Irrecevabilité 15 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 15 sept. 2010, n° 09/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/03278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mai 2009, N° F00598 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 09/03278
RG N° 09/03169
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG F00598)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 28 mai 2009
suivant déclaration d’appel du 17 Juin 2009
APPELANT :
Monsieur B E
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Delphine BRESSY-RÄNSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2009/007055 du 20/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMES :
La SARL FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (FDI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice NICOLAI (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me LEVY (avocat au barreau de PARIS)
Maitre H Z administrateur judiciaire de la SARL FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (FDI)
XXX
XXX
Non comparant ni représenté.
Maître F X mandataire judiciaire de la SARL FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (FDI) et liquidateur de la SARL FFDV PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice NICOLAI (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me LEVY (avocat au barreau de PARIS)
EN PRESENCE DE :
L’AGS CGEA DE MARSEILLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FOLCO- TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2010.
L’arrêt a été rendu le 15 Septembre 2010.
RG N°09/3278 HC
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés France Distribution Importation (FDI) et France Force de vente (FFDV) ont pour activité le démarchage direct des particuliers afin de leur vendre des produits de téléphonie.
Ces deux sociétés dont le siège est à Vitrolles ont pour dirigeant J K et ont des agences réparties sur le territoire national.
Une procédure de redressement judiciaire des deux sociétés a été ouverte le 21 septembre 2009 et le redressement judiciaire de la société FFDV a été converti en liquidation judiciaire le 16 novembre 2009.
Maître X est liquidateur de la société FFDV et mandataire de la société FDI et Maître Z est administrateur judiciaire de la société FDI.
Le 30 janvier 2004, B E a conclu avec la société FDI un contrat de vendeur indépendant, puis le 1er mars 2004, un contrat de représentation commerciale, VRP statutaire.
Ce contrat a été transféré sans aucune formalité à la société FFDV, qui a établi les bulletins de salaire à compter du 1er avril 2004.
B E a signé une lettre de démission le 17 juin 2004.
Le 11 juin 2007, il a saisi le conseil de Prud’hommes de Grenoble aux fins de requalification des contrats en contrat de travail de droit commun, de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 mai 2009, le conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur le contrat de vendeur à domicile indépendant signé le 30 janvier 2004 et a débouté B E des demandes formées au titre de la rupture du contrat de VRP au motif que la démission n’ouvre droit à aucune indemnité.
B E a formé contredit le 17 juin 2009 et interjeté appel le 3 juillet 2009.
A ce stade de la procédure, B E demande à la cour de requalifier les contrats de vendeur indépendant et de VRP en contrat de travail de droit commun, de dire que sa démission est équivoque et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à l’encontre de chaque société aux sommes suivantes :
— 6.085,04 euros au titre des salaires heures supplémentaires du 1er février au 30 avril 2004 et 608,50 euros au titre des congés payés afférents
— 3.353,28 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mai au 17 juillet 2004
— 3.088,99 euros à titre de rappel de salaires et 308,89 euros au titre des congés payés afférents
— 5.000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 1.060 euros au titre de l’indemnité de préavis et 106 euros au titre des congés payés afférents
— 1.060 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.200 euros au titre des frais irrépétibles
Il sollicite enfin la remise sous astreinte des documents rectifiés.
Il expose que dès le début de la relation contractuelle, il a été soumis à de fortes contraintes et maintenu dans une situation de précarité caractérisée notamment par le versement tardif et irrégulier des rémunérations et la nécessité de faire l’avance de frais élevés de téléphone ;
que lorsqu’il a fait observer à son employeur que sa rémunération n’atteignait pas le Smic, celui-ci lui a remis un formulaire de démission qu’il lui a fait signer.
Sur le contredit, il fait valoir que le conseil de Prud’hommes ne pouvait décliner sa propre compétence sans avoir au préalable écarté l’existence d’un lien de subordination, qu’il n’a en réalité pas recherché.
Il soutient que le contrat qualifié à tort de VDI remplit tous les critères du contrat de travail : fixation des horaires de travail, du secteur de prospection, des objectifs, des méthodes de travail et de contrôle.
Il indique qu’il était intégré dans une équipe fortement hiérarchisée et organisée au sein de laquelle le travail était exécuté selon une méthode bien rodée, le vendeur recevant des instructions très précises sans disposer de la moindre autonomie dans l’exécution du contrat.
Il précise que l’employeur lui fournissait des supports matériels de travail : feuilles de route, méthodologie et guides de conduite, contrats d’abonnement et qu’il veillait à l’encadrement et à l’organisation du travail, aucune latitude n’étant laissée aux vendeurs dont l’amplitude de travail allait de 7 heures à 22 heures, 6 jours sur 7 et même certains jours fériés.
Il ajoute qu’à aucun moment il n’a travaillé pour son propre compte ou de façon autonome.
Sur le contrat de travail de VRP, il fait valoir que la définition d’un secteur fixe constitue un élément essentiel du contrat de VRP statutaire et qu’aucun secteur n’a été défini dans le contrat établi le 1er mars 2004.
Sur la rupture du contrat de travail, soutient qu’il a été contraint à la démission et que la rupture imputable à l’employeur, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Maître Y, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société FDI et de liquidateur de la société FFDV conclut à l’irrecevabilité du contredit sur la compétence, à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le contredit, il fait valoir que le jugement a été rendu le 28 mai 2009 et que le contredit a été formé le 17 juin 2009, soit plus de 15 jours après le prononcé du jugement.
Il demande subsidiairement à la cour de confirmer la décision d’incompétence rendue par le conseil de Prud’hommes sur le contrat de vendeur à domicile indépendant qui n’est en aucune façon un contrat de travail.
Il fait observer que les demandes d’B E sont confuses, celui-ci sollicitant la condamnation des deux sociétés, alors qu’à compter du 1er avril 2004, il était salarié de la société FFDV, de laquelle il a démissionné pour des raisons personnelles.
Il observe également que l’argumentation d’B E est erronée en ce qui concerne les heures supplémentaires dès lors que les dispositions légales relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP.
Il soutient qu’aucune clause de mobilité ne figure au contrat, de sorte que l’argumentation développée sur ce point ne peut prospérer.
Il conteste la valeur probante des attestations produites, notamment celle de Ramiro Fernandes qui a été licencié pour faute lourde par la société FDI et qui a été débouté de son action par le conseil de Prud’hommes de Salon de Provence, dont le jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 15 mai 2008.
Régulièrement convoqué, Maître Z, administrateur judiciaire de la société FDI ne comparait pas.
Pour le cas où l’existence d’un contrat de travail serait retenue, l’AGS s’en rapporte sur le fond et rappelle les conditions et limites de sa garantie.
DISCUSSION
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 09/3169 et 09/3278 ;
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
1 – Sur le contredit
Attendu que par jugement du 28 mai 2009, le conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Martigues pour statuer sur le contrat de vendeur à domicile indépendant signé le 30 janvier 2004 ;
Attendu qu’B E a formé contredit le 17 juin 2009 à l’encontre des dispositions du jugement sur la compétence ;
Attendu que l’article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit à peine d’irrecevabilité être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, le délai pour former contredit expirait le 12 juin 2008 ;
que le contredit doit être déclaré irrecevable comme tardif, de sorte que les dispositions du jugement relatives au contrat de vendeur à domicile indépendant ne peuvent être discutées devant la cour ;
2 – Sur l’appel
Attendu que l’appel est recevable et porte sur les dispositions du jugement relatives au contrat intitulé 'contrat de représentation commerciale VRP statutaire’ conclu le 1er mars 2004 entre la société FDI et B E et transféré à la société FFDV à compter du 1er avril 2004 ;
— Sur la demande de requalification du contrat de VRP
Attendu que l’application du statut professionnel de VRP est subordonnée à l’existence d’une zone stable de prospection précisément définie, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 7311-3 du code du travail ;
Attendu que le contrat de travail du 1er mars 2004 ne fixe aucune zone stable de prospection, puisqu’il mentionne sans autre précision que 'le VRP sera chargé d’assurer la représentation commerciale des produits distribués par l’agence (…) dans le secteur géographique couvert ou confié par l’agence (….)' ;
Attendu qu’en l’absence de l’élément essentiel du contrat de VRP qu’est l’existence d’un secteur fixe, c’est à bon droit qu’B E soutient que le statut du VRP ne lui est pas applicable ;
que l’insertion en annexe du contrat des articles L 751-1 et suivants du code du travail, n’est pas de nature à pallier l’absence de secteur de prospection, incompatible avec l’application du statut visé ;
— Sur le rappel de salaire
Attendu qu’B E a travaillé un mois du 1er mars 2004 au 1er avril 2004 pour la société FDI et 3,5 mois pour la société FFDV, soit jusqu’au 17 juin 2004 ;
que selon la grille des salaires de la convention collective, il aurait dû percevoir un salaire de 1.060 euros par mois soit la somme globale de 4.700 euros, alors que selon son dernier bulletin de salaire, il n’a perçu que 2.546 euros, ;
Attendu que compte tenu des sommes versées telles qu’elles apparaissent sur les bulletins de salaire, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire de 2.154 euros dont 17 euros à la charge de la société FDI au titre du salaire du mois de mars 2004 et 2.529 euros à la charge de la société FFDV ;
— Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’en l’état d’un contrat de travail de droit commun, B E peut légitimement solliciter de ses employeurs le paiement d’heures supplémentaires à compter du 1er mars 2004 ;
Attendu que si la société FDI et le liquidateur de la société FFDV ne produisent aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, B E indique sans être contredit que l’agence régionale se trouvait initialement à Lyon et que ce n’est qu’au mois d’avril 2004, qu’elle a été transférée à Grenoble ;
Attendu que les deux sociétés ne contredisent pas non plus B E, lorsqu’il indique que lorsque l’agence régionale se trouvait à Lyon, il devait se présenter tous les matins pour un débriefing à l’antenne de Grenoble, puis qu’il se rendait à Lyon pour commencer son travail de prospection aux alentours de 8 heures 30 et regagnait Grenoble en fin de journée aux alentours de 22 heures ;
qu’il produit pour illustrer la description qu’il fait d’une journée de travail type, ses feuilles de routes ainsi que l’attestation d’Adrien Bucci qui évoque une amplitude de travail de 7 heures 30 à 22 heures, cette attestation étant elle-même corroborée par des attestations des proches de ce salarié (mère, compagne) qui font état d’un rythme de travail harassant ;
Attendu qu’en dehors de leurs dénégations, les intimés ne produisent aucune pièce pour contredire la description que fait B E de ses conditions de travail ;
Attendu que sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur l’attestation de Ramiro Fernandes dont la société FDI et la société FFDV contestent la valeur probante compte tenu du litige qui les a opposés, B E étaye sa demande par les autres documents qu’il produit (feuilles de route, instructions de l’employeur notées lors des formations, attestations) ;
Attendu que sur la base d’un horaire moyen de 45 heures par semaine et en vertu des minima conventionnels applicables, il sera fait droit à la demande de B E au titre des heures supplémentaires dans les proportions suivantes :
— 620 euros pour le mois de mars 2004 outre les congés payés afférents (société FDI)
— 1.860 euros pour les mois d’avril à juillet 2004, outre les congés payés afférents (société FFDV)
Attendu que le recours au statut de VRP sans les garanties qui l’accompagnent, répond à la seule motivation de l’employeur de rémunérer un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui était réellement accompli ;
Attendu qu’il sera fait droit à hauteur des 5.000 euros qu’il réclame, à la demande d’B C titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du code du travail ;
— Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’B E faisant état dans la présente procédure des manquements de l’employeur, la démission du 17 juin 2004 s’analyse en une prise d’acte de la rupture ;
que dans la forme, cette démission est pour le moins équivoque, en ce qu’elle est rédigée dans les mêmes termes que les démissions d’autres salariés versées aux débats ;
Attendu sur le fond, que les manquements de l’employeur étant établis en ce qui concerne la rémunération, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, le préjudice d’B E résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 2.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de préavis à hauteur de 1.060 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu que le contrat de travail ayant été rompu à l’initiative du salarié, B E sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que Maître A devra lui remettre sous astreinte les documents rectifiés qu’il réclame ;
Attendu qu’il sera alloué à B E la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 09/3169 et 09/3278.
— Déclare irrecevable le contredit formé par B E à l’encontre des dispositions du jugement du 29 mai 2009 relatives au contrat de vendeur à domicile indépendant.
— Déclare recevable l’appel formé à l’encontre des dispositions du jugement relatives au contrat de VRP du 1er mars 2004.
— Dit que ce contrat doit être requalifié en contrat de travail de droit commun.
— Fixe la créance d’B E à l’encontre de la société FDI aux sommes suivantes :
17 euros à titre de rappel de salaire et 1,70 euros au titre des congés payés afférents
620 euros au titre des heures supplémentaires et 62 euros au titre des congés payés afférents
— Fixe la créance d’B E à l’encontre de la société FFDV aux sommes suivantes :
2.529 euros à titre de rappel de salaire et 252,90 euros au titre des congés payés afférents
1.860 euros au titre des heures supplémentaires et 186 euros au titre des congés payés afférents
2.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.060 euros au titre de l’indemnité de préavis et 106 euros au titre des congés payés afférents
— Fixe la créance d’B E à l’encontre de la société FDI et de la société FFDV in solidum, à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— Dit que Maître A devra remettre à B E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard que la cour se réserve le pouvoir de liquider : des bulletins de salaire, l’attestation Assedic et le certificat de travail rectifiés.
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Marseille et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux.
— Dit que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à B E ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
— Condamne in solidum Maîtres A, mandataire judiciaire et Z administrateur judiciaire de la société FDI à payer à B E la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
— Les condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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