Confirmation 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 mars 2010, n° 09/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 20 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 09/00721- 1re Chambre – C.B. / D.P.
opposant :
Appelant
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BELVEDERE sis à XXX, représenté par son syndic en exercice la SA LAMY SAVOIE sise XXX, elle-même prise en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de la SCP PELET & ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
à :
Intimée
XXX, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Christine CABIRAN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 mars 2010 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que la XXX est propriétaire des lots XXX, 58 et 99, constituant l’appartement XXX, une cave et un emplacement de stationnement, dans l’immeuble le Belvédère à Courchevel ;
Que, par sa résolution n°4, l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2006 a autorisé le syndicat à vendre à différents copropriétaires, dont celui de l’appartement XXX, des parties de couloirs situées devant l’entrée de leurs appartements, sous condition de réalisation de travaux de surélévation de l’immeuble, de la prise en charge de divers frais par les acquéreurs et de la conclusion de la vente au plus tard le 31 décembre 2007 ;
Que, par une délibération du 10 août 2007, la même assemblée générale a, en ses résolutions n°2 et 5, refusé à la XXX la vente de parties communes et la possibilité d’effectuer les travaux adéquats ;
Que, par jugement du 20 février 2009, le tribunal de grande instance d’Albertville a annulé les résolutions n°2 et 5 prises par l’assemblée générale de l’immeuble le Belvédère réunie le 10 août 2007, rejeté les autres demandes , condamné le syndicat à verser à la XXX 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la XXX sera exonérée de sa quote-part des charges de copropriété relatives à l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Belvédère en a interjeté appel par déclaration du 3 avril suivant ;
Attendu que, soutenant que l’intimée avait demandé par lettre du 5 avril 2005 l’inscription de sa demande d’autorisation à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’août 2005, que l’inscription n’a pas eu lieu et l’assemblée générale ne s’est pas prononcée, mais qu’elle a examiné la demande le 10 août 2007 et a refusé l’autorisation faute de la majorité requise, qu’une assemblée générale peut revenir sur une décision prise lors d’une délibération antérieure aux seules conditions de non exécution de la première décision et de respect de l’intérêt collectif, que la résolution n°4 de 2006 n’était pas exécutée, que la surélévation de l’immeuble entraîne une plus-value et profite donc à l’ensemble des copropriétaires, qu’elle nécessite l’accord unanime de tous les copropriétaires de l’étage supérieur, que l’assemblée générale a accepté l’aliénation des parties de couloirs de distribution devant les entrées de leurs appartements respectifs (401 et 408) pour obtenir cet accord, que l’intimée qui possède un lot au 1er niveau n’est pas dans la même situation que les propriétaires du plus haut niveau et ne peut donc se plaindre d’une discrimination, qu’une décision favorable à la XXX ne remplirait pas les conditions de la destination de l’intérêt collectif, que son projet entraînerait des troubles de voisinage (élimination de fenêtres communes, d’où problème de sécurité incendie, perte de lumière naturelle, création d’une vue directe sur la terrasse des appartements 103 et 110), que la délibération n°4 du 3 novembre 2006 était relative uniquement à la XXX, et n’a pas créé un droit acquis, ne donnant qu’un accord de principe, nécessitant l’acceptation ultérieure de chaque demande des copropriétaires, que sa seconde décision n’est pas abusive, qu’il n’a pas été donné aux propriétaires des appartements 401 et 408 d’autorisation d’effectuer des travaux, que la demande de la SCI Cepi recherche son intérêt personnel et a nui à l’intérêt collectif, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Belvédère demande d’infirmer le jugement, de dire que les résolutions votées le 10 août 2007 sont valables et de condamner la XXX à lui payer 3.000 € de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le règlement de copropriété autorise le propriétaire d’un appartement seul desservi par une partie commune à récupérer cette partie commune, en l’espèce bout de couloir, et à en avoir la jouissance exclusive, ce qui est l’objet de sa demande par lettre du 5 avril 2006, que cette demande n’a pas été mise à l’ordre du jour de l’assemblée d’août 2005, que l’assemblée générale du 3 novembre 2006 a autorisé une telle cession au profit des appartements des bouts de couloir de tous les étages, que, pour l’assemblée générale du 10 août 2007, la résolution 2 concernant la vente des parties communes et l’autorisation d’effectuer des travaux par certains copropriétaires, adoptée le 3 novembre 2006, a été rejetée, que les résolutions 3, 4 et 5 concernaient les demandes identiques des copropriétaires Hogbin, SCI PK 3J (dernier étage) et XXX, que les résolutions 3 et 4 ont été adoptées et la résolution 5 rejetée, qu’il y a un abus de majorité et une atteinte aux dispositions du règlement de copropriété, que ce refus n’est justifié par aucun motif sérieux et constitue une rupture de l’égalité de traitement entre copropriétaires, qu’il n’est pas motivé par l’existence de circonstances nouvelles, qu’elle avait, du fait de la première résolution, un droit acquis à l’achat d’une partie du couloir, que la surélévation et l’aliénation des bouts de couloirs sont deux questions distinctes, la XXX conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, aux termes de la page 4 du règlement de copropriété, sous le titre de 'Jouissance privative et précaire de certaines parties communes', 'dans le cas où les lots composés de tous les locaux donnant sur un même couloir de distribution ou un même palier ou un même dégagement appartiendraient à un seul propriétaire ou à des propriétaires différents passant une convention entre eux, celui-ci ou ceux-ci auraient le droit de faire installer à ses frais ou à leurs frais une porte commune en tête de ce couloir, de ce palier ou de ce dégagement ou au droit de leurs locaux dans ce couloir, ce palier ou ce dégagement… le droit de jouissance concédé en vertu de la clause ci-dessus ne donnera lieu à aucune modification de la répartition des charges, du fait qu’il n’apportera pas d’augmentation de la valeur relative des lots concernés’ ;
Que l’assemblée générale du 3 novembre 2006 a autorisé le syndicat 'à vendre au prix de 3.250 € les parties communes suivantes : la partie de couloir de chaque niveau suivant plan joint à la convocation à chaque copropriétaire des appartements 101, 201, 301, 401, 108, 208, 308, 408, acquéreurs à la condition que la surélévation soit réalisée et que les frais de modification du règlement de copropriété, de publicité et d’acte, soient pris en charge par l’acquéreur et que la vente soit conclue au plus tard pour le 31 décembre 2007" ;
Que la différence est que, dans le cas prévu par le règlement de copropriété, il s’agit d’une autorisation de jouissance privative d’une partie commune, et que, dans celui de la délibération du 3 novembre 2006, il s’agit de la privatisation de la même partie commune, ayant donc un caractère définitif ;
Que, toutefois, les conditions matérielles de la réalisation de ces opérations sont nécessairement et rigoureusement les mêmes, notamment sur la partie commune à jouissance commune des paliers et couloirs, et que le transfert de jouissance est le même si en outre, dans le cas de la vente, le copropriétaire acquéreur doit payer un prix ;
Attendu qu’il n’y a pas, à cet égard de différence de situation entre les propriétaires du premier étage et ceux du quatrième ;
Qu’en effet, dans les circonstances qui ont présidé aux délibérations litigieuses, c’est la copropriété qui, attachée à la perspective de la création d’un étage supplémentaire, et ayant besoin de l’accord unanime des copropriétaires du quatrième étage pour cette création, a estimé préférable de ne pas opposer un refus à leurs requêtes, en application du proverbe selon lequel 'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre', et qui, n’attendant rien de la XXX, ne lui a rien accordé ;
Qu’il n’y a pas là une différence de situation des lots mais une différence de situation de la copropriété elle-même ;
Que les premiers juges ont exactement constaté qu’il s’agissait d’une discrimination, d’autant plus flagrante que, par la première délibération, l’assemblée des copropriétaires avait traité tous les requérants avec la même faveur ;
Que le fait que la première délibération n’ait pas été exécutée autorise un revirement, mais seulement si la nouvelle décision est elle-même légitime ;
Attendu que la question de la luminosité du palier n’est pas contraire à la destination de l’immeuble et à l’intérêt commun, et n’est donc pas un motif suffisant de refus, dès lors que sa suppression est prévue par la stipulation du règlement de copropriété précitée, que l’assemblée générale n’y a pas vu un obstacle à l’autorisation d’appropriation identique pour les copropriétaires du quatrième étage et qu’il n’est pas contesté que l’étage supplémentaire a été dès sa création privé de lumière naturelle ;
Qu’il en va de même de l’impact de la privatisation de l’usage de la fenêtre sur la sécurité incendie, alors qu’il résulte de la lettre du directeur du S.D.I.S de la Savoie du 26 février 2010 que la suppression de la fenêtre ne crée aucune infraction aux règlements de sécurité ;
Que la vue directe sur la terrasse des appartements 103 et 110, n’est pas plus un motif de refus dès lors que la même fenêtre ouvrait une telle vue directe au profit de tous les copropriétaires de l’étage, et que la même vue directe a été accordée aussi aux copropriétaires des lots 401 et 408, sans aucun problème ni même, selon les affirmations de la XXX, de réserve de la part des copropriétaires victimes ;
Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires du jugement, celui-ci ne peut qu’être confirmé ;
Attendu que la XXX ne justifie pas ni même n’allègue de préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’elle bénéficie de droit de l’exonération prévue par l’article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la XXX de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle qu’elle est exonérée de la quote-part des charges de copropriété relative à l’ensemble des condamnations prononcées dans le cadre du présent litige,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Belvédère à lui payer 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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