayant permis à A SAS, en 2010 et/ou 2011, (i) d’acquérir et de détenir des droits dérivés ou optionnels sur des actions X, quelle que soit la nature de ces droits et (ii) de procéder à des acquisitions de titres X,
y compris :
— les contrats sur instruments financiers à terme dénommés 'equity swaps’ conclus par des sociétés du groupe LVMH avec deux établissements financiers au cours du premier semestre 2008 (ainsi que de tous les projets antérieurs ayant permis d’aboutir à la version signée), mentionnés dans la déclaration de franchissement de seuil publiée par l’Autorité des marchés financiers le 27 octobre 2010 sous le numéro 210C1109, et apparemment acquis par SOFIDIC SAS le 21 octobre 2010, et :
— le contrat sur instruments financiers à terme dénommé 'equity swap’ conclu par une ou plusieurs sociétés du groupe LVMH avec un établissement financier au cours du deuxième trimestre 2008 (ainsi que de tous les projets antérieurs ayant permis d’aboutir à la version signée), mentionné dans la déclaration de franchissement de seuil publiée par l’Autorité des marchés financiers le 27 octobre 2010 sous le numéro 210C1109 et apparemment acquis par A SAS le 22 octobre 2010,
— les actes par lesquels A SAS a acquis, apparemment les 21 et 22 octobre 2010, les contrats 'd’equity swaps’ mentionnés aux deux paragraphes précédents,
— les avenants à ces contrats, apparemment conclus les 21 et 24 octobre 2010, et
— les contrats d’instrument financier ou à option conclus depuis 2008, portant sur des titres X et en sa possession, les actes et documents d’acquisition de tels contrats, les actes et documents ayant permis, quel que soit le procédé juridique adopté, d’obtenir la livraison physique d’actions X même si une telle livraison n’était pas prévue par les contrats initiaux, les actes et documents ayant permis l’entrée en propriété d’actions X et les actes et documents relatifs au prix et modalités de paiement et titres visés ci-dessus acquis par A SAS,
— les actes et documents par lesquels A a pu, en 2010 et/ou 2011, (i) transférer des droits dérivés ou optionnels sur des actions X, quelle que soit la nature de ces droits et/ou (ii) procéder à la cession d’actions X,
y compris les actes et documents relatifs au prix et modalités de paiement des droits et titres visés ci-dessus cédés par A SAS,
— des correspondances, notes, et documents (en ce compris les documents électroniques qui auraient pu être supprimés) relatifs :
— aux opérations visées ci-dessus,
— aux raisons pour lesquelles l’un des contrats 'd’equity swap’ (celui conclu avec le Crédit Agricole) a été débouclé avec retard par rapport aux autres opérations visées ci-dessus,
— et, plus généralement, à la montée de LVMH au capital d’X et aux opérations organisées par l’ensemble des actes et documents visés ci-dessus,
s’il est indiqué que des documents, actes, notes, etc… dont copie est demandée ne se trouvent pas au siège social de A SAS, demander la production d’une copie de ces documents à ce siège social, à bref délai fixé par l’huissier instrumentaire et, à cette fin, arrêter un rendez-vous pour remise de ces documents, actes, notes, etc…,
consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
se faire assister par toute(s) personne(s) de son étude qu’il souhaitera,
dans le cas où l’accomplissement complet de sa mission n’aurait pu être réalisé lors la première intervention, poursuivre son intervention avec les mêmes limitations dès le premier jour ouvré suivant, et ce jusqu’à l’accomplissement complet de sa mission,
se faire accompagner par la force publique dont la mission sera d’assurer que la décision rendue soit pleinement et immédiatement exécutée,
dresser procès-verbal des opérations effectuées et en remettre une copie à X avec tous éléments recueillis dans le cadre de la mission, quel que soit leur support,
nommer un huissier de justice avec mission de :
se rendre dans les locaux sis XXX, XXX, et XXX, XXX, ces deux adresses donnant accès aux mêmes locaux, auprès des sociétés G Z, société par actions simplifiée dont le siège est XXX, XXX, et Z F et COMPAGNIE FINANCIÈRE Z, ces deux sociétés étant des sociétés par actions simplifiées dont le siège est XXX (ces trois sociétés étant ci-après désignées les 'sociétés Z'),
étant autorisé à se faire accompagner, pour l’assister dans sa mission, d’un ou plusieurs experts ou techniciens informatiques indépendants des parties requérantes (les 'Informaticiens'), qu’il chargera d’effectuer les opérations informatiques utiles à sa mission, et dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement, dans son procès-verbal, celles résultant de ses constations personnelles et celles qui lui seront dictées par celui ou ceux qui l’assistent en tant qu’expert ou technicien,
s’adressant successivement, dans l’ordre que permettront les circonstances, à Monsieur C D, et/ou Madame Y Soto , et/ou le ou les responsables informatiques des sociétés Z,
— demander le nom de leurs assistant(e)s, éventuellement successifs ou successives au cours du premier semestre 2008 et du second semestre 2010 (ensemble avec les personnes désignées ci-dessus les 'personnes concernées'),
— se faire indiquer à quels ordinateurs fixes ou portables les personnes concernées ont ou ont eu accès, et
— se faire communiquer les noms de code utilisés en interne et/ou avec des sociétés du groupe LVMH (chacune de ces sociétés étant ici visée par la désignation le 'Groupe LVMH') pour désigner le ou les dossiers utilisés au cours du premier semestre 2008 et du second semestre 2010 dans le cadre des interventions des sociétés Z en faveur du Groupe LVMH et en relation avec la société X,
se faire remettre par chacune des personnes concernées la copie de toutes notes, actes, correspondances, compte rendus d’entretien, courriels et, plus généralement, de tous documents créés, modifiés, reçus ou envoyés au cours du premier semestre 2008 et du deuxième semestre 2010 et concernant :
— une prise de participation de sociétés du Groupe LVMH dans X,
— et/ou la souscription ou le dénouement par le Groupe LVMH de tous instruments ou contrats financiers portant sur des actions X,
— et/ou toute opération, quelle qu’en soit la nature, concernant le Groupe LVMH et portant sur des actions X,
— et/ou les interventions des sociétés Z en qualité de conseil en faveur du Groupe LVMH et en relation avec la société X,
(l’ensemble des notes, actes, correspondances, comptes rendus d’entretien, courriels et documents visés aux paragraphes ci-dessus étant ci-après désignés la 'documentation'),
demander aux personnes concernées si, à leur connaissance, des éléments de la documentation, et en particulier des mails, ont été détruits, effacés, archivés, stockés en des lieux ou sur des supports autres que ceux usuellement utilisés pour les éléments de la documentation depuis, respectivement, le premier semestre 2008 et le second semestre 2010, assisté si besoin est de tous experts ou techniciens informatiques choisis par lui :
— se faire donner accès aux postes fixes et/ou portables des personnes concernées,
— se faire communiquer par tout représentant ou préposé des sociétés Z les codes d’accès, mot de passe, clefs ou dispositifs de chiffrement, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de la mission,
— se faire donner accès aux emails des personnes concernées (y compris les pièces qui leur sont attachées), reçus ou envoyés lors du premier semestre 2008 et du deuxième semestre 2010 et prendre copie de ceux qui appartiennent à la documentation,
— se faire donner accès au système de classement électronique des dossiers contenant de la documentation, prendre copie de tous éléments de la documentation se trouvant dans ces dossiers,
— se faire donner accès aux serveurs (même si ces serveurs sont utilisés par d’autres sociétés) utilisés pour la réception, l’envoi, le stockage, le traitement des emails (y compris les pièces qui leur sont attachées) des personnes concernées, et rechercher tous emails (y compris les pièces qui leur sont attachées) appartenant à la documentation, y compris ceux supprimés mais encore conservés sur les serveurs, et rechercher toutes tractes de dissimulation ou de suppression de tout email ou fichier appartenant à la documentation et en prendre copie, le cas échéant image, et procéder à leur reconstitution chaque fois que possible,
Pour ce faire, faire habiliter les informaticiens afin qu’ils aient accès aux serveurs utiles, les faire autoriser et rendre aptes à utiliser tout logiciel nécessaire à leurs investigations, leur faire faire des copies de tous fichiers supposant des investigations plus poussées, une copie étant alors remise après scellement à l’interlocuteur concerné, une deuxième conservée par l’huissier et une troisième remise aux informaticiens pour leurs investigations,
— faire toute recherche et constatation utiles afin de trouver les éléments de la documentation, qu’il s’agisse de documents papier ou de fichiers électroniques même supprimés, et à cette fin, faire accomplir les opérations nécessaires par les informaticiens,
si des fichiers en rapport avec la documentation ont été dissimulés ou supprimés ou si des traces de telles interventions sont visibles, reconstituer ou faire reconstituer ces fichiers dans la mesure où l’opération s’avérerait techniquement possible et en prendre copie,
installer ou faire installer tout logiciel ou brancher tout matériel informatique pour les besoins des opérations,
se faire remettre une copie de toutes correspondances, comptes rendus d’entretien, mails, notes, actes, documents, quel que soit leur support, y compris électronique, appartenant à la documentation,
demander aux informaticiens de ne prendre ni de garder copie d’aucune inscription n’appartenant pas à la documentation, sauf impossibilité technique tenant à l’imbrication des inscriptions et, de manière générale, d’écarter de leurs actions et de leurs regards toute inscription ressortissant à la correspondance signalée comme privée ou comme échangée entre les sociétés Z et leurs avocats,
consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
autoriser l’huissier instrumentaire à emporter pour copie tout support d’archivage informatique, quelle qu’en soit la nature, à charge pour lui de les restituer dans les meilleurs délais,
pour l’exécution de sa mission, et assisté des experts ou techniciens informatiques, procéder ou faire procéder à la recherche de la documentation et au tri des documents et fichiers observés, sans obstruction aucune de salariés ou de conseils des sociétés Z,
pour toutes les opérations entrant dans sa mission, se faire assister par des personnes de son étude et par les experts et techniciens informatiques qu’il aura choisis, à l’exclusion de toute autre personne,
dans le cas où l’accomplissement complet de sa mission n’aurait pu être réalisé lors de la première intervention, poursuivre son intervention dans des conditions identiques dès le premier jour ouvré suivant, et ce jusqu’à l’accomplissement complet de sa mission,
se faire accompagner par un agent de la force publique dont la mission sera d’assurer que la décision rendue soit pleinement exécutée,
dresser un procès-verbal des opérations effectuées et en remettre une copie à X avec tous éléments recueillis dans le cadre de la mission, quel que soit leur support, toutefois, si l’huissier instrumentaire a recueilli des éléments nécessitant un tri complémentaire, il procédera à ce tri et ne remettra à X que les éléments appartenant à la documentation ;
Considérant que l’appelante soutient que ce qu’elle qualifie d’intrusion de la société LVMH dans son capital a été rendu possible par une fraude massive au droit boursier et déclare vouloir obtenir en justice l’annulation des actes frauduleux qui lui feraient tort, lesquels auraient été effectués par des filiales de la société LVMH, et résulteraient d’opérations préparées par des sociétés domiciliés dans des 'paradis fiscaux’ et achevées par une filiale française de la société LVMH, la société A ;
Considérant que pour ce qui concerne les mesures qu’elle entend voir réaliser relativement à cette dernière, il apparaît que la société X INTERNATIONAL ne justifie pas d’un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’en effet, comme elle l’indique elle-même, la fraude qu’elle allègue fait l’objet d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers et qu’il n’existe pas de risque avéré de dépérissement des preuves ;
Que d’ailleurs, après avoir dans un premier temps obtenu sur requête la mesure qui lui a été ensuite refusée aux termes de l’ordonnance de référé attaquée, elle n’a pas mis en oeuvre dans le délai imparti les opérations consistant pourtant simplement à saisir un huissier de justice à Paris et un autre dans le département des Hauts-de-Seine, montrant indéniablement par là le peu de crainte qu’en vérité elle nourrissait au sujet d’une possible disparition des éléments probatoires, ce qui prive de portée son affirmation selon laquelle un tel risque s’accroît avec le temps ;
Considérant que, toujours par rapport à ces mêmes opérations, elle n’établit pas non plus la possibilité d’établir avant tout procès, grâce à la mesure d’instruction qu’elle réclame, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qu’elle prétend vouloir porter en justice ; que le différend dont elle fait état l’oppose en réalité à la société LVMH, laquelle n’est pas présente dans cette cause, alors qu’elle est sans équivoque visée et que le sont aussi, sans autre précision, 'des sociétés de son groupe’ ; qu’il est patent que les opérations incriminées par la société X INTERNATIONAL sont complexes et que la collecte limitée de certains éléments ne permettra pas une information complète ;
Que, de plus, il est indiqué par les parties que l’enquête diligentée par l’Autorité des marchés financiers n’est pas close et qu’il apparaît que les mesures demandées sont de nature à en perturber le cours, alors que son issue présente quant à elle un caractère essentiel relativement à la manifestation de la vérité ;
Qu’il est à observer que l’application des articles L 466-1 et L 621-20 du code monétaire et financier n’a pas été envisagée ;
Qu’il convient d’ajouter que s’avère vain l’argument invoqué par l’appelante selon lequel elle ne pourra pas avoir accès aux éléments de l’enquête à laquelle procèdent les services de l’Autorité des marchés financiers, au motif que ceux-ci ne divulgueront pas les documents par eux collectés ; qu’en effet, si une procédure administrative était ouverte, certains éléments seraient susceptibles de transparaître et que, surtout, dans l’hypothèse où une procédure pénale serait engagée, la partie civile aurait la possibilité de prendre une connaissance complète du dossier ;
Et considérant, par rapport à la deuxième mission, que si la confidentialité dans le domaine des affaires ne constitue pas en elle-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il reste que le secret bancaire doit être préservé et que ce qui est réclamé conduirait à y porter atteinte ; que, par ailleurs, la mesure sollicitée, dont il est manifeste que les différents éléments qui la composent ne sont pas dissociables eu égard au but recherché, aboutirait à conférer à un huissier de justice des pouvoirs d’enquête, avec audition de diverses personnes, saisie de documents (dont des notes et correspondances), divulgation de codes secrets, de mots de passe, ainsi que de clefs de chiffres ; qu’une telle mesure ne peut être regardée comme étant légalement admissible au sens du texte assigné comme fondement juridique à la prétention, laquelle ne saurait dans ces conditions être admise ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de faire droit aux demandes de la société X INTERNATIONAL ;
Considérant que, compte tenu du sens de cet arrêt, il apparaît que les premiers juges se sont exactement prononcés sur le sort des dépens de l’ordonnance qu’ils ont rendue et ont équitablement statué au sujet des frais de procédure non compris dans ceux-ci ;
Que, partie perdante, la société X INTERNATIONAL doit supporter la charge des dépens d’appel ;
Que des raisons d’équité commandent néanmoins d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre elle réclamée ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Joint les instances portant les numéros de rôle 11/06040 & 11/06349 ;
Confirme la décision attaquée ;
Rejetant toute autre prétention, condamne la société X INTERNATIONAL aux dépens qui pourront être recouvrés par les SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER et LISSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, titulaires chacune d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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