Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 juin 2013, n° 12/00923
CPH Montmorency 9 janvier 2012
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CA Versailles
Infirmation 19 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que le comportement du salarié, assimilable à une tentative de chantage, justifiait le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la gravité des agissements du salarié, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la requalification du licenciement et de la faute grave du salarié.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était régulière et que les accusations portées par l'employeur étaient fondées, rendant la demande d'indemnité pour préjudice moral irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au remboursement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve des frais engagés et de la requalification du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Z a été licencié pour faute grave par la SAS CIS ROISSY, motif invoqué étant une tentative de chantage et d'extorsion lors d'une demande de rupture conventionnelle. Le salarié contestait ce licenciement, estimant avoir simplement négocié ses conditions de départ.

Le Conseil de Prud'hommes avait requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités au salarié. La cour d'appel a été saisie par Monsieur Z qui demandait la confirmation des condamnations et l'infirmation pour le surplus, tandis que la SAS CIS ROISSY demandait l'infirmation totale du jugement.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, considérant que les agissements de Monsieur Z, consistant à menacer de révéler des faits préjudiciables à l'entreprise pour obtenir une somme d'argent, caractérisaient une faute grave. Par conséquent, elle a débouté Monsieur Z de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de rappel de salaire, et a condamné l'employeur à verser une somme à la SAS CIS ROISSY au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 19 juin 2013, n° 12/00923
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00923
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 janvier 2012, N° 10/00861
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 juin 2013, n° 12/00923