Irrecevabilité 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 12/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06252 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1re chambre 1re section
ARRET N°
DU 20 DECEMBRE 2012
R.G. N° 12/06252
AFFAIRE :
RECUSATION
Expéditions
Copies
délivrées le :
Notifié à parties,
avis
à MP
P.P.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, dans l’affaire entre :
Monsieur O P P
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle F S G
née le XXX à XXX
XXX
DEMANDEURS A LA RECUSATION DE :
— Monsieur L M-N
Procureur général près la cour d’appel de Versailles,
— Monsieur X Y
substitut général près la cour d’appel de Versailles
— SCP BARONI-K-A-C-E
huissiers de justice associés
XXX
XXX
sous autorité de M. Le Procureur général
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES HAUTS DE SEINE
XXX
la présente cause a été communiquée au ministère public et visée le 16 novembre 2012,
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu la requête en récusation déposée le 17 janvier 2012 au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles par M O P P à l’encontre de M. L M N, procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête en récusation déposée le 31 janvier 2012 entre les mains de M. le premier président de la cour d’appel de Versailles par M O P P et Melle F S G à l’encontre de M. X Y, substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles, de M. L M N et de la SELARL Marc BARONI, J K, Z A, B C, D E, huissiers de justice, placés sous l’autorité de M. L M N, procureur général près la cour d’appel de Versailles et de M. H I, Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des libertés ;
Vu la lettre du premier président de la cour d’appel de Versailles du 7 août 2012 portant transmission de la requête à la directrice de greffe de la cour ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2012 fixant l’examen de la requête à l’audience du 3 décembre 2012 ;
Vu le visa du ministère public du 16 novembre 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’au soutien de leur requête enregistrée le 31 janvier 2012 formulant de multiples griefs, O P P et F G exposent essentiellement que faisant suite à un arrêt rendu à l’encontre du premier par la 13e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, dans le cadre d’une procédure d’opposition à injonction de payer devant le tribunal d’instance d’Antony, il lui a été attribué faussement la nationalité ivoirienne alors qu’il est citoyen camerounais, que cette fausse identité a été reprise par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine qui a rejeté tout plan de redressement amiable ;
Que dans sa requête enregistrée le 17 janvier 2012, O P P expose que les services du procureur général l’ont poursuivi pour un délit imaginaire de rébellion en vue d’obtenir sa condamnation par la 5e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles et conteste la compétence de la 5 ème chambre correctionnelle comme de la 8 ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles pour se prononcer sur la question de sa nationalité ;
— Sur la recevabilité de la requête en récusation du 17 janvier 2012
Considérant que la requête en récusation enregistrée le 17 janvier 2012 au secrétariat de la première présidence a été formée à l’encontre de M. L M N, procureur général près la cour d’appel de Versailles, et vise l’audience correctionnelle de la 8 ème chambre de la cour d’appel de Versailles du 18 janvier 2012;
Considérant qu’aux termes de l’article 341 du code de procédure civile, la récusation d’un juge n’est admise que pour les causes prévues à l’article 341 du Code de procédure civile ; que le ministère public, partie jointe, peut être récusée dans les mêmes cas ;
Considérant, en l’espèce, que dans la procédure pendante devant la 8e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles, le ministère public n’intervient pas comme partie jointe mais comme partie poursuivante ;
Que la demande de récusation formée à l’encontre de M. L M N, procureur général, est donc irrecevable ;
— Sur la recevabilité de la requête du 31 janvier 2012
Considérant qu’aux termes de l’article 344 du code de procédure civile, la demande en récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Considérant que la demande de récusation enregistrée le 31 janvier 2012 vise une procédure pendante devant le tribunal d’instance d’Antony ; qu’elle a été adressée à Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles et non au secrétariat du tribunal d’instance d’Antony qui, à l’audience du 12 janvier 2012, a renvoyé l’affaire au 29 mars 2012 la procédure concernant F G ;
Que cette demande de récusation déposée entre les mains du premier président de la cour d’appel de Versailles ne respecte pas les prescriptions de l’article 344 du code de procédure civile ; qu’elle est irrecevable ;
Considérant que la demande de récusation est également irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la commission de surendettement, qui n’est pas un organe juridictionnel, étant relevé au surplus qu’elle a rendu sa décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les requêtes déposées par O P P et F G,
Condamne O P P et F G aux dépens .
Arrêt signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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