Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 20 mars 2012, n° 11/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04184 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Alès, JUGE DE L'EXÉCUTION, 13 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/04184
XXX
JUGE DE L’EXÉCUTION D’ALES
13 septembre 2011
Association Z A
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 20 MARS 2012
APPELANTE :
Association Z A
Poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Madame B-C X
née le XXX à MONTÉLIMAR
XXX
60500 Y
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant (avocat au barreau d’ALES)
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 20 Mars 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Z A a relevé appel du jugement rendu le 13 septembre 2011 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’ALES qui, sur la demande de Madame B-C X en liquidation d’une astreinte assortissant une condamnation prononcée par un jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 9 février 2009, a statué comme il suit :
'' Liquide le montant de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu le 6 février 2009 par le Conseil des Prud’hommes d’ALES : 867 jours x 50 euros = 43.350 euros,
' Condamne la Z A à payer à B-C X la somme de 43.350 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée,
' Déboute la Z A de sa demande de dommages et intérêts,
' Condamne la Z A au paiement des entiers dépens,
' Condamne la Z A à payer à B-C X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Déboute la Z A de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 7 décembre 2011 la Z A demande :
' d’infirmer le jugement entrepris,
' de débouter Madame X de sa demande de liquidation d’astreinte,
' de la condamner par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée,
' de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' de la condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 janvier 2012 Madame B-C X demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à liquider l’astreinte à la somme de 54.650 euros, de condamner la Z A à lui payer cette somme et de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Il est justifié par l’attestation délivrée le 22 mars 2011 par le greffier du Conseil des Prud’hommes d’ALES que le jugement du 6 février 2009 prononçant l’astreinte a été notifié aux parties le 10 février et que la Z A a signé l’avis de réception de cette notification par lettre recommandée le 11 février 2009, de sorte que l’astreinte provisoire prononcée à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision par le greffe n’a commencé à courir qu’à compter du 26 février suivant.
La Z A produit :
' la copie du courrier simple daté du 21 février 2009 par le Directeur de la Z A à Madame X à Y, par lequel il lui adresse le bulletin de régularisation de salaires et l’attestation ASSEDIC, et qui précise que les chèques en règlement des sommes dues en exécution du jugement sont adressés à son avocat, Maître CABANES,
' la copie du courrier adressé le 25 février 2009 par Me CABANES au service juridique de la CFTC dans lequel il indique que la Z A accepte le jugement, que les chèques à l’ordre de la CARPA sont mis à l’encaissement, que leur règlement à l’ordre de Madame X interviendra dans un délai de 21 jours, et il interroge le représentant de ce service juridique pour savoir s’il a mandat de les recevoir ou bien s’il doit les adresser directement à Madame X,
' le courrier en réponse du 3 mars 2009 du service juridique du Syndicat CFTC confirmant que les éléments du solde de tout compte peuvent être adressés à l’adresse de Madame X à Y.
Il n’est pas contesté qu’ensuite de l’envoi par Me CABANES, par un courrier du 24 mars 2009 à l’adresse de Madame X à Y, des deux chèques à son ordre représentant le règlement des condamnations prononcées, ces deux chèques ont été encaissés par son bénéficiaire.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que le courrier simple d’envoi le 24 mars 2009 des chèques par l’avocat de la Z A a bien été reçu par Madame X qui les a encaissés, alors que le courrier simple adressé dès le 21 février 2009 par le Directeur de la Z A à la même adresse, avec le bulletin de régularisation de salaires et l’attestation ASSEDIC, documents produits en copie par l’appelante et dont il n’est pas soutenu qu’il s’agirait de pièces fabriquées pour les besoins du procès, n’a pas été distribué par la Poste et reçu par Madame X qui a saisi le 4 septembre 2009 le Conseil des Prud’hommes d’ALES d’une demande de liquidation d’astreinte mais sans se présenter devant lui de sorte que l’affaire a été radiée, puis le juge de l’exécution compétent pour liquider l’astreinte, a été saisi par l’assignation introductive de la présente instance.
La Z A n’a pas pris la précaution d’adresser le 21 février 2009, dans le délai de quinze jour à compter de la notification, une lettre recommandée avec avis de réception. Son conseil ne l’a pas fait non plus pour adresser les chèques de règlement mais ceux-ci sont bien parvenus à leur bénéficiaire qui n’a pas alors fait observer, directement ou par son représentant, que la Z A devait aussi, à peine d’astreinte lui adresser un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC, de sorte que la Z A ne pouvait avoir connaissance alors que son envoi n’avait pas été distribué et reçu.
Par contre elle ne pouvait plus ignorer cette difficulté en septembre 2009 lorsqu’elle a été avisée de la saisine du Conseil des Prud’hommes en liquidation de l’astreinte.
Il s’ensuit que, tenant compte des dispositions prises par la Z A dans les quinze jours de la notification du jugement, même si elle n’a pas alors pris la précaution de s’assurer de la réception des documents adressés par Madame X qui, après avoir reçu par envoi simple également les chèques de règlement, qu’elle a encaissés, ne s’est pas manifestée pendant plusieurs mois, ce qui caractérise les difficultés que la Z A, à qui l’injonction s’appliquait, a rencontré pour l’exécuter, et tenant compte par ailleurs de ce que, après avoir saisi un juge incompétent pour liquider une astreinte, mais sans se présenter ensuite devant lui, Madame X, sans autre demande auprès de son ancien employeur, a saisi le juge de l’exécution par une assignation du 25 mars 2011 en liquidation d’une astreinte prononcée par un jugement du 6 février 2009, il y a lieu de modérer et liquider l’astreinte provisoire à la date du présent arrêt à une somme de 7500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu à liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 6 février 2009 par le Conseil des Prud’hommes d’ALES, mais le réformant sur le montant de l’astreinte liquidée et statuant à nouveau,
Liquide à la somme de 7500 euros l’astreinte provisoire à la date du présent arrêt,
Condamne la Z A à verser à Madame B-C X cette somme,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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