Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 26 nov. 2014, n° 13/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 9 septembre 2013, N° 12/01864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/04224
AFFAIRE :
SAS ATERMES
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/01864
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP IFL Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS ATERMES
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ATERMES
XXX
XXX
représentée par Me Frank BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
APPELANTE
****************
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier POUPAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1031
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2008, Mme A X a été engagée par la société Atermes en qualité d’assistante ressources humaines, niveau V, échelon 2, coefficient 335 moyennant un salaire mensuel brut de 2 750 euros.
Par avenant du 4 janvier 2009, elle a été promue responsable des ressources humaines, niveau V, échelon 3, coefficient 365, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2 971,96 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par lettre remise en mains propres le 8 octobre 2012, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2012, elle a été convoquée à un entretien fixé au 17 octobre suivant, préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2012, elle a été licenciée pour faute grave (utilisation de sa messagerie électronique professionnelle à des fins personnelles).
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 13 novembre 2012 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 1 606,12 euros au titre du salaire pendant la mise à pied et 160,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 875 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 800 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atermes a conclu au débouté et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Versailles a dit le licenciement fondé sur un cause réelle et sérieuse, a fait droit aux demandes d’indemnités de rupture et a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a en outre condamné la société Atermes à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La société Atermes a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 11 734,60 euros qui lui a été versée en exécution du jugement et à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de juger :
— illicites les soustractions opérées par la société Atermes de ses courriels personnels,
— illicites les dispositions du règlement intérieur de la société qui prohibe toute connexion internet à usage non professionnel,
— sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
et de condamner la société Atermes à lui payer les sommes suivantes :
* 1 606,12 euros au titre du salaire pendant la mise à pied et 160,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 915,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 891,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 853,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 71 327 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 915,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts.
Elle sollicite en outre la délivrance de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
(…)
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— le traitement de vos activités extra professionnelles à but lucratif (locations à des particuliers de vos mobil homes et studios),
— des opérations d’achat ou revente auprès de cabinets immobiliers de studios ou de périodes de vacances,
— des achats sur internet de matériels pour meubler vos biens immobiliers (studio, mobil home…)
Tout ceci en utilisant l’ordinateur et l’adresse mail de l’entreprise pendant vos heures de travail et depuis plusieurs mois !
D’ailleurs, en avril 2012, Mme Z avait surpris plusieurs conversations téléphoniques qui concernaient des réservations à des particuliers et vous avez alors convoquée pour éclaircir la situation. Un mail de mise en garde vous avez été adressé le 16 avril 2012 afin de mettre un terme à de tels agissements.
Or, malgré cette mise en garde, vous avez récidivé en poursuivant vos activités extra professionnelles en transgressant ainsi notre règlement intérieur.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas jugé utile d’apporter une quelconque explication à vos agissements ; vous vous êtes enfermée dans un mutisme.
Nous vous rappelons que votre comportement est contraire à l’éthique de notre profession. En tant que responsable des ressources humaines, vous devez être irréprochable car vous ne pouvez pas demander aux salariés d’Atermes de respecter le règlement intérieur et faire figurer dans les contrats de travail une clause intitulée 'Usage du matériel d’autrui’ , tout en transgressant vous-même ces consignes.
La récidive de vos actes, votre manque de loyauté envers votre employeur et votre manquement quant aux règles déontologiques de vos fonctions nous contraignent à prononcer votre licenciement pour faute grave, ce qui vous prive de votre préavis et de l’indemnité de licenciement (…)
Il est ainsi reproché à la salariée d’avoir utilisé son ordinateur et sa messagerie professionnels à des fins personnelles, pour traiter des affaires privées d’achat et location de biens immobiliers, cela pendant plusieurs mois et sur son temps de travail, et en dépit, d’une part de l’interdiction posée par le règlement intérieur d’utiliser l’ordinateur professionnel à des fins personnelles, d’autre part de la mise en garde qui lui avait été adressée précédemment pour des faits similaires.
Pour fonder ce grief, la société Atermes produit de nombreux mails qui ont été émis par Mme X depuis sa messagerie professionnelle et reçus par elle sur cette messagerie, messages dont le contenu atteste de la réalité de cette activité extra-professionnelle menée sur son temps de travail par la salariée qui ne la conteste d’ailleurs pas mais la considère non fautive.
Pour recueillier tous ces courriels, l’employeur a eu recours à un huissier de justice qui a opéré hors la présence de la salariée.
Il résulte des constatations de l’officier ministériel que les messages recueillis ont été trouvés dans un dossier de la messagerie professionnelle qui n’était pas identifié comme étant personnel, pas plus que les messages eux-mêmes qui se trouvaient parmi de nombreux autre messages présentant quant à eux une nature professionnelle.
Il est de principe que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présnce de l’intéresé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
S’agissant en l’espèce de courriels qui n’ont pas été identifiés par la salariée comme étant personnels, l’employeur pouvait en prendre connaissance hors la présence de sa salariée sans violer le secret des correspondances, si bien que Mme X est mal fondée à se prévaloir de l’illicéité du moyen de preuve utilisé par la société Atermes pour établir la réalité du grief fondant la mesure de licenciement.
Par ailleurs, et contrairement ce que soutient la salariée, n’est pas illicite la clause du règlement intérieur qui interdit à ses salariés l’usage de l’ordinateur professionnel et du serveur internet à des fins personnelles.
Le fait, pour Mme X, d’avoir utilisé quasi quotidiennement sa messagerie professionnelle pour gérer ses affaires privées de location-vente de biens immobiliers entre le 6 juillet 2012 et le 3 octobre 2012, ainsi qu’il résulte des courriels qui sont produits par l’employeur et récapitulés dans un tableau en page 7 et 8 de ses conclusions, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l’a jugé le conseil de prud’hommes. La salariée a en effet contrevenu de manière répétée à l’interdiction qui lui est faite par le règlement intérieur d’utiliser son ordinateur à des fins personnelles, et cela en dépit d’une mise en garde qui lui avait été notifiée par mail du 16 avril 2012.
Ces agissements n’étaient cependant pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiaient la cessation immédiate de son contrat de travail. En effet, il n’est pas avéré que ce comportement fautif ait nui à la qualité du travail de Mme X et aux intérêts de la société.
A cet égard, l’employeur ne fait valoir qu’un seul élément : le non versement par une salariée en congé de maternité de ses indemnités journalières, dont celle-ci s’est plaint auprès de Mme X par mail du 18 octobre 2012. Mme X explique cependant, ce qui n’est pas contredit par l’employeur, que Mme Y, la salariée concernée, étant en congé à compter du 17 septembre 2012, l’attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières ne pouvait être délivré à la Cpam qu’après le traitement des payes par le prestataire extérieur qui établissait les bulletins de salaire le 30 du mois et les transmettait à Mme X entre le 1er et le 5 du mois suivant, de sorte que le défaut de transmission de l’attestation de salaire à la date de la réclamation de Mme Y, le 18 octobre, était peu tardive, et elle a été aussitôt régularisée.
Cette seule négligence invoquée par l’employeur n’est pas de nature à caractériser un manquement de la salariée à l’exécution de ses tâches du fait de l’usage abusif qu’elle a fait de sa messagerie professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, en ce qu’il a alloué à la salariée le salaire pendant la mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture pour des montants que le conseil de prud’hommes a justement fixés sur la base des éléments du dossier et des textes applicables, et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, Mme X sera déboutée de sa demande, nouvelle en cause d’appel, de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes et confirmées par la cour, de nature salariale, produisent des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation de devant le bureau de conciliation (22 novembre 2012)
La capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l’article 1154 du code civil (pour les intérêts échus par années entières à compter de la date de la demande qui en est faite, en l’occurrence le 14 octobre 2014) ; il y a lieu de l’ordonner.
La société Atermes succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2013 du conseil de prud’hommes de Versailles,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes produisent intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011, intérêts capitalisables par années entières à compter du 14 octobre 2014,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Condamne la société Atermes à payer à Mme A X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Atermes aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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