Infirmation 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 mars 2011, n° 09/08547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 septembre 2009, N° 07/1012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2011
R.G. N° 09/08547
AFFAIRE :
A Z
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 07/1012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
2/ Madame I J Y épouse Z
née le XXX à ST C (97410)
Demeurant tous deux :
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués N° du dossier 0947070
assistés de Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ Monsieur C M N D
né le XXX à XXX
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
(ILE DE LA REUNION)
représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués N° du dossier 290755
assistés de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
3/ R.S.I. – CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE aux lieu et place de la RAM D’ALENCON
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués N° du dossier 20100009
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame I-José VALANTIN, Président,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Madame I-Bénedicte MAIZY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lise BESSON
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2004, Madame I-J Z née Y qui présentait :
— une astigmatie des deux yeux,
— une vision de 9/10e à l’oeil gauche et de 5/10e à l’oeil droit,
— une hypermétropie de 5,5 à l’oeil droit avec un oeil amblyope de 5,5 et de 4,25 à l’oeil gauche,
— une amblyopie de l’oeil droit ancienne
a envisagé une chirurgie oculaire pour éviter le port de lunettes correctrice et a consulté dans ce but le Docteur C D.
Le Docteur C D a réalisé :
— le 21 mai 2004, la chirurgie LASIK oeil droit et XXX,
— le 25 mai 2004, une désépithélialisation subtotale du capot avec quelques plis descemetiques de l’oeil droit,
— le 25 juin 2004, un nettoyage interface complément LASIK en raison d’une invasion épithéliale,
— 2 -
— le 3 août 2004, la pose d’obturateurs caniculaires inférieurs 'smart plugs'.
Après ces interventions, Madame I-J Z née Y a présenté un syndrome sec bilatéral sans amélioration malgré l’instillation d’agents mouillants et une diminution fort importante de l’acuité visuelle.
Par lettre du 28 septembre 2004, Monsieur A Z a avisé le Docteur C D de son intention de saisir la justice en raison de l’état déplorable des yeux de sa femme.
Le Docteur X a été désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2005 en qualité d’expert, a diligenté sa mission et déposé son rapport le 11 mai 2005.
La nouvelle mesure d’expertise sollicitée devant le juge des référés a été rejetée par ordonnance du 13 octobre 2006, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur cette demande de contre-expertise.
Saisi au fond, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement avant dire droit du 14 septembre 2007, a désigné le Docteur Jean-Paul LEVENEUR qui, empêché, a été remplacé par le Professeur G H qui a diligenté sa mission et a déposé un rapport le 16 juin 2008.
Dans leurs écritures signifiées le 31 mars 2009, Monsieur A Z et Madame I-J Z née Y ont demandé au tribunal de retenir l’entière responsabilité du Docteur C D et de le condamner avec son assureur à réparer les conséquences dommageables des interventions pratiquées sur Madame I-J Z née Y de la façon suivante :
* pour Madame I-J Z née Y
* postes de préjudice susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs
— RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL
DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE………………………. 903,50 euros
— dépenses de santé à charge……………………………………………….. 596,35 euros
— dépenses de santé futures…………………………………………………. 2.168,21 euros
— frais divers………………………………………………………………………… 17.150,60 euros
— perte de gains professionnels actuels…………………………………… 82.400,00 euros
— pertes de gains futurs…………………………………………………………. 309.400,00 euros
— tierce personne………………………………………………………………….. 14.028,56 euros
— 3 -
* poste de préjudice personnels n’ayant pas donné lieu à des débours de tiers payeurs
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel…………………………… 29.900,00 euros
— souffrances endurées…………………………………………………………. 40.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………….. 107.500,00 euros
— préjudice esthétique……………………………………………………………. 12.000,00 euros
— préjudice d’agrément…………………………………………………………… 10.000,00 euros
— préjudice d’établissement…………………………………………………….. 2.500,00 euros
— préjudice moral…………………………………………………………………… 15.000,00 euros
— préjudice permanent exceptionnel…………………………………………. 3.000,00 euros
— pour Monsieur A Z
— préjudice professionnel et commercial temporaire…………………… 3.500,00 euros
— frais divers…………………………………………………………………………. Mémoire
— préjudice professionnel et commercial permanent…………………… 23.227,00 euros
— pertes de revenus……………………………………………………………….. 178.458,00 euros
— frais de transport permanent………………………………………………… 15.484,80 euros
— préjudice d’affection ou moral……………………………………………….. 10.000,00 euros
— préjudice d’accompagnement……………………………………………….. 30.000,00 euros
Ils ont également sollicité une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que le Docteur C D avait commis une faute dans les soins dispensés à Madame I-J Z née Y et l’a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 21 mai 2004,
— fixé la réparation du préjudice patrimonial de Madame I-J Z née Y à la somme de 3.668,06 euros se décomposant ainsi :
— dépenses de santé actuelles réglées par la RSI
CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES
INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE………………………………. 903,50 euros
— à charge de Madame I-J Z……………………………… 596,35 euros
— frais futurs de la RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME
SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE……………. 2.168,21 euros
— fixé à la somme de 596,35 euros l’indemnité revenant à Madame I-J Z née Y sur son préjudice patrimonial après déduction poste par poste de la créance de la CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE,
— 4 -
— fixé la réparation du préjudice extra-patrimonial de Madame I-J Z née Y à la somme de 120.120 euros se décomposant ainsi :
— déficit fonctionnel total puis partiel………………………………………… 5.520,00 euros
— souffrances endurées 3/7……………………………………………………. 6.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 43 %……………………………………….. 94.600,00 euros
— préjudice esthétique 2/7………………………………………………………. 4.000,00 euros
— préjudice d’agrément…………………………………………………………… 10.000,00 euros
— condamné le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à régler :
* à Madame I-J Z née Y, la somme de 120.716,35 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* à Monsieur A Z, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* à Monsieur A Z et à Madame I-J Z née Y, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur C D et la société LE SOU MÉDICAL à supporter les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 4 novembre 2009, Monsieur A Z et Madame I-J Z née Y ont interjeté appel du jugement du 4 septembre 2009.
Le 24 novembre 2009, Monsieur C D et la société LE SOU MÉDICAL ont constitué avoué.
Le RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE a constitué avoué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants et les intimés et à leurs conclusions signifiées les 21 septembre 2010 et 12, 13 janvier 2011, tendant à ce que la Cour :
— pour Monsieur A Z et Madame I-J Z née Y, appelants,
— vu l’article 1147 du code civil et l’article L 1141-1 du code de la santé publique,
— 5 -
— les déclare recevables et bien fondés en leur appel et réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait une juste appréciation des préjudices par eux subis,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la pleine et entière responsabilité du Docteur C D,
— condamne solidairement le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL aux sommes suivantes ;
— pour Madame I-J Z née Y
* postes de préjudice susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs
— dépenses de santé actuelles réglées par la RSI
CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES
INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE…………………………… 903,50 euros
— dépenses de santé à charge……………………………………………. 596,35 euros
— dépenses de santé futures………………………………………………. 2.168,21 euros
— perte provisoire de revenus……………………………………………… 43.683,00 euros
— pertes de gains futurs et incidence professionnelle……………… 159.724,00 euros
— tierce personne………………………………………………………………. 285.581,40 euros
* poste de préjudice personnels n’ayant pas donné lieu à des débours de tiers payeurs
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel………………………….. 29.900,00 euros
— souffrances endurées………………………………………………………… 40.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………. 132.500,00 euros
— préjudice esthétique…………………………………………………………… 12.000,00 euros
— préjudice d’agrément………………………………………………………….. 10.000,00 euros
— pour Monsieur A Z
— préjudice d’affection ou moral………………………………………………. 10.000,00 euros
— à titre subsidiaire,
— ordonne une nouvelle mesure d’instruction confiée à un collège d’experts composé d’un expert ophtalmologiste et d’un expert psychiatre afin de compléter le rapport d’expertise du Professeur G H,
— 6 -
— sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation des époux Z quant au déficit fonctionnel permanent de Madame I-J Z née Y et la tierce personne dans l’attente des conclusions du nouveau rapport d’expertise,
— liquide les autres postes comme indiqué précédemment,
— dise et juge que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— condamne solidairement le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à leur payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec pour les dépens d’appel faculté de recouvrement au profit de la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS, BOCCON-GIBOD, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL, intimés,
— vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— confirme le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en l’ensemble de ses dispositions, le Docteur C D n’entendant pas remettre en cause le jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité,
— rejette les plus amples demandes de Monsieur A Z et de Madame I-J Z née Y,
— à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour estimait que Madame I-J Z née Y, bien que n’ayant pas été salariée de son mari, était en droit de solliciter une indemnisation au titre de sa perte de salaires actuels et futurs, dise et juge que l’indemnisation ne saurait excéder :
* pour la perte de gains professionnels actuels………………………… 17.000,00 euros
* pour la perte de gains professionnels futurs…………………………… 30.000,00 euros
— à titre encore plus subsidiaire sur la demande de nouvelle expertise,
— déboute Madame I-J Z née Y de cette demande,
— mette à la charge de Madame I-J Z née Y la provision à valoir sur les honoraires du ou des experts en cas de nouvelle expertise ordonnée,
— condamne les appelants à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 7 -
— statue ce que de droit sur les dépens.
— pour la RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE, intimée,
— lui donne acte de son intervention volontaire aux lieu et place du RAM d’Alençon,
— vu les articles L 376-1 à L 376-3 du code de la sécurité sociale et de la loi du 21 décembre 2006,
— dise et juge qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dise et juge que cette somme doit porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— dise qu’en application de la loi du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins soit les frais médicaux et pharmaceutiques sur le poste DSA les frais futurs de santé futures sur le poste DSF,
— en tant que de besoin, condamne in solidum le docteur C D et son assureur, la société LE SOU MÉDICAL, à lui payer la somme de 3.071,71 euros se décomposant ainsi :
— frais médicaux et pharmaceutiques……………………………………….. 903,50 euros
— frais futurs………………………………………………………………………….. 2.168,21 euros
— lui donne acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamne in solidum le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à lui payer une somme de 955 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2011.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 3 février 2011 et le délibéré a été fixé au 17 mars 2010.
SUR CE,
— Sur la responsabilité du Docteur C D
Attendu que dans leurs dernières écritures régularisées en cause
— 8 -
d’appel, la société LE SOU MÉDICAL et le Docteur C D précisent qu’ils n’entendent pas remettre en cause le jugement du 4 septembre 2009 ayant retenu la responsabilité de ce dernier pour les conséquences dommageables subies par Madame I-J Z née Y résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 21 mai 2004 ;
— Sur l’évaluation du préjudice de Madame I-J Z née Y
Attendu que les conclusions du Professeur G H en ce qui concerne les préjudices subis par Madame I-J Z née Y sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 2 mois,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 60 % : 12 mois,
— consolidation le 8 avril 2008, date de la contre expertise soit trois mois après la dernière décision thérapeutique ayant stabilisé la surface oculaire,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 43 %,
— préjudice professionnel correspondant à l’arrêt total de son activité professionnelle et à la vente de son commerce. En l’état actuel, Madame I-J Z née Y ne peut pas reprendre son activité du fait de sa mauvaise vision de près qui est très sollicitée dans son travail de soins sur le visage,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique : 2/7,
— préjudice d’agrément allégué pour la pratique de la conduite automobile, du vélo. Madame I-J Z née Y ne peut plus lire ni regarder la télévision plus de 15 minutes. Le préjudice d’agrément est en relation avec la baisse d’acuité visuelle, le blépharospasme et l’irritation oculaire, il est définitif,
— tierce personne : NON,
— appareillage : NON,
— soins postérieurs à la consolidation : Madame I-J Z née Y est soumise à XXX et VISMED dans les deux yeux. Elle nécessite un suivi médical trimestriel de son état cornéen ;
Attendu que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 43 % :
— l’acuité de loin étant passée de 0.5 et 0.9 (4 %) à 0.2 et 0.2 (40 %), soit 36 % d’aggravation,
— 9 -
— l’acuité de près étant passée de Parinaud 2 à Parinaud 10, soit 50 % d’aggravation,
— l’état actuel correspondant à (0,5 X 36 + 50) ;
Attendu que les souffrances endurées ont été quantifiées à 3/7 du fait des deux interventions chirurgicales pratiquées, des soins prodigués, des traitements médicamenteux prescrits et de l’aspect moral explicité par la victime concernant son obligation de quitter la Réunion pour être prise en charge en métropole, son sentiment de se considérer comme 'décatie', l’impossibilité de prendre un antidépresseur risquant d’aggraver sa sécheresse oculaire, ses difficultés relationnelles avec son entourage, son irritabilité avec son mari et ses petits enfants ;
Attendu que le préjudice esthétique a été quantifié à 2/7 en raison du blépharospasme et de la photophobie intense nécessitant le port de lunettes teintées ;
Attendu que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de conduire les véhicules automobiles, de faire du vélo et de la limitation à 15 minutes pour lire ou regarder la télévision ;
Attendu que si dans son rapport déposé en juin 2008, le Professeur G H ne retient pas la nécessité de l’intervention d’une tierce personne, le certificat médical récent établi par le Docteur le BIHAN en date du 14 octobre 2010 et le compte-rendu inter régional d’appui aux adultes déficients visuels, décrivant l’état visuel actuel de Madame I-J Z née Y et ses conséquences dans la vie courante, permettent d’accorder à cette dernière une tierce personne d’une heure par jour seulement, le dernier document faisant état de possibilités parallèles de rééducation fonctionnelle notamment pour développer des techniques de compensation pour l’apprentissage de l’informatique adapté, des techniques de déplacement et des actes de la vie courante ;
Attendu que l’aspect psychopathologique souligné par le Docteur E F, consulté par Madame I-J Z née Y en XXX, a bien été pris en considération par le Professeur G H dans son rapport ;
Attendu qu’au vu de la biographie de Madame I-J Z née Y, il y a lieu d’observer qu’elle a vécu en métropole de 1975 à 2 000, date à laquelle elle est retournée vivre avec son second mari à l’Ile de la Réunion et que rien ne démontre que les époux devaient y rester jusqu’à la fin de leur vie, le mari étant origine de métropole, comme étant né dans le Pas de Calais et vivant lors de leur rencontre en Normandie ;
Attendu que rien ne démontre que Madame I-J Z née Y ne disposait pas à l’Ile de la Réunion de la possibilité d’être soignée normalement ;
Que dés lors les demandes de Madame I-J Z née Y tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, concernant la
— 10 -
tierce personne et l’impact des douleurs sur ses fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques, confiée à un collège d’experts ophtalmologiste et psychiatre doivent être rejetées ;
Qu’au vu des pièces produites par les parties, du rapport du Professeur G H, des éléments médicaux et d’orientation spécialisée visés précédemment et au regard des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours poste par poste des tiers payeurs, le préjudice de Madame I-J Z née Y doit être ainsi fixé :
— Sur les postes de préjudices susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs
Attendu que les dépenses de santé exposées par le RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE (903,50 euros), restées à la charge de Madame I-J Z née Y (596,35 euros), les dépenses de santé futures prévues par le RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE (2.168,21 euros) ne sont pas discutées par le Docteur C D et son assureur ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Madame I-J Z née Y a quitté l’Ile de la Réunion en 1975 avec sa fille née en 1971, née d’une première union, s’est rendue à Paris puis en Normandie où elle a rencontré Monsieur A Z qu’elle a épousé en 1976 ;
Initialement ouvrière dans une usine de textile, Madame I-J Z née Y indique avoir effectué des stages d’esthéticienne et avoir travaillé en France avec son mari, pour sa part, coiffeur puis être retourné avec ce dernier à la Réunion en 2000 ;
Attendu que le fonds de commerce de coiffure acquis à la Réunion, au vu des documents comptables et fiscaux, était exploité uniquement par Monsieur A Z ;
Que les époux avaient manifestement fait le choix que seul le mari apparaisse comme exploitant, cotisant auprès des organismes sociaux et redevable fiscal du chef du fonds de commerce ;
Attendu que les mentions manuscrites, les interprétations voire les ventilations des revenus du fonds de commerce ne présentent aucune valeur probante quant à la réalité d’un revenu professionnel dégagé par Madame I-J Z née Y ;
Attendu que l’aide apportée par Madame I-J Z née Y dans le fonds de commerce de son mari n’est pas cependant discutée par le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL qui, aux termes de leurs écritures, et, à titre subsidiaire, proposent une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels pour les périodes d’ITT de 2 mois et d’ITP de 12 mois à 60 % une somme de 17.000 euros qui doit être déclarée satisfactoire ;
— 11 -
Attendu que si Madame I-J Z née Y ne peut pas prétendre à une perte de gains professionnels futurs selon un calcul mathématique sur une perte de salaires puisque les époux avaient fait le choix de ne pas opter pour cette solution, il n’en demeure pas moins qu’elle contribuait par ses diligences en esthétique à optimiser le fonds de commerce ;
Attendu que depuis l’intervention du Docteur C D et de ses conséquences dommageables, Madame I-J Z née Y ne pouvait plus aider son mari ni même envisager une activité professionnelle notamment dans le cadre du statut de conjoint collaborateur, au regard de la législation du 2 août 2005 intervenue un an après ses problèmes de vue ou indépendamment ;
Qu’étant lors des faits âgée de 51 ans, elle pouvait, en raison du contexte économique, social actuel, exercer une activité professionnelle pendant une bonne dizaine d’années, comme mentionné dans les pièces produites aux débats, pour notamment améliorer les retraites que les époux se constituaient au vu des déclarations fiscales produites ;
Que dés lors, elle a subi incontestablement une perte de chance professionnelle qui sera indemnisée par la somme de 50.000 euros ;
Attendu que comme explicité précédemment il convient de retenir l’aide d’une tierce personne pendant 1 heure chaque jour pendant les 365 jours de l’année, et non point 400 jours eu égard à sa durée horaire, à compter de la consolidation, soit le 8 avril 2008, comme demandé ;
Attendu que le coût horaire de 11 euros doit être retenu eu égard à l’absence de qualification particulière du personnel nécessaire ;
Que pour la période du 8 avril 2008 au 8 avril 2011, il convient d’allouer :
11 euros X 365 X 3 = 12.045 euros ;
Qu’à compter du 8 avril 2011, il y a lieu de retenir sur la base toujours de 11 euros par jour pendant 365 jours avec un euro de rente viagère à 58 ans résultant du barème publié à la gazette du Palais de 2004 un capital de :
11 euros X 365 X 18,194 = 73.048,91 euros
qui dans l’intérêt même de la victime, sera réglé sous forme de rente annuelle de 4.015 euros payable trimestriellement à compter du 8 avril 2011 à terme échu et indexée à compter du 8 avril 2011 conformément aux termes de la loi de 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que cette rente sera suspendue, le cas échéant, à compter du 31e jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé ;
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— Sur les poste de préjudices n’ayant pas lieu à des débours de tiers payeurs
Attendu que le DFTT de 2 mois et le DFTP de 12 mois à 60 % doit être indemnisé sur une base mensuelle de 650 euros ce qui représente un total de 5.980 euros ;
Que compte de l’âge de la victime, né le XXX, lors de la consolidation du 8 avril 2008 de la nature et de la gravité des séquelles le DFP, en son aspect physiologique et psychique, doit être indemnisé par la somme de 107.500 euros soit sur la base de 2.500 euros du point ;
Que les souffrances endurées de 3/7 incluant l’aspect moral et psychologique doivent être indemnisées par la somme de 7.500 euros, le préjudice esthétique par celle de 5.000 euros ;
Que le préjudice d’agrément a été justement évalué en première instance par la somme de 10.000 euros ;
Qu’il revient donc à Madame I-J Z née Y les sommes suivantes :
— dépenses de santé à charge………………………………………………. 596,35 euros
— perte de gains professionnels actuels………………………………….. 17.000,00 euros
— perte de chance professionnelle…………………………………………. 50.000,00 euros
— tierce personne :
* du 8 avril 2008 au 8 avril 2011
11 euros X 365 X 3………………………………………………………….. 12.045,00 euros
* à compter du 8 avril 2011
11 euros X 365 X 18,194…………………………………………………… 73.048,91 euros
avec règlement sous forme de rente
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel…………………………… 5.980,00 euros
— souffrances endurées…………………………………………………………. 7.500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………….. 107.500,00 euros
— préjudice esthétique…………………………………………………………….. 5.000,00 euros
— préjudice d’agrément……………………………………………………………. 10.000,00 euros
— Sur l’évaluation du préjudice d’affection et moral de Monsieur A Z
Attendu que Monsieur A Z a toujours été au côté de son
— 13 -
épouse tout au long de la dégradation de son acuité visuelle à la suite de l’opération du 21 mai 2004 ;
Qu’il a ainsi subi un préjudice moral et d’affection qui doit être indemnisé par la somme de 5.000 euros ;
— Sur la demande du RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE
Attendu que le RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE justifie avoir réglé du chef de Madame I-J Z née Y dans le cadre des conséquences de l’intervention du docteur C D la somme totale de 3.071,71 euros se décomposant ainsi :
— frais médicaux et pharmaceutiques………………………………………. 903,50 euros
— frais futurs…………………………………………………………………………. 2.168,21 euros
Attendu que le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL doivent en conséquence être condamnés à régler au RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE la somme de 3.071,71 euros ;
Attendu que cette somme sera assortie, comme demandée, des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande du RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE tendant à la condamnation in solidum du Docteur C D et de la société LE SOU MÉDICAL au paiement de l’indemnité forfaitaire de 955 euros en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’il y a lieu de donner acte au RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et sur lesquelles la cour n’a pas à statuer en l’état ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner in solidum le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à régler à Monsieur A Z et à Madame I-J Z née Y la
— 14 -
somme de 3.000 euros et au RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE celle de 1.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL de leurs réclamations à ce titre ;
— Sur les dépens
Attendu que le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL supporteront solidairement les entiers dépens de première instance et d’appel et les honoraires d’expertises médicales judiciaires et pour les dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Donne acte à la RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE de son intervention volontaire aux lieu et place du RAM d’Alençon,
Confirme le jugement du 4 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre à l’exception des dispositions relatives au pertes de gains professionnels actuels et futurs, à la tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire total et partiel, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice moral et d’affection de Monsieur A Z,
Réformant de ces chefs le jugement entrepris,
Condamne in solidum le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à régler :
— à Madame I-J Z née Y, la somme en capital de 215.621,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et une rente annuelle de 4.015 euros payable trimestriellement à compter du 8 avril 2011 à terme échu et indexée à compter du 8 avril 2011 conformément aux termes de la loi de 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que cette rente sera suspendue, le cas échéant, à compter du 31e jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé ; en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l’intervention du Docteur C D et ce, après imputation de la créance du RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE, poste par poste, mais provisions non déduites,
— à Monsieur A Z, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection provisions non déduites,
Y ajoutant,
Déboute Madame I-J Z née Y de sa demande de nouvelle mesure d’instruction,
Condamne in solidum le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à verser :
— au RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE, la somme de 3.071,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement et l’indemnité de 955 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Donne acte au RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et sur lesquelles la cour n’a pas à statuer en l’état,
Condamne in solidum le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL à régler, en application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame I-J Z née Y et à Monsieur A Z, la somme de 3.000 euros et au RSI CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS BASSE NORMANDIE celle de 1.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum le Docteur C D et la société LE SOU MÉDICAL aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD et la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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