Infirmation 22 juin 2006
Infirmation 11 septembre 2008
Cassation 23 juin 2010
Infirmation 15 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 févr. 2012, n° 11/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04423 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 juin 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 FÉVRIER 2012
R.G. N° 11/04423
AFFAIRE :
Z Y
C/
D X
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 avril 2005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
Me JULLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 23 juin 2010 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 juin 2006 (1re chambre – 1re section) et cassant et annulant totalement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2008 (1re chambre – 1re section),
Madame Z Y
née le XXX à ST-AFFRIQUE (12400)
de nationalité française
XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000659
assistée de Me Eric LECOCQ de la SCP FIDAL PARIS ET INTERNATIONAL, avocats au barreau de PARIS,
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur D X
né le XXX à CHICAGO (ETATS-UNIS)
de nationalité américaine
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’A.A.R.P.I avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110808
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2012, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE ;
M. D X et Mme Z Y se sont mariés le XXX à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) sous le régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé par arrêt de la présente cour en date du 21 janvier 1997.
Par jugement du 14 avril 2005 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté Mme Y de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à Saint-Léonard (Gers),
— préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation dudit bien à l’audience des criées du tribunal, à la requête de M. X et en présence de Mme Y ou celle-ci dûment appelée, sur la mise à prix de 250.000¿ avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en cas d’absence d’enchères,
— fixé à 33.462¿ la créance de Mme Y sur l’indivision,
— fixé aux sommes de l’équivalent en euros de 104.200 francs suisses et de 102.031 francs suisses la créance de Mme Y sur l’indivision, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— débouté en l’état Mme Y de ses demandes concernant les sommes dues à la succession de sa mère B Y,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens, incluant les frais d’expertise, en frais généraux de partage.
Sur appel de M. X, un arrêt de la présente cour en date du 22 juin 2006 a :
— écarté des débats la pièce visée au bordereau de communication de pièces du 16 décembre 2005 sous le n° 3,
— réformé le jugement déféré en son évaluation de la créance que détient Mme Y sur l’indivision dans le cadre des dispositions de l’article 815-13 du code civil et en ce qu’il a débouté en l’état Mme Y de ses demandes concernant les sommes dues à la succession de sa mère,
— statuant à nouveau de ces chefs, dit que l’indivision est redevable à l’égard de Mme Z Y d’une somme de 182.430,02 F (27811,28 €) arrêtée au 7 avril 2002 outre les dépenses postérieures avancées par elle entrant dans le champ d’application de l’article 815-13 du code civil,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme Z Y en tant qu’héritière de sa mère,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— et y ajoutant, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 11 septembre 2008 la présente cour a :
— déclaré la requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation de l’arrêt précédant recevable,
— rectifié et complété le troisième paragraphe du dispositif de l’arrêt ( page 10) prononcé le 22 juin 2006 en ces termes :
'Réforme le jugement déféré en son évaluation de la créance que détient Z Y sur l’indivision dans le cadre des dispositions de l’article 815-13 du code civil, en ce qu’il a débouté en l’état Z Y de ses demandes concernant les sommes dues à la succession de sa mère et en ce qu’il a fixé aux sommes de l’équivalent euros de 104.200F suisses et de 102.031Francs suisses la créance de Z Y sur l’indivision, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation’ ;
— intercalé entre le deuxième et le troisième paragraphe de la page 11 ( le dernier paragraphe étant : Confirme le jugement pour le surplus ) le paragraphe suivant :
'Fixe aux sommes de l’équivalent euros de 104.200F suisses et de 102.031 francs suisses la créance de Z Y sur D X, ladite créance étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation',
— dit que le reste du dispositif est inchangé,
— débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance en rectification seront à la charge du Trésor public et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvois formés par Mme Y (contre l’arrêt du 22 juin 2006) et par M. X (contre les arrêts du 22 juin 2006 et du 11 septembre 2008), la Cour de cassation 1re chambre civile par un arrêt du 23 juin 2010 a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2008 entre les parties, par la cour d’appel de ce siège,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant fixé aux sommes de l’équivalent en euros de 104.200 et 102.031 francs suisses la créance de Mme Y sur l’indivision, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’arrêt rendu le 22 juin 2006 entre les parties par la cour d’appel de ce siège,
'pour l’arrêt du 11 septembre 2008,
aux motifs que :
'pour accueillir la requête présentée par Mme Y , rectifier le dispositif de son arrêt du 22 juin 2008, réformer le jugement en ce qu’il a fixé à l’équivalent en euros des sommes de 104.200 et 102.031 francs suisses la créance de Mme Y sur l’indivision et fixer au montant de ces sommes la créance de Mme Y à l’encontre de M. X , le second arrêt attaqué retient que , dans les motifs de son premier arrêt, la cour d’appel a, à la fois, rejeté la demande de M. X qui prétendait que les sommes litigieuses lui appartenaient, et accueilli celle de Mme Y qui soutenait que ces sommes constituaient une créance personnelle qu’elle détenait à l’encontre de son époux et qu’en omettant de mentionner, dans le dispositif que le jugement entrepris était également infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau , elle jugeait que les sommes litigieuses constituaient une créance personnelle de Mme Y sur M. X, elle avait commis une erreur matérielle,
alors qu’une telle erreur, dont la réparation impliquait une modification des droits et obligations reconnus aux parties, ne revêtait pas le caractère d’une erreur matérielle, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé',
'pour l’arrêt du 22 juin 2006,
aux motifs que :
'après avoir retenu, dans ses motifs, que Mme Y était fondée à obtenir de M. X le remboursement des sommes de 104.200 et 102.031 francs suisses, l’arrêt confirme le jugement ayant fixé au montant de ces sommes la créance de Mme Y sur l’indivision,
alors que la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif',
Mme Y a saisi la présente cour de renvoi autrement composée par conclusions du 6 juin 2011.
Vu ses conclusions signifiées le 8 juillet 2011 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 14 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a fixé ses créances sur l’indivision aux somme de 104.200 francs suisses et de 102.031 francs suisses à leur contre-valeurs en euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement,
— statuant à nouveau, fixer sa créance à l’encontre de M. X à la somme de 104.200 francs suisses à sa contre-valeur en euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 24 octobre 2001,
— fixer sa créance à l’encontre de M. X à la somme de 102.031 francs suisses à sa contre valeur en euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 24 octobre 2001,
— en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 206.231 francs suisses à sa contre valeur en euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 24 octobre 2001,
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts année après année,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 1er décembre 2011 aux termes desquelles M. X à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par Mme Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 avril 2005 et limité au sort des sommes de 104.200 francs suisses et 102.031 francs suisses versés à l’UBS,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter en conséquence Mme Y de sa demande formée à ce titre,
— mettre les dépens à la charge du Trésor.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que eu égard à la porté de la cassation totale de l’arrêt du 11 septembre 2008 et de la cassation partielle de celui du 22 juin 2006, la discussion entre les parties est désormais limitée à la demande de Mme Y portant sur les sommes de 104.200 et 102.031 francs suisses ;
Considérant que Mme Y fait valoir :
— qu’outre la procédure de partage qui ne concernait que l’indivision existant entre elle-même et M. X sur la propriété de Saint-Leonard, divers comptes restaient à faire entre les époux,
— que suivant acte sous seing privé en date à OXFORD ( Grande Bretagne ) le 19 mars 1987, elle a remis à titre de gage à l’Union des Banques Suisses divers titres lui appartenant, que ce gage avait pour objet de garantir ' toutes les créances de la banque envers D X',
— que les dettes de M. X envers la banque n’étant pas réglées, l’UBS a fait jouer le nantissement en débitant le 10 avril 1990 son compte dans ses livres d’une somme des 104.200 francs et en créditant le compte de M. X le même jour du même montant,
— que de 1981 à 1983, elle a effectué par le débit de son compte à l’UBS, divers virements au profit du compte ouvert au nom de M. X dans les livres de la même banque pour un total de 102.031 francs,
— que M. X ne démontre pas qu’il s’agirait de fonds qui lui seraient propres et qui auraient simplement transité par le compte personnel de son épouse,
— qu’elle est donc bien fondée à réclamer à M. X la contre-valeur en euros de ces deux sommes ;
Considérant que M. X répond :
— qu’il maintient que les sommes versées sur le compte suisse étaient des fonds propres ayant simplement transité sur le compte personnel de Mme Y,
— qu’à l’époque il occupait en effet des emplois très rémunérateurs alors que son épouse ne travaillait pas,
— que cependant, eu égard à l’ancienneté des faits et aux circonstances de la séparation, il n’est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe de l’origine de ces fonds,
— qu’il ne peut donc dès lors que s’en rapporter à justice ;
Considérant, ceci étant exposé, que Mme Y verse à l’appui de sa demande :
— l’acte de gage du 19 mars 2007,
— l’avis de débit de son compte du 12 avril 1990 de la somme de 104.200 francs suisses,
— les divers virements de 1981 à 1983 de son compte UBS au compte de M. X pour une somme totale de 102.031 francs suisses ;
Que pour sa part, M. X, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, n’est pas en mesure de rapporter la preuve que ces différents sommes lui appartenaient et qu’elles n’ont fait que transiter sur le compte de Mme Y ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à Mme Y la propriété exclusive sur lesdites sommes de sorte quelle est en droit d’en demander le remboursement, non pas à l’indivision, mais à M. X, le jugement entrepris étant réformé sur ce dernier point ;
Considérant que conformément à la demande faite par conclusions en date du 6 juin 2011, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que des raisons d’équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 avril 2005,
Vu les arrêts de la présente cour d’appel en date des 22 juin 2006 et 28 septembre 2008,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation 1re chambre civile en date du 23 juin 2010,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a fixé à l’équivalent en euros des sommes de 104.200 francs suisses et de 102.031 francs suisses la créance de Mme Y sur l’indivision assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme Y à l’encontre de M. X à la somme de 104.200 francs suisses à sa contre-valeur en euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 24 octobre 2001 ;
Fixe la créance de Mme Y à l’encontre de M. X à la somme de 102.031 francs suisses à sa contre-valeur en euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 24 octobre 2001;
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 206.231 francs suisses, à sa contre valeur en euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 24 octobre 2001 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2011 dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne M. X aux dépens du présent appel et ceux de l’arrêt cassé en totalité ;
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de celle de l’article 700 du même code.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Loyer ·
- Crédit ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Associations ·
- Vente ·
- Compte ·
- Biens
- Précaire ·
- Bail d'habitation ·
- Requalification ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Sommation
- Licenciement ·
- Message ·
- Sms ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Facturation ·
- Faute grave ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Mercure ·
- Village ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Demande ·
- Part
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Entretien préalable ·
- Lettre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Enfance ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Code civil ·
- Suicide ·
- Responsabilité ·
- Responsable ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Pharmacien ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Acceptation ·
- Entretien
- Optique ·
- Lunette ·
- Verre ·
- Magasin ·
- Opticien ·
- Client ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Facturation
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Données confidentielles ·
- Messagerie personnelle ·
- Secret bancaire ·
- Électronique ·
- Messagerie électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Cessation ·
- Avis ·
- Registre ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Juge des référés
- Boulangerie ·
- Aéroport ·
- Pâtisserie ·
- Marches ·
- Sous-location ·
- Action concertée ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Concurrence
- Photocopieur ·
- Contrat de maintenance ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facturation ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.