Irrecevabilité 30 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 mai 2013, n° 13/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 11 janvier 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/00546
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
11 janvier 2013
SA DOYEN AUTO SOCIETE DE DROIT BELGE
C/
X
SELARL DE SAINT RAPT M ET BERTHELOT
B
L
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 30 MAI 2013
SUR CONTREDIT
APPELANTE :
SA DOYEN AUTO SOCIETE DE DROIT BELGE
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REY GALTIER, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Diane DUPEYRON, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL – MALLET, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
SELARL DE SAINT RAPT M ET BERTHELOT
en cette qualité de mandataire ad-hoc sarl auto pièces G H
XXX
XXX
XXX
non représentée,
Maître M B
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO PIECES G H
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL – MALLET, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Madame C L épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL – MALLET, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Statuant en matière de contredit, après convocation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 février 2013,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 30 Mai 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée les 6 et 10 janvier 2012 à M. Z X, gérant, et à la SARL Auto Pièces G H (dite ci-après APGR), grossiste en pièces automobiles à Bagnols sur Cèze (30200), devant le tribunal de commerce de Nîmes, par la SA Doyen Auto, société de droit belge, dont le siège social est à Bruxelles (Belgique), qui sollicitait notamment :
— sa condamnation à l’indemniser en raison des fautes de gestion commises en sa qualité de gérant de la SARL APGR, dans laquelle la SA Doyen Auto est associée,
— la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le préjudice causé par les fautes de gestion du gérant, tant à la SA Doyen Auto qu’à la SARL APGR, représentée par son mandataire 'ad hoc', la SELARL de Saint Rapt et A, désignée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 16 décembre 2011,
— l’exécution provisoire du jugement,
— la condamnation de M. Z X à payer à la SA Doyen Auto la somme de 8.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 24 février 2012 à Me M B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AGPR, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 janvier 2012 ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 9 mars 2012 à Mme C L épouse X devant le tribunal de commerce de Nîmes, par la SA Doyen Auto afin qu’elle puisse prendre telles conclusions qu’il lui plairait ;
Vu la décision contradictoire en date du 11 janvier 2013, de cette juridiction qui a, notamment, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile :
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SA Doyen Auto,
— dit n’y avoir lieu à dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
— renvoyé la cause et les parties à son audience du 20 février 2013 à 8 h 30, leur enjoignant de conclure au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;
Vu le contredit formé à l’encontre de cette décision le 23 janvier 2013, au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, par la SA Doyen Auto, aux motifs notamment, que :
— sa filiale, la SA Doyen Auto France, avait assigné le 12 décembre 2011 devant le tribunal de commerce de Toulouse M. Z X et la SARL AGPR, en résiliation d’un contrat de franchise conclu entre les deux sociétés, en paiement de la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 59.793,30 € au titre de marchandises impayées et de 20 % du montant de sa créance au titre des marchandises livrées, ainsi qu’en désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer le préjudice matériel et immatériel subi par la SA Doyen Auto France, associée au sein de la SARL AGPR, du fait des fautes de gestion de son gérant, et de l’abus de bien social qu’elle lui reprochait,
— elle invoque une exception de connexité et de litispendance entre ces deux procédures judiciaires, engagées devant deux juridictions du même degré, le tribunal de commerce de Nîmes ayant été saisi en second lieu par rapport à celui de Toulouse, en l’absence de compétence exclusive du tribunal de commerce de Nîmes, territorialement compétent à l’égard des défendeurs,
— le jugement du tribunal de commerce de Nîmes doit donc être infirmé et l’affaire renvoyée à la connaissance du tribunal de commerce de Toulouse ;
Vu les conclusions de contredit déposées au greffe de la cour le 19 mars 2013 et signifiées à ses adversaires le 18 mars précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Doyen Auto reprend exactement les mêmes moyens mais communique une pièce supplémentaire à son bordereau, n°29, un jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 4 février 2013 ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 mars 2013 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Z X, Mme C L épouse X et Me M B agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AGPR, demandent notamment le rejet du contredit, et la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de SA Doyen Auto à leur payer une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions complémentaires sur contredit déposées au greffe de la cour le 25 mars 2013 par la SA Doyen Auto et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif de 30 pièces communiquées, dans lesquelles elle sollicite de plus fort le dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes au profit du tribunal de commerce de Toulouse, arguant de ce que ce dernier a statué en se reconnaissant compétent pour connaître du litige qui lui est soumis, concernant les époux X, bien qu’ayant refusé, par des motifs impropres, d’examiner le fond de l’affaire en considérant qu’une affaire était pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes, alors que les parties demanderesses ne sont pas identiques ;
Vu l’avis de fixation de l’audience au 25 mars 2013 adressée le 11 février 2013 par le greffe de la cour à la SELARL de Saint Rapt et A, mandataire 'ad hoc’ de la SARL Auto Pièces G H, dont l’avis de réception n’est pas revenu avant l’audience et qui n’a pas comparu en appel, pas plus qu’elle ne l’avait fait en première instance ;
Vu la notification aux autres parties à cette procédure, le 11 février 2013, par le greffier de la cour, de la fixation de cette affaire à l’audience du 25 mars 2013 à 14 h 30, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues par elles en temps utile ;
Vu la communication de l’affaire au procureur général près la cour d’appel de Nîmes qui l’a visée sans avis le 13 février 2013 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité du contredit n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Attendu qu’en cours de délibéré, sans y avoir été invité par la cour, l’avocat de la SA Doyen Auto a fait parvenir, le 14 mai 2013, une note, qui doit être déclarée irrecevable, en conséquence ;
Attendu qu’aucune des autres parties ne s’est opposée au dépôt de nouvelles observations, sous forme de conclusions, par l’appelante le jour de l’audience, le 25 mars 2013, qui leur avaient été communiquées le même jour ; qu’elles n’ont pas demandé de renvoi pour assurer leur défense et qu’il convient donc de considérer qu’elles ont été en mesure d’assurer leur défense dans le respect du principe de la contradiction nonobstant le caractère quelque peu tardif du dépôt de ces dernières observations ;
SUR LA LITISPENDANCE ET LA CONNEXITÉ :
Attendu que bien qu’invoquant toujours une exception de litispendance entre l’affaire soumise par elle au tribunal de commerce de Nîmes et une procédure engagée par une autre société, la SAS Doyen Auto France, devant le tribunal de commerce de Toulouse, à laquelle elle n’est pas elle-même partie, la SA Doyen Auto, société de droit belge, reconnaît qu’en l’absence d’identité des parties à ces deux affaires, les conditions de la litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile ne sont pas réunies, ne s’agissant donc pas d’un même litige pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître ;
Que cette exception de litispendance doit donc être écartée, peu important que la société demanderesse à l’action devant le tribunal de commerce de Toulouse soit une filiale française appartenant au même groupe que la société de droit belge ayant engagé l’action, en son seul nom et pour son propre compte, devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
Attendu qu’en ce qui concerne la connexité également invoquée pour demander le dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes, il y a lieu de relever que le tribunal de commerce de Toulouse a statué au fond le 4 février 2013, comme suit :
— se déclare compétent territorialement pour connaître du litige concernant les époux X, qui avaient soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
— prononce la résiliation du contrat de franchise signé entre la SAS Doyen Auto France et la SARL Auto Pièces G H aux torts exclusifs de cette dernière société,
— prononce la résiliation conséquente du contrat de distribution 1.2.3. Autoservice, considéré comme une annexe du contrat de franchise,
— constate et fixe la créance de la société Doyen Auto France au passif de la SARL Auto Pièces G H aux sommes de :
. 159.793,30 € au titre des marchandises non réglées,
. 1,00 € à titre symbolique pour le préjudice moral,
. 26.400,00 € au titre de l’indemnité de résiliation,
avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal depuis l’assignation,
— condamne M. Z X, en sa qualité de caution de la SARL Auto Pièces G H, à payer à la SAS Doyen Auto France la somme de 100.000,00 €, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation,
— déboute la SAS Doyen Auto France de ses autres demandes, notamment quant aux fautes de gestion imputées à M. Z X en qualité de gérant de la SARL Auto Pièces G H, ainsi qu’à son épouse Mme C L,
— déboute Me B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Pièces G H de ses demandes relatives au contrat de franchise, dont il imputait la responsabilité de la résiliation au franchiseur,
— déboute M. Z X et son épouse Mme C L de leurs prétentions,
— condamne M. Z X à payer la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Que comme le relèvent dans leurs conclusions déposées le 22 mars 2013 les époux X et Me B, ès-qualités, le tribunal de commerce de Toulouse a statué au fond et se trouve donc désormais dessaisi de ce litige, ce qui doit entraîner le rejet de la demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes au profit de cette juridiction ;
Qu’il convient donc de rejeter l’exception de connexité invoquée par la SA Doyen Auto qui dans ses dernières observations écrites déposées le jour de l’audience de la cour du 25 mars 2013 sollicite toujours le dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes, qui n’a pas encore statué au fond, au profit du tribunal de commerce de Toulouse, lequel est dessaisi de ce litige depuis le 4 février 2013 ;
Qu’au surplus la cour relève que la seule prétention pouvant avoir un lien de connexité entre les deux procédures susvisées concerne l’action en responsabilité pour fautes de gestion dirigée contre le gérant de la SARL Auto Pièces G H, par la SA Doyen Auto, associée au sein de cette société, pour laquelle il est de principe que la compétence territoriale est celle du lieu du siège social de la dite société, située dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes, qui est également le ressort du domicile du défendeur à l’action, M. Z X et de son épouse ;
Que le lien de connexité entre l’action en responsabilité engagée devant le tribunal de commerce de Nîmes par la SA Doyen Auto contre le gérant, à qui elle reproche des fautes de gestion en sa qualité d’associée, n’apparaît par ailleurs établi au regard de l’action engagée par la SAS Doyen Auto France envers M. Z X devant le tribunal de commerce de Toulouse, qui visait à la condamnation de ce dernier, 'in solidum’ avec la SARL APGR à lui payer la dette de la société, de 159.793,30 €, outre un préjudice à chiffrer par expert, non précisé ;
Qu’il convient de constater que la condamnation 'in solidum’ au paiement de la somme de 159.793,30 €, rejetée au fond par le tribunal de commerce de Toulouse, n’est pas sollicitée devant le tribunal de commerce de Nîmes par la SA Doyen Auto, laquelle n’est en effet pas créancière de cette somme envers la SARL APGR, en toute hypothèse mais seulement au titre d’un prêt non remboursé ;
Qu’ainsi la connexité alléguée ne concernerait donc éventuellement que la demande de condamnation à réparer les préjudices subis par la SAS Doyen Auto France et la SA Doyen Auto, qui ne sont pas chiffrés et pour lesquels une expertise est sollicitée, imputés à des fautes de gestion commises par le gérant, sur les fondements allégués mais non détaillés d’abus de pouvoir, abus de bien social, vente à perte sanctionnée par l’article L.420-1 du code de commerce et infractions au contrat de franchise, selon l’assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse délivrée le 12 décembre 2011 (pièce n°27) ;
Que les infractions au contrat de franchise ne concernent nécessairement que la SA Doyen Auto France, franchiseur et non à la SA Doyen Auto, qui n’a pas conclu de contrat de franchise avec la SARL APGR ;
Que les dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce concernent la violation des règles de concurrences entre commerçants ou sociétés commerciales, et non la responsabilité personnelle du gérant de l’une d’elle ;
Que l’abus de pouvoir du gérant ne peut être reproché à celui-ci que par un associé de la société qu’il gère, soit la SA Doyen Auto mais pas par la SAS Doyen Auto France, dont le tribunal de commerce de Toulouse relève dans son jugement qu’elle n’est pas associée au sein de la SARL AGPR et qui n’invoquait aucun préjudice personnel déterminé en qualité de tiers, causé par une faute précise du gérant, de ce chef ;
Que l’abus de bien social est une infraction pénale pour laquelle il n’est pas invoqué qu’une procédure pénale a été engagée envers M. Z X ni même une plainte déposée contre lui par l’une des deux sociétés ;
Que sur un plan civil la faute de gestion résultant de ce qui pourrait pénalement être qualifié d’abus de bien social, relèverait des dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, mais causer d’abord et surtout un préjudice aux associés de la société qui en est victime, et donc pas particulièrement à la SAS Doyen Auto France, tiers au contrat de société, laquelle n’invoquait d’ailleurs dans son assignation, au soutien de ses demandes, que l’article 1134 du code civil ; qu’elle s’est fondée ensuite, à l’audience du tribunal de commerce, uniquement sur celles de l’article 1382 du code civil, selon le jugement du 4 février 2013 ;
Que cependant la SAS Doyen Auto France n’exposait pas dans sa procédure devant le tribunal de commerce de Toulouse, quel serait le dommage subi personnellement par elle, en qualité de tiers, ni la faute de gestion personnelle du gérant qui en serait la cause ; que le reproche allégué (page 6 du jugement) était d’avoir organisé son insolvabilité, ce qui est différent d’une faute de gestion d’une société commerciale ; qu’au demeurant dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel de Nîmes (page 5), la SA Doyen Auto déclare être seule victime des conséquences de l’abus de bien social imputé à M. Z X, la SAS Doyen Auto France étant victime, pour sa part, d’un préjudice lié à la résiliation du contrat de franchise, effectivement examiné par le tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement ;
Qu’ainsi il apparaît qu’aucun lien de connexité suffisant ne justifierait un dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes ; que la complexité et l’imbrication apparente de ces deux litiges résulte simplement dans la présentation simultanée devant deux juridictions commerciales également compétentes, par deux sociétés distinctes mais en relation d’affaires avec les mêmes parties, de demandes multiples et parfois confuses quant à leurs objets et leurs fondements juridiques exacts ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. et Mme Z et C X, ainsi qu’à Me B ès-qualités, la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer la SA Doyen Auto, condamnée aux entiers dépens de la procédure de contredit ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, après communication au ministère public et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 16, 80 à 88, 100, 101, 104 et 445 du code de procédure civile,
Reçoit le contredit en la forme,
Déclare irrecevable la note en délibéré de la SA Doyen Auto, parvenue à la cour le 14 mai 2013,
Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SA Doyen Auto,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à dessaisissement du tribunal de commerce de Nîmes au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
Dit qu’à la diligence du secrétariat greffe de la Cour, le dossier de la procédure sera transmis au tribunal de commerce de Nîmes avec une expédition du présent arrêt.
Condamne la SA Doyen Auto aux dépens de la procédure de contredit et à payer à M. Z X, à Mme C X et à Me M B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Pièces G H, la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise la S.C.P. SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 30 mai 2013.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jardin familial ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Site ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Rente
- Bon de commande ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Fiche ·
- Logiciel ·
- Granit ·
- Clientèle ·
- Travail
- Lorraine ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Salariée ·
- Représentation ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Conversations ·
- Diffusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Installation ·
- Fournisseur ·
- Devis ·
- Courrier ·
- Expertise ·
- Site ·
- Sinistre ·
- Résine
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement externe ·
- Engagement ·
- Offre ·
- Assignation ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Obligation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Société anonyme ·
- Site ·
- Compétitivité ·
- Recherche ·
- Appellation ·
- Employeur ·
- Modification du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tableau d'amortissement ·
- Imputation ·
- Saisie immobilière ·
- Amortissement ·
- Commandement de payer ·
- Saisie
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Prescription extinctive ·
- Référé ·
- Etablissement public
- Fruit ·
- Europe ·
- Licence ·
- Crédit documentaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Franchise ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Retrait ·
- Applicabilité ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Caution ·
- Cause
- Licenciement ·
- Chantage ·
- Hôtel ·
- Pourboire ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Réputation
- Pompe ·
- Éclairage ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Arrosage ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Assainissement ·
- Liste ·
- Douille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.