Infirmation 13 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 mai 2014, n° 13/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 février 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2014
R.G : 13/01297
X
c/
XXX
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 MAI 2014
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 février 2013 par le président du tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame MAILLARD, présidente de chambre et monsieur WACHTER, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Les parties en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAZ DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2014,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2014 et signé par madame MAILLARD présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
Par acte du 1er mars 2007 la société Melinda Zand a donné à bail à M. X un local commercial situé au centre commercial Val de Murigny à Reims. Ce bail commercial a été cédé à la société La fringale Champenoise puis à la société Yanis Le Panizza.
Le 11 juillet 2012, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 8 591,55 euros correspondant aux loyers impayés, l’acte visant la clause résolutoire du bail.
Suivant exploit délivré le 28 septembre 2012, la société Melinda Zand a fait assigner la société Yanis Le Panizza et M. X en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d’une provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ainsi que sur l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux loués.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par ordonnance rendue le 20 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 12 août 2012,
— ordonné l’expulsion de la société Yanis Le Panizza ou de tout occupant de son fait des lieux loués avec si besoin est, le recours à la force publique, et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous lieux au choix du requérant, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamné solidairement la société Yanis Le Panizza et M. X à payer à la société Melinda Zand une provision de 8 160 euros outre les charges, à valoir sur le montant des loyers dus, compte arrêté au 31 septembre 2012,
— condamné solidairement la société Yanis Le Panizza et M. X à payer à la société Melinda Zand une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à partir du 1er octobre 2012 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’une provision de 3 586 euros au titre des taxes foncières pour les années 2011 et 2012,
— débouté la société Melinda Zand de sa demande d’astreinte,
— condamné solidairement la société Yanis Le Panizza et M. X à payer à la société Melinda Zand la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2013 intimant uniquement la société Melinda Zand.
Dans ses conclusions notifiées le 19 février 2014, il demande à la cour de débouter la société Melinda Zand de sa demande d’irrégularité de la procédure, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de juger que la société Melinda Zand a commis des fautes en ne l’informant pas des incidents de paiement et en n’agissant pas avec diligence à l’encontre de la locataire, de débouter la société Melinda Zand de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2013, la société Melinda Zand demande à la cour de :
A titre principal,
— juger la procédure d’appel relevé par M. X irrecevable faute d’avoir été signifiée à la société Yanis Le Panizza,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Yanis Le Panizza n’a pas interjeté appel de l’ordonnance critiquée,
— confirmer l’ordonnance du 20 février 2013,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
SUR CE, LA COUR :
— sur la recevabilité
Attendu que la société Melinda Zand soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X faute pour ce dernier d’avoir signifié sa déclaration d’appel à la société Yanis Le Panizza invoquant les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Que ce texte impose un délai à l’appelant pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé afin de permettre à ce dernier d’une part d’être informé du recours et d’autre part de constituer avocat ; que M. X n’a pas souhaité intimer la société Yanis Le Panizza ainsi qu’il ressort de l’examen de sa déclaration d’appel de sorte que les dispositions de l’article 902 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce et son recours, uniquement dirigé contre la société Melinda Zand est parfaitement recevable ;
— sur le fond
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à la réformation de l’ordonnance entreprise M. X fait valoir qu’il n’a pas été informé des incidents de paiement du preneur ; que le bailleur n’a pas agi avec diligence à l’encontre du locataire défaillant et a laissé la dette de loyer augmenter sans mettre rapidement en place une action en paiement du loyer et agir directement en résiliation du bail ; qu’il soutient qu’en raison de la faute commise la société bailleresse doit être déboutée de toutes les prétentions dirigées contre lui ;
Attendu qu’en application des dispositions prévues par l’article 809 du code de procédure civile le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas contestable accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce la société intimée se prévaut du non respect par la société Yanis Le Panizza de ses obligations nées du bail soutenant notamment qu’elle n’a pas réglé les loyers et charges échus ni les taxes foncières ; que pour solliciter la condamnation solidaire du preneur et de M. X elle invoque la clause de solidarité des cessionnaires du contrat avec le preneur ;
Qu’ainsi que l’indique le premier juge, le bail commercial liant les parties et qui a fait l’objet de cessions contient une clause selon laquelle tous les cessionnaires du bail demeureront tenus envers le bailleur, solidairement entre eux et avec le preneur, au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail pendant toute la durée de celui-ci alors même qu’ils ne seraient plus dans les lieux et auraient eux-mêmes cédés leurs droits ;
Que pour justifier l’existence de sa créance la société Melinda Zand verse aux débats le commandement de payer du 11 juillet 2012 adressé à la société Yanis Le Panizza et la dénonciation de ce commandement à M. X par exploit du 24 juillet suivant ; que l’appelant est bien fondé à lui répondre qu’il n’est pas suffisamment justifié de l’existence de sa créance, aucun décompte n’étant produit pas plus que le moindre justificatif des taxes foncières restant dues alors par ailleurs que le bailleur n’établit pas avoir informé le garant du preneur du non respect par la société Yanis Le Panizza de ses obligations nées du bail ; que dès lors la demande de condamnation solidaire de M. X présentée par la société Melinda Zand se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef ;
Attendu que la société Melinda Zand qui succombe supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle versera à ce titre à M. X la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. X conjointement et solidairement avec la société Yanis Le Panizza envers la société Melinda Zand ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société Melinda Zand de toutes ses prétentions dirigées contre M. X ;
Condamne la société Melinda Zand à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre ;
Condamne la société Melinda Zand aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- International ·
- Enseigne ·
- Prix hors taxe ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vente ·
- Vices ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Caution ·
- Garantie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Conseil ·
- Travail temporaire ·
- Nantissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture
- Parcelle ·
- Autoroute ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Marches ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Principal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité ·
- Procédure civile
- Cheval ·
- Animaux ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Droit de rétention ·
- Matériel ·
- Preuve ·
- Thé ·
- Responsable
- Plomb ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Commande ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance de groupe ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Adhésion ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Assurance groupe ·
- Degré
- Associations ·
- Production ·
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Concert ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Force majeure ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Statut ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Objet social ·
- Résiliation du bail ·
- Fond ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Phonogramme ·
- Droit moral ·
- Droits voisins ·
- Droit patrimonial ·
- Styrène ·
- Artistes-interprètes ·
- Oeuvre musicale ·
- Producteur ·
- Atteinte
- Twitter ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Propos ·
- Photographie ·
- Diffamation ·
- Statut ·
- Publication judiciaire ·
- Cheval ·
- Village
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.