Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 14/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 4 avril 2014, N° 11-12-000631 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/03636
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES
INFRACTIONS
C/
X
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal d’Instance de
MONTMORENCY
N° RG : 11-12-000631
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z de la SCP REYNAUD &
LAFONT-GAUDRIOT
Me A B
de la SCP C-
D-DE
CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES
INFRACTIONS
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t a n t : M e N a t a c h a M E d e l a S C P R E Y N A U D &
LAFONT-GAUDRIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 – N° du dossier 349386
Représentant : Me F
G, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
APPELANT
****************
Mademoiselle X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX Blanche
XXX
Représentant : Me A
B de la SCP B-DE
CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 186/14
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET,
Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H I
La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public le 26 février 2016
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2008, Joanna Bermann, qui était enceinte de huit mois, a été victime de violences commises par J K.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré XXX coupable de violences sur personne vulnérable ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et entièrement responsable du préjudice subi par Joanna Bermann qui a été reçue en sa constitution de partie civile.
Le docteur Jacques Reverberi a été désigné en qualité d’expert à l’effet de définir et évaluer les conséquences corporelles des violences pour Joanna Bermann et une provision de 500 euros a été allouée à cette dernière.
L’expert judiciaire a diligenté sa mission et a déposé un rapport le 20 janvier 2010.
Joanna Bermann a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pontoise et dans le cadre de cette procédure le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie) lui a fait une proposition qu’elle a acceptée d’un montant de 9 500,00 euros
se décomposant comme suit :
— souffrances endurées 2 800,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— gêne temporaire partielle de 50 % pendant 15 jours 150,00 euros
— DFP 4 550,00 euros
Le protocole d’accord signé par Joanna Bermann et le
Fonds de Garantie a été homologué par ordonnance du président de la CIVI du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 mai 2010. Le règlement de la somme de 9 500 euros a été effectué le 3 juin 2010.
Le tribunal correctionnel de Pontoise, par jugement du 17 février 2011, a constaté le désistement de la partie civile, celle-ci ayant précisé avoir été indemnisée par la CIVI.
Le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de Joanna
Bermann, a tenté d’obtenir auprès de
X le remboursement de cette somme, notamment les 20 septembre 2011 et 23 février 2012 mais en vain.
Il a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise d’une requête aux fins de saisie conservatoire qui a été autorisée par ordonnance du 9 juillet 2012 et pratiquée le 18 juillet 2012.
Par acte du 7 août 2012, le Fonds de Garantie a assigné X devant le tribunal d’instance de Montmorency aux fins de la voir condamnée au remboursement de la somme de 9 500
euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal d’instance de
Montmorency a constaté en l’état l’irrecevabilité de la demande du Fonds de Garantie à l’égard de X et l’a
— 2 -
renvoyé à mieux se pourvoir, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Fonds de
Garantie.
En substance, le tribunal a jugé que s’il ne peut être contesté que le Fonds de Garantie dispose d’un droit propre lié à une procédure autonome d’indemnisation des victimes d’infraction qui lui permet d’être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de l’auteur de l’infraction, la CIVI n’a au cas présent fixé aucune créance mais a homologué un accord transactionnel qui n’était pas opposable à l’auteur de l’infraction. Le tribunal a jugé que le Fonds de
Garantie ne pouvait en tout état de cause se soustraire à la procédure d’évaluation judiciaire du préjudice corporel après expertise médicale et que l’auteur de l’infraction devait être mis en mesure, en application du principe du contradictoire, de contester les différents postes de préjudice et leur évaluation devant la juridiction compétente.
Le 14 mai 2014 le Fonds de Garantie a interjeté appel de ce jugement.
Il a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— condamner X à lui verser, en sa qualité de subrogé dans les droits de
Joanna
Bermann, la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2011, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
X a demandé à la cour de :
—
déclarer le Fonds de Garantie mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter le Fonds de Garantie de tous ses chefs de demande et le condamner à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros et à supporter les entiers dépens.
Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour a jugé que la procédure introduite par le Fonds de Garantie, en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, à l’encontre de X, était recevable devant le tribunal d’instance de Montmorency, a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande et, avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice corporel de
Joanna Bermann, ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2016 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur ce point.
Dans ses conclusions signifiées le 13 septembre 2016, le
Fonds de Garantie réitère les demandes rappelées ci-dessus.
Dans ses conclusions signifiées le 14 septembre 2016,
X demande à la cour de :
—
confirmer le jugement entrepris,
— 3 -
— lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de l’arrêt du 16 juin 2016,
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 1 500 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 300 euros
— rejeter les demandes relatives au préjudice esthétique permanent et au déficit fonctionnel, permanent et temporaire,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Il sera observé que la décision de la cour ne revêt un caractère avant dire droit que pour ce qui concerne l’évaluation des préjudices, la cour ayant infirmé le jugement entrepris et ayant déclaré la demande en remboursement recevable. Ces chefs de décision ne peuvent plus en conséquence être discutés dans le cadre de la présente instance qui est circonscrite à la demande en remboursement et aux demandes accessoires.
La demande de 'donné acte’ de protestations et réserves est sans objet.
Les conclusions de l’expert désigné contradictoirement par le tribunal correctionnel de Pontoise le 22 septembre 2009, sont les suivantes :
— ITT de 50 % pendant 15 jours,
— consolidation le 21 janvier 2009,
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant 1 mois,
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 (très léger à léger),
— souffrances endurées 2,5/7 (léger à modéré),
— IPP 4 %,
— il n’y a pas de préjudice d’agrément sportif, ni de retentissement professionnel,
— frais futurs : si une intervention ORL de correction était envisagée, elle serait à prendre au titre de l’agression,
— pas de préjudice sexuel.
Aux termes de ce rapport, Joanna Bermann, qui était enceinte de 8 mois lors des faits, a présenté après ceux-ci :
— une fracture des os propres du nez qui a nécessité une réduction sans anesthésie,
— des contusions avec hématome du nez, de la joue gauche, de la face dorsale du quatrième doigt de la main gauche, une avulsion du cuir chevelu, un choc psychologique.
Pendant 15 jours elle a été gênée sur le plan fonctionnel.
— 4 -
L’expert judiciaire a retenu comme séquelles de ces faits de violence un retentissement psychologique et des douleurs de la pyramide nasale.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 du fait de la nature et du siège des lésions, des examens pratiqués, de la réduction de la fracture du nez, des traitements locaux prescrits et en tenant compte de ce que la victime était enceinte de 8 mois.
Un préjudice esthétique tant temporaire que permanent a été retenu du fait des hématomes et oedème de la face pendant un délai d’un mois puis à la déformation persistante au niveau de la pyramide nasale pour une jeune femme alors âgée de 32 ans. Si l’expert a relevé cette déformation dans le cadre des questions qui lui étaient posées, c’est qu’elle est en lien avec l’agression et la fracture des os propres du nez qui en est résulté.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les indemnisations proposées par le Fonds de Garantie et acceptées par Joanna Bermann dans le cadre de la transaction homologuée le 20 mai 2010 soit :
— souffrances endurées 2,5/7 : 2 800 euros,
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant 1 mois : 500 euros,
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1 500 euros,
— gêne temporaire partielle de 50 % durant 15 jours pour un coût journalier de 20 euros : 150 euros,
— DFP 4 %, la victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état : 4 550 euros.
sont parfaitement adaptées aux préjudices subis, aux constatations de l’expert et conformes aux sommes qui peuvent être usuellement accordées par les juridictions.
Le Fonds de Garantie justifie par une attestation du 7 juin 2010 avoir réglé la somme de 9 500 euros à Joanna Bermann mais ne justifie pas de ce qu’elle a formé des demandes en paiement les 20 septembre 2011 et 23 février 2012. Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué au Fonds de Garantie la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
X supportera les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 4 avril 2014 en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle la
demande formée par X au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée,
Statuant à nouveau,
Condamne X à verser au
Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et
Autres Infractions, subrogée dans les droits de Joanna
Bermann, la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 5 -
Condamne X à payer au
Fonds de Garantie la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lisse BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
— 6 -
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