Infirmation 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 19 juin 2013, n° 12/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 janvier 2012, N° 10/00861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2013
R.G. N° 12/00923
AFFAIRE :
A Z
C/
SAS CIS ROISSY, exploitant sous le nom commerciale PARK INN PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 10/00861
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sény OLORY (SUSPENSION)
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Z
SAS CIS ROISSY, exploitant sous le nom commerciale PARK INN PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sény OLORY (SUSPENSION), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2012, substitué par Me TAMBORINI Audrey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2012
APPELANT
****************
SAS CIS ROISSY, exploitant sous le nom commercial PARK INN PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT
XXX
XXX
représentée par Me Céline FUMOLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Nicole BOUTARD, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
M. Z a été engagé par la SAS CIS ROISSY exploitant sous le nom commercial PARK INN SERVICE un hôtel à proximité de l’aéroport de Roissy selon contrat à durée indéterminée du 02 octobre 2006 en qualité de réceptionniste moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 946,89 euros.
Les rapports contractuels sont régis par la convention collective nationale des cafés hôtels restaurants.
L’effectif de la société est supérieur à 11 salariés.
Par courrier du 05 juillet 2009, il a informé son employeur de son souhait de mettre un terme à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.
La société l’a convoqué à un entretien prévu au 09 juillet pour examiner cette demande.
Suite au déroulement de cet entretien, M. Z a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a eu lieu le 15 juillet. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
M. Z a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 04 août 2009 aux motifs suivants :
' au cours de l’entretien du 15 juillet, occasionné par votre demande de rupture conventionnelle au motif du temps de trajet, entretien fait en présence de Mlle X Directrice générale et M. Y, Assistant contrôleur financier, vous avez soumis les conditions de votre départ de l’entreprise au versement d’une somme d’argent équivalent à 8 mois de salaire.
Arguant que si cette somme minimale ne vous était pas versée, vous dénonceriez des faits imputables à la Direction dont vous aviez connaissance et dont vous estimiez qu’ils étaient répréhensibles.
Il apparaît que vous vous êtes livré à des pressions caractéristiques à du chantage et des tentatives d’extorsion en soumettant que vous conditionnez votre départ à une forte somme d’argent menaçant de :
— dénoncer un usage ignoré de la nouvelle Direction dont vous avez bénéficié directement et qui, une fois découvert, a été interdit aussitôt et régularisé;
— d’envoyer des documents aux institutions financières, documents appartenant à l’entreprise dont vous mentionnez avoir fait des copies gardées en dehors de l’établissement;
— rapporter à l’autorité judiciaire des faits diffamatoires concernant la Directrice de l’établissement;
— dénoncer ce que vous perceviez de nos exigences professionnelles comme un cas de harcèlement à votre encontre à toutes les hiérarchies du groupe REZIDOR'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montmorency le 30 juin 2010 de demandes tendant à voir condamner la SAS CIS ROISSY au paiement des sommes de :
— 11 693,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 071,90 euros à titre d’indemnité de licenciement;
-3 897,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 389,77 euros au titre des congés payés y afférents;
— 628,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied;
— 524,70 euros au titre des congés payés afférents aux périodes du préavis et de la mise à pied;
— 10 971,21 euros en dédommagement des pertes de revenus consécutives à la perte de son emploi;
— 5 846,67 euros en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à sa réputation;
— 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 09 janvier 2012, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l’employeur au paiement des sommes de:
— 1 071,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 3 897,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 389,79 euros au titre des congés payés y afférents;
— 524,70 euros au titre des congés payés afférents aux périodes du préavis et de la mise à pied;
— 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les juges prud’homaux ont considéré que dans sa lettre de licenciement, la société PARK INN n’apportait aucun élément caractérisant une faute grave de M. Z mais qu’il était établi qu’il existait un désaccord profond entre le salarié et son employeur et qu’il y avait eu des pressions de part et d’autre; que par ailleurs, le salarié ne justifiait pas sa demande d’indemnisation de la perte de revenus subie depuis le licenciement.
M Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 16 avril 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. Z a demandé la confirmation des condamnations prononcées, l’infirmation du jugement pour le surplus et le bénéfice de ses demandes de première instance.
Par conclusions déposées le 16 avril 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société CIS ROISSY a demandé d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées et de débouter M. Z de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle a demandé la confirmation de la décision attaquée et en toute hypothèse la condamnation du salarié au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Z fait valoir que la Direction de l’établissement n’avait de cesse de se séparer de lui depuis le 1er juin 2009 et, n’ayant trouvé aucun motif de le licencier, a eu recours à la procédure de rupture amiable qui lui a fourni l’occasion de parvenir à ses fins.
Il convient toutefois de relever que le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 18 juin 2009 pour avoir, dans la nuit du 1er au 02 juin, bloqué une issue de secours lors d’une alarme incendie dans le souci d’empêcher des intrusions dans l’hôtel, contrairement à toutes les consignes qu’il avait reçues.
Cette sanction, justifiée par un grave manquement aux règles de sécurité, ne permet nullement de présumer d’une volonté postérieure de l’employeur de mettre fin à la relation de travail au moindre coût.
Du reste, contrairement à ce que soutient M. Z, c’est bien lui et non la direction de l’hôtel qui a demandé cette rupture amiable comme le montre son courrier du 05 juillet 2007 par lequel il demande à la Direction de l’hôtel Park Inn de mettre fin à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle au motif que ses frais de trajet représentent un pourcentage conséquent de son salaire et que son temps de trajet représente une durée minimale de 1h 30 par jour dans chaque sens, ce qui ne lui permet pas de remplir ses fonctions de manière à ne pas nuire au bon fonctionnement et à l’image de l’établissement.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont étayés par les attestations concordantes de Mme X Directrice générale de l’hôtel et M. Y contrôleur financier qui étaient présents lors de l’entretien de rupture amiable.
Selon la première, ' (….) M. Z a confirmé qu’il voulait partir mais seulement sous ses conditions et avec un grand chèque. Il nous a dit que s’il ne recevait pas ce qu’il voulait, il allait dénoncer l’hôtel aux autorités pour fraude suite à l’annulation des chiffres d’affaire. Il a aussi dit qu’il allait dénoncer la Direction pour vol des pourboires reçus de la compagnie de transport Easylinks.
Je confirme que la direction n’a jamais reçu de pourboires. La responsable de la réception a reçu les pourboires et elle les a partagés avec son équipe. M. Z a reçu des pourboires (…) M. Z a aussi menacé que s’il ne recevait pas le montant qu’il voulait, il allait dénoncer la direction pour harcèlement moral. ( …) En rentrant dans mon bureau, M. Z a dit qu’il avait enregistré l’entretien et qu’il allait utiliser l’enregistrement contre nous s’il ne recevait pas le montant qu’il voulait. M. Z nous a dit aussi qu’il a la preuve de tout, qu’il a fait des photocopies des factures clients etc… donc vous avez intérêt à me donner ce que je veux'.
Ces propos concordent avec les déclarations de M. Y ci-après :
'M. Z a été reçu en entretien par Mlle C X et moi même suite à sa demande écrite afin de réaliser une rupture conventionnelle. Le motif invoqué était le trajet domicile – travail trop long.
Lors de cet entretien, M. Z a demandé une indemnité équivalente à 8 mois de salaire et a procédé à une forme de chantage en invoquant deux points majeurs :
1) création et suppression du chiffre d’affaires pour le service bagage (argent gardé par les employés). Cette pratique a été découverte en juin 2009 suite à des procédures de contrôle mises en place.
Immédiatement après la découverte, la Direction a fait une régularisation auprès du Trésor Public et a demandé à mettre fin à cette pratique.
2) perception illégale par Mlle X d’une compensation financière versée par la compagnie de transport Easylink.
Non seulement Mlle X n’a jamais profité de ce système, mais en outre, c’est M. Z lui même qui a profité de cette pratique illégale à laquelle Mlle X a mis fin dès qu’elle en a eu connaissance.
Dans l’espoir de nous intimider, M. Z nous a informé avoir enregistré la conversation à la fin de l’entretien'.
Le salarié ne conteste pas les propos qui lui sont prêtés dans ces deux attestations mais soutient que l’employeur, voyant qu’il n’acceptait pas l’indemnité proposée, a mis fin au contrat de travail 'de parfaite mauvaise foi et avec un argument infondé'; qu’il a seulement essayé de négocier ses conditions de départ et qu’une telle négociation ne saurait en aucun cas être assimilée à des pressions ou à du chantage et ne peut donc constituer une faute grave; que sa volonté de recevoir des indemnités correctes après deux années au service de l’entreprise apparaît tout à fait légitime; que les griefs allégués ne sont ni précis, ni objectifs ni vérifiables et ne sont donc pas de nature à caractériser une telle faute.
Si M. Z tente de minimiser la portée de ses propos en les considérant comme légitimes dans le cadre d’une négociation, il ne s’agit pas moins de menaces caractérisées de révéler aux autorités des faits susceptibles de nuire à l’image de l’entreprise et à la réputation de ses dirigeants pour contraindre ceux-ci à lui remettre une somme dont il a lui même fixé le montant.
Le recours à un tel procédé montre d’ailleurs qu’il n’espérait pas obtenir la somme demandée par des moyens licites.
Ce comportement, qui s’apparente à une tentative de chantage, est gravement préjudiciable à l’entreprise et ruine la confiance indispensable à la poursuite du contrat de travail.
Il justifie le licenciement du salarié pour faute grave.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi qu’à la demande de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied.
C’est également à tort qu’ils ont accordé à M. Z une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z réclame une indemnité au titre de la perte de revenus consécutive à son licenciement.
Toutefois, ce préjudice se confond avec sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été rejetée ci-dessus en raison de la gravité de ses agissements.
Cette demande a donc été écartée à bon droit par le Conseil de Prud’hommes.
M. Z demande également l’indemnisation du préjudice moral résultant des conditions de son licenciement et de l’atteinte portée à sa réputation par les accusations de l’employeur.
Il allègue qu’il a été mis à pied puis licencié du jour au lendemain sur des accusations infondées de chantage et d’extorsion portant une atteinte considérable à sa réputation.
Toutefois, la procédure de licenciement menée à son encontre était régulière en la forme et justifiée au fond par son comportement. Les faits relatés dans la lettre de licenciement n’étaient pas sans fondement et il ne rapporte pas la preuve de ce que les dirigeants de la SAS CIS ROISSY auraient fait état de cette procédure ou l’auraient dénigré de quelque façon auprès de tiers.
Cette demande a été justement rejetée par le Conseil de Prud’hommes.
Il apparaît équitable de dédommager la SAS CIS ROISSY de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500,00 euros.
Les dépens de l’appel seront à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute M. Z de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, au rappel de salaire de la mise à pied et aux congés payés y afférents et aux frais irrépétibles par lui exposés en première instance.
Confirme le jugement pour le surplus;
Y AJOUTANT:
Condamne M. Z à verser à la SAS CIS ROISSY la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. Z aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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