Infirmation partielle 2 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 sept. 2015, n° 13/06562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2013, N° 2011046445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROSENSTEIN CHAUSSEUR INC c/ SAS CHRISTIAN LOUBOUTIN |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – Affaires contentieuses 9e chambre – RG n°2011046445
APPELANTE :
Société X B INC
société de droit canadien, n° d’entreprise au Québec : 1160866068
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
INTIMEE :
SAS C Y
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380.742.650
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, et Madame E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre,
Madame E F, Conseillère, rédacteur
Madame G H,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement du 21 février 2013, par lequel le tribunal de commerce de Paris a condamné la société X B Inc à payer à la société C Y la somme de 19 394,02 euros et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société X B Inc le 3 avril 2013 et ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2013, dans lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, ordonner la restitution de l’acompte de 34.654,22 €, qui se trouve en dépôt dans les comptes de la société C Y, condamner la société C Y à verser à la société X B Inc, pour la rupture brutale des relations commerciales, les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de ses préjudices : 59.526 € pour le coût de restructuration de la boutique de Montréal, 18.208 € pour les frais de représentation et de voyages d’affaires nécessités par la recherche d’autres fournisseurs, 340.873 € au titre de la perte de marge commerciale brute, 340.873 € au titre du préjudice économique, 507.720 € en réparation du dommage tenant à l’investissement initial et la réinjection dans la société, imposés par les contraintes de commandes minima de la société C Y, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2011 et lesdits intérêts capitalisés, condamner la société C Y à payer à la société X B Inc la somme de 250.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive et celle de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sur les demandes reconventionnelles de la société C Y, la débouter de sa demande de paiement de la somme de 9.394,02 €, au titre du solde de la collection automne-hiver 2010-2011 et de 33.282 €, au titre de la collection printemps-été 2011, celle-ci ayant été annulée et de l.983,8 euros au titre du stockage des articles commandés pour la collection printemps-été 2011, ordonner la restitution de l’excédent de 34 654,22 €, en dépôt dans les comptes de la société C Y (incluant l’acompte de 40 %, soit 14.954 €, au titre de la collection printemps-été 2011, annulée et non livrée) ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 avril 2015 par la société C Y, dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X B de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société C Y la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, déclarer la société C Y recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations de la société X B Inc au titre des factures dont elle est redevable à la somme totale de 19 394,02 euros, et, statuant à nouveau, condamner la société X B Inc à verser à la société C Y la somme globale de 42 676,02 euros (soit 9 394,02 euros + 33.282,00 euros), la somme correspondant au coût du stockage chez TWS à Milan de 218 des articles commandés par la société X B Inc pour la collection printemps-été 2011, s’élevant à ce jour à 1983,8 euros, à parfaire selon la durée de la procédure, et, enfin, celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société Y est spécialisée dans le commerce de chaussures de luxe de la marque Y.
Depuis 2004, la société X B Inc, société de droit canadien, dont le siège social est au Québec, distribue des sacs et des souliers de la marque C Y à Montréal. Aucun contrat n’a été signé entre les parties.
Le 20 octobre 2010, la société C Y a reproché à la société X B Inc le paiement tardif de factures et l’a informée de la cessation de leurs relations commerciales, après livraison des pièces de la saison printemps-été 2012, soit à la 'n de mai 2012 au plus tard.
En fait, la société C Y a cessé toute livraison après celle de la saison automne- hiver 2010-2011, et n’a pas exécuté le préavis, la société X B Inc étant encore redevable du solde des factures correspondant aux pièces de la saison automne-hiver 2010-2011.
Le 21 avril 2011, la société X B Inc a mis la société C Y en demeure de lui payer diverses sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices et de lui restituer l’acompte de 34.654,22 €, versé en septembre 2010 sur les commandes à venir pour la saison printemps-été 2011 .
La société C Y a mis, à son tour, le 25 mai 2011, la société X B Inc en demeure de lui payer la somme de 42.676,02 euros, correspondant au solde de la saison automne-hiver 2010-2011 (9.394 euros) et aux commandes de la saison printemps-été 2011 (solde de 33.282 euros restant dû sur la facture de 48.236 euros).
Par acte du 15 juin 2011, la société X B Inc a fait assigner la société C Y devant le tribunal de commerce de Paris en rupture brutale des relations commerciales.
Le tribunal a débouté la société X B Inc de ses demandes pour rupture brutale, estimant que le défaut de paiement des factures par celle-ci avait habilité la société Y à interrompre les relations commerciales sans préavis et à refuser de livrer les pièces de la collection printemps-été 2011. Il a en retour, condamné la société X B Inc à s’acquitter des sommes restant dûes à la société Y.
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que l’appelante soutient que la société C Y aurait rompu unilatéralement et abusivement sa relation commerciale avec la société X B Inc. ; que la société X B Inc était le distributeur de la marque Y au Canada puisque la société C Y n’était pas distribuée au Canada avant la création de la société X B Inc et l’ouverture de sa boutique, à l’exception de deux corners dans des grands magasin multimarques ; que la société X B Inc est devenue le distributeur exclusif de la société C Y au Canada pendant 9 ans ; que la relation commerciale entre les deux sociétés était une relation commerciale établie pendant 9 années ; que le motif de rupture invoqué par la société C Y serait fondé sur des allégations fausses, et en toute hypothèse, le non paiement d’une somme de 9.394,02 euros ne saurait constituer une faute d’une gravité telle qu’elle justifierait la rupture sans préavis des relations commerciales ; que la société X B Inc dépendait économiquement de la société C Y ;
Considérant que l’intimée soutient que la collaboration entre les sociétés C Y et X B Inc remonte à l’automne 2004, postérieurement donc à la création de la société canadienne par Monsieur et Madame X et qu’il n’a jamais existé de relations exclusives ou quasi exclusives entre les deux sociétés ; que la société C Y n’est pas intervenue dans l’agencement de la boutique de la société X B Inc ; qu’elle ajoute que la rupture des relations commerciales n’a revêtu aucun caractère brutal, puisqu’elle est intervenue au cours du préavis en raison des manquements particulièrement graves de la société X B Inc à ses obligations contractuelles et que c’est exclusivement l’attitude de la société X B Inc qui a interdit la poursuite des relations commerciales pendant toute la durée du préavis notifié ; qu’elle soutient que c’est exclusivement le défaut de paiement des factures par la société X B Inc pendant la durée du préavis qui l’a contrainte à suspendre les livraisons ; que si la société X B Inc a bien passé des commandes pour la collection printemps-été 2011 à l’automne 2010, elle avait, à cette époque, laissé s’accumuler un arriéré, y compris pour la saison automne-hiver 2010-2011, auquel se sont ajoutées les commandes passées pour la saison printemps- été 2011 ; qu’ainsi, elle n’est en aucun cas responsable d’une «suspension arbitraire des livraisons» et les allégations de la société X B Inc relatives tout d’abord à une « augmentation forcée des achats » mais aussi à une obligation de verser un acompte de 40 % du montant des commandes dans les 48 heures de la prise de commande, obligations qui auraient provoqué les difficultés financières de la société X B, seraient parfaitement imaginaires, tout comme les prétendues conditions désavantageuses qui lui auraient été imposées par la société C Y, par rapport aux autres clients ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ('). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ;
Considérant que la société Y ne conteste pas avoir interrompu, en octobre 2010, les relations commerciales qui la liaient à la société X ; qu’elle a, en effet, refusé de livrer à la société X les pièces commandées de la saison printemps-été 2011, au motif que la société X restait lui devoir la somme de 9.394,02 € ; que dès le 2 août 2010, la société Y avait alerté la société X, lors d’une réunion à New York, sur les retards de paiement affectant leurs relations, ainsi qu’il ressort d’un courrier adressé par Monsieur Z de la société X à Monsieur Y, le 16 août 2010 ; que l’argument avancé était que les paiements de 100 % des marchandises ainsi que les dépôts de 40 % en avance étaient parfois effectués avec des retards ; que par courrier du 20 octobre 2010, la société Y écrivait à Monsieur Z que le fournisseur avait constaté depuis 2009 des retards de paiement de près d’un mois pour les factures et de plusieurs mois pour les avoirs ; qu’il était souligné que le fournisseur devait relancer le distributeur en moyenne quatre fois pour les paiements, qui au surplus étaient effectués en plusieurs fois ; que la société Y avait constaté que la situation s’était aggravée à partir de la saison automne-hiver 2010-2011 ; que dans ce courrier était annoncée la fin de la collaboration entre les deux sociétés, à la fin du mois de mai 2012 au plus tard, un préavis d’une durée de plus de 19 mois étant ainsi accordé à la société X ;
Considérant que le préavis n’a pu être exécuté ; qu’en effet, dès le 25 novembre 2010, la société X était mise en demeure de régler au plus vite le solde de la commande de l’automne-hiver 2010-2011, afin que puisse être expédiée la commande de la pré-collection printemps-été 2011; que le solde des impayés progressait jusqu’au 31 décembre 2010 pour atteindre la somme de 18.845,02 € et la commande était toujours bloquée ; que la société X ne répondant pas aux messages électroniques de la société Y la sommant de régler les sommes dues afin de pouvoir être livrée, la société Y lui a adressé le 7 janvier 2011, en recommandé, une lettre prenant acte de l’annulation des commandes pour la saison printemps-été 2011 ; que, par courrier du 7 février 2011, la société Y mettait en demeure la société X de régler les impayés concernant la collection automne-hiver 2010-2011 (9.394 €) et les acomptes de la saison printemps-été 2011 (9.461 €) ; qu’il était mentionné qu’à défaut de ces paiements, la société Y constaterait la rupture des relations commerciales avant le terme du préavis ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société X n’a pas respecté les conditions générales de vente et de pré-paiement de la société Y, qui rappelaient que les expéditions d’articles ne pourraient avoir lieu qu’après paiement des acomptes (40 % à la commande, paiement sous sept jours, 30 % avant la première livraison et 30 % avant la dernière livraison) ; que ces conditions de paiement étaient expressément rappelées sur les bons de commandes acceptés par la société X, qui en a signé toutes les pages ;
Considérant que la société X ne conteste pas les retards de paiement ; qu’elle n’a d’ailleurs répondu à aucun courrier de relance, du 25 novembre 2010 au 7 février 2011 ; que, cependant, elle expose que ces retards seraient dus à la situation financière difficile dans laquelle la société Y l’aurait placée, par des exigences de quotas d’achat trop élevés, et des conditions de paiement lui imposant le versement d’acomptes à bref délai ; qu’elle soutient donc ne pas être fautive et conteste qu’il ait pu être mis fin sans préavis aux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Y ;
Mais considérant que la société X ne démontre pas, d’une part, que la société Y lui aurait imposé des quotas, et d’autre part, que ces quotas auraient été fixés à un niveau excessivement élevé ; qu’il résulte, au contraire, d’un courrier adressé par Madame X à Monsieur Y le 21 août 2006 que celle-ci cherchait à augmenter le volume de ses commandes ; que la société X ne démontre pas « l’augmentation forcée des achats » qui lui aurait été imposée par la société Y ; que les conditions de paiement sont les conditions pratiquées à l’égard de tous les distributeurs de la société Y, la société X n’ayant fait l’objet d’aucune discrimination ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la rupture des relations commerciales en cours de préavis est imputable à la société X qui a violé une de ses obligations essentielles, à savoir le paiement de factures émises par la société Y ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la société X de toutes ses demandes indemnitaires ; qu’au surplus, la société X ne démontre pas avoir versé un acompte de 34.654,22 euros qui se trouverait en dépôt dans les comptes de la société Y ; qu’elle sera également déboutée de sa demande de restitution de cette somme ;
Considérant que la société X sera également déboutée de sa demande pour procédure abusive, échouant à démontrer en l’espèce l’attitude fautive de la société Y ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Y
Considérant que la société Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser la somme de 9.394, 02 euros au titre de la saison automne-hiver 2010-2011 et de le réformer en ce qu’il a limité à 10.000 € le montant des condamnations prononcées au titre des commandes de la collection printemps-été 2011 et de condamner à ce titre la société X à lui verser la somme de 33.282 €, outre la somme de 1.983, 8 euros correspondant au coût du stockage des marchandises chez TWS à Milan pour la collection printemps-été 2011 ;
Considérant que la société X demande à la cour de constater que la somme de 9.394,02 €, au titre du solde de la collection automne-hiver 2010-2011, déjà livrée, a été réglée par la société X B Inc ; que la commande de 33.282 €, au titre de la collection printemps-été 2011, a été annulée et non livrée, selon l’accord des parties ;
Mais considérant que la société X ne démontre pas avoir réglé la somme de 9.394,02 € ; elle sera donc condamnée à payer à la société Y ladite somme et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant, s’agissant de la commande printemps-été 2011, que, par courrier du 7 février 2011, la société Y a demandé à la société X de confirmer le paiement de la somme de 9.461 € sous huitaine, à peine d’annulation des commandes et de réaffectation des marchandises : « nous vous remercions de nous confirmer le paiement de la somme de 9.461 € sous huitaine, faute de quoi vos commandes seront annulées et vos marchandises seront réaffectées » ; qu’aucune pénalité ni aucune condition particulière n’étaient évoquées dans ce courrier, qui cristallise donc les positions respectives des parties ; qu’aucune régularisation n’étant intervenue, la commande a été effectivement annulée ; que la société Y ne saurait donc obtenir le paiement du solde de cette commande ni le remboursement des frais de stockage, car la société Y aurait pu récupérer et disposer des marchandises dès le début de l’année 2011 ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer de ce chef la somme de 10.000 € à la société Y ;
Considérant que l’acompte de 40 % versé par la société X restera acquis à la société Y et constituera une réparation suffisante pour l’annulation de la commande printemps-été 2011, qui lui a causé un préjudice ;
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société X B à payer à la société Y la somme de 19.394,02 euros,
— l’infirme sur ce point,
— et statuant à nouveau,
— condamne la société X B à payer à la société Y la somme de 9.394,02 €,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société X B aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la société X B à payer à la société Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Pompes funèbres
- Contrat de franchise ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Marque ·
- Résiliation du contrat ·
- Budget
- Sécurité ·
- Démission ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Dissimulation ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emballage ·
- Création ·
- Publicité mensongère ·
- Sociétés ·
- Norme nf ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Site internet
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndic ·
- Usage ·
- Majorité
- Support ·
- Épargne ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Option ·
- Retrait ·
- Bourse ·
- Assurance vie ·
- Unité de compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Congé pour vendre ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dépôt
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Séquestre ·
- Veuve ·
- Compte ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Prix de vente ·
- Destination ·
- Vente
- Sécurité ·
- Site ·
- Magasin ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Client ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Aluminium ·
- Construction ·
- Plan ·
- Date ·
- Droite ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Infraction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Exigibilité ·
- État ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Ags
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Conditions générales ·
- Consommation ·
- Associations ·
- Caractère ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.