Confirmation 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 31 oct. 2016, n° 15/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 mars 2015, N° 13/03428 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2016
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/00908
SA BASMAISON ET CIE / DIRECTION REGIONALE DES
DOUANES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de
CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 10 Mars 2015, enregistrée sous le n° 13/03428
Arrêt rendu le LUNDI TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Madame X PIRAT,
Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA BASMAISON ET CIE
67 Rue Chappe – ZI du Brezet – B.P. 3 – Saint
Jean
XXX
représentée et plaidant par la SCP COLLET DE
ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE &
ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
8 Rue de Rabanesse – B.P. 15
XXX
représentée par Mr JC AUBERT, Inspecteur Y
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PIRAT, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 15/00908 – 2 -
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de son activité de commerce de gros de fruits et de légumes, la société
Basmaisonimportait début 2012 quatre containers d’ail du Chili pour un poids total de 92 tonnes en sollicitant le bénéfice du contingent tarifaire européen n° 09 1925, permettant de bénéficier de la remise du droit de douane additionnel agricole classique d’un montant de 1 200 euros la tonne (règlement CE 341/2007 et règlement CE 312/2003). Ce contingent avait été ouvert le 1 janvier 2012 pour 767 tonnes d’ail.
Lors de l’arrivée des containers sous transit communautaire T1 à Clermont-Ferrand, la société
Basmaison procédait à la télédéclaration des importations à l’aide du système de téléprocédure Delta :
' le 13 janvier 2012 pour deux premiers containers par déclaration IMC n°120095815
' le 18 janvier 2012 pour les deux containers suivants par déclaration IMC n°120131391
et obtenait leur libération sans paiement de droits, la douane tamponnant par ailleurs le certificat
AGRIM B qu’elle avait préalablement obtenu de France
Agrimer.
En août 2012, l’administration des douanes procédait à un contrôle a posteriori de ces déclarations et constatait que le contingent tarifaire particulier 09 1925 géré par les autorités douanières communautaires dans l’ordre chronologique des déclarations en douane, selon le régime du 'premier arrivé’premier servi’ pour l’importation d’aulx en provenance du Chili était épuisé depuis le 4 janvier 2012, de sorte que la société Basmaison ne pouvait bénéficier du tarif préférentiel.
Ainsi, l’administration des douanes procédait le 30 août 2012 à la rédaction de la liquidation supplémentaire des droits dus sur les quatre containers pour un montant total de 11.042 euros sur la base d’un calcul erroné de 120 euros la tonne, calcul qui était rectifié par une nouvelle liquidation supplémentaire le 4 octobre 2012 pour un montant complémentaire de 99'.360 euros auquel s’est enfin ajouté le 23 octobre 2012 un montant de 4.188 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les demandes de remise et contestations successives de la société Basmaison étaient rejetées par l’administration des douanes par décisions du 6 juin 2013 et du 10 septembre 2013.
Par exploit d’huissier en date du 22 août 2013, la société Basmaison assignait la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne devant le tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand aux fins de se voir accorder une remise totale des droits supplémentaires réclamés par l’administration des douanes à hauteur de 103.520 euros sur deux fondements juridiques, à titre principal au visa de l’article 239 du code des douanes communautaire, à titre subsidiaire au visa de l’article 220 du même code.
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2013, la société Basmaison assignait la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne devant le même tribunal aux fins de voir suspendre le caractère provisoire de l’avis de mise en recouvrement émanant de la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne en date du 15 avril 2013.
…/…
N° 15/00908 – 3 -
Les deux procédures étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 décembre 2013.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal :
déboutait la société Bamaison de l’ensemble de ses demandes,
·
condamnait la société Basmaison aux dépens.
·
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la société Bamaison relevait appel de cette décision le 30 mars 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 23 juin 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Basmaison sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
à titre principal, sur le fondement des articles 239 et 352 du code des douanes lui accorder une remise totale des droits supplémentaires réclamés par la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne à hauteur de 103.520 euros pour les deux importations de 92 tonnes d’ail en provenance du Chili, respectivement référencées IMC 120095815 et IMC 120131391.
·
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 220 et 352 du même code, lui accorder une remise totale des droits supplémentaires réclamés par la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne à hauteur de 103.520 euros pour les deux importations de 92 tonnes d’ail en provenance du Chili respectivement référencées IMC 120095815 et IMC 120131391.
·
en tout état de cause, condamner la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne à lui payer une indemnité procédurale de 10.000 euros, outre les dépens de l’instance.
·
Au soutien de ses prétentions, la société
Basmaison expose essentiellement que :
elle a respecté la réglementation en vigueur s’agissant de l’importation d’aulx du CHILI
·
au visa de l’article 239 du code des douanes communautaure, elle n’a commis aucune
·
négligence manifeste et la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergnea commis une erreur indécelable impliquant l’existence d’une situation particulière, au visa de l’article 220 du code des douanes communautaire, elle a agi en toute bonne foi et la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne a commis une erreur caractérisée et indécelable pour elle.
·
La société Basmaison précise que le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6571 du 14 avril 2003, précisant les formalités incombant au déclarant, ne mentionne pas l’obligation pour ce dernier de vérifier l’état contingent et il ne se réfère pas à l’application QUOTA dans le paragraphe afférent à l’importateur. En revanche, ce BOD impose de solliciter le bénéfice du contingent tarifaire lors de la déclaration en douane au moyen du DAU (document administratif unique) et les formalités pratiques pour remplir ce DAU résultent du BOD n°6705 lequel impose d’inscrire le numéro du contingent tarifaire en case 39 et non en case 44 ce qu’elle a fait.
…/…
N° 15/00908 – 4 -
La société Basmaison indique en outre que les inscriptions qu’elle a portées en case 36 et en case 44 du DAU ne signifiaient pas qu’elle bénéficiait d’un certificat de type A (contingent tarifaire non géré par ordre chronologique) et à supposer qu’une erreur ait été commise sur la case 36, le logiciel
DeltaCpro’douanes aurait dû déceler l’incohérence avec la mention de la case 39 puisqu’il opère un contrôle de cohérence ; que par ailleurs, les mentions portées à la case 44, à supposer qu’elles aient été fausses, seraient constitutives de simples erreurs matérielles.
La société Basmaison affirme ne jamais avoir demandé d’autres contingents tarifaires que celui n°09 1925 et fait remarquer que si elle ne l’avait pas demandé, il ne lui aurait pas été accordé.
La société Basmaison soutient par ailleurs que la direction des douanes avait l’obligation d’assurer la transmission de la demande de bénéfice du contingent tarifaire particulier à la Commission
Européenne puis de retransmettre la réponse de celle-ci à l’importateur, étant précisé qu’elle devait, avant de la transmettre, en vérifier la recevabilité et lui demander la constitution d’une garantie en cas de contingent critique ; qu’en ne suivant pas ce procédé, la direction des Douanes a commis des erreurs qui ne lui ont pas permis de prendre une autre décision plus avantageuse au niveau des droits douaniers, alors même que ce contingent était épuisé.
La société Basmaison fait aussi valoir qu’elle n’a jamais importé de l’ail du Chili dans le cadre de ce type de contingent et qu’elle s’était renseignée auprès des douanes et de France Agrimer avant de procéder à ces importations, mais que son attention n’a pas été attirée sur la nécessité de se renseigner sur l’état du contingent.
Enfin, la société Basmaison estime que l’article 78 du code des douanes prévoyant le contrôle a posteriori n’est pas applicable en l’espèce puisque ces déclarations ne sont ni inexactes ni incomplètes.
Par dernières écritures en date du 31 août 2016, régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne sollicite de la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Au soutien de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects d’Auvergne (ci après désignée la direction des douanes) fait valoir notamment que :
le certificat B est un document de surveillance du commerce extérieur de l’union européenne obligatoire pour les opérations de dédouanement mais il n’ouvre droit à aucun contingent,
·
la société Basmaison aurait dû s’assurer de la disponibilité du contingent avant d’effectuer sa déclaration,
·
la procédure de dédouanement déclarative est prévue par le BOD n° 6571 qui renvoie à l’application QUOTA pour connaître les caractéristiques du contingent, et le BOD n°6705 du 21 mars 2007 sur le document administratif unique (DAU) et qui prévoit que le contingent doit être inscrit en case 39, n’a pas abrogé le BOD n° 6571 du 14 avril 2003 qui impose d’inscrire ce contingent en case 44,
·
…/…
N° 15/00908 – 5 -
la société Basmaison a commis des erreurs d’inscription dans les cases 36 et 44 du DAU qui laissaient penser qu’elle bénéficiait d’un certificat A et le contrôle de cohérence de l’application QUOTA n’est rentré en vigueur qu’en juillet 2012. Ces erreurs de déclaration ont laissé à penser qu’elle bénéficiait d’un contingent non géré par ordre chronologique de sorte que le logiciel Delta n’a liquidé aucun droit et n’a pas mis en 'uvre la procédure de transmission à la commission européenne et en tout état de cause aucune garantie n’aurait pu être sollicitée puisque le contingent était épuisé,
·
le fait que le contingent soit épuisé à la date d’acceptation d’une déclaration ne constitue pas une situation particulière, de même que la situation économique de l’importateur,
·
le contrôle a posteriori des déclarations est tout à fait possible nonobstant l’existence d’un contrôle possible immédiat,
·
la réglementation est très précise mais non complexe et la société Basmaison, en sa qualité d’opérateur économique professionnel dont l’activité consiste pour l’essentiel à des opérations d’importation, sans d’ailleurs qu’il soit nécessaire qu’elle ait eu une pratique antérieure de l’importation litigieuse, conduit à estimer que ces erreurs relèvent de la négligence,
·
A supposer que l’administration des douanes ait commis des erreurs, celles-ci étaient décelables,
·
la remise sur la base de l’article 869 des dispositions d’application du code des douanes communautaires n’est pas applicable.
·
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 15 septembre 2016 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
— Sur le cadre des importations litigieuses :
Attendu que la société Basmaison a procédé, début janvier 2012, à l’importation de quatre containers d’ail en provenance du Chili représentant 92 tonnes ; que deux premiers containers d’un poids total de 46 tonnes sont arrivés sur le territoire français le 10 janvier 2012 et ont été acheminés à
Clermont-Ferrand le 13 janvier 2012 ; que les deux autres containers d’un poids total de 46 tonnes sont arrivés en France le 11 janvier 2012 et ont été acheminés à Clermont-Ferrand le 18 janvier 2012 ; que la société Basmaison les a déclarés par téléprocédure au bureau des douanes de
Clermont-Ferrand respectivement les 13 janvier à 13 h16 et 18 janvier à 11 h10 ; qu’ayant obtenu le bon à enlever respectivement les 13 janvier 2012 à 13 h 46 et 18 janvier à 14 h 56, la société
Basmaison a fait procéder à la mise en libre pratique des marchandises sans régler de droits de douane ni de droit additionnel agricole ;
…/…
N° 15/00908 – 6 -
Attendu que l’importation d’ail dans la communauté européenne est, par principe, soumise à des droits de douane d’un taux de 9,6 % et à un droit additionnel agricole d’un montant de 1.200 euros la tonne (règlement UE n° 1006/2011 du 27 septembre 2011) ;
que toutefois des exceptions ont été autorisées dans le cadre d’un accord conclu entre la communauté européenne et le Chili ; qu’en effet les droits de douane au taux de 9,6 % ont été ramenés à 0 % à compter du 1er janvier 2007 selon décision du conseil 2002/979 du 18 novembre 2002, dès lors que l’importateur présente un document dénommé «Eur 1 » ; que les droits additionnels agricoles peuvent être réduits à zéro dans la limite de contingents quantitatifs de deux types :
— les contingents tarifaires « Gatt » dans le cadre desquels chaque importation est soumise à la délivrance d’un certificat d’autorisation « A » par
France Agrimer , valable pour une période déterminée et prévoyant l’autorisation dans une limite quantitative préétablie d’importation (règlement CE 341/2007 du 29 mars 2007) ;
— les contingents tarifaires issus du règlement CE 312/2003 du 18 février 2003 gérés selon le principe du 'fur et à mesure’ ou encore dénommé 'premier arrivé, premier servi’ (Paps), l’annexe du règlement précité prévoyant un contingent n° 09.1925, étant précisé que l’importation, dans le cadre de ce contingent tarifaire, est soumise à la délivrance d’un document de surveillance du commerce extérieur de l’union européenne obligatoire pour le dédouanement appelé certificat 'B’ délivré par
France Agrimer ;
Attendu que la société Basmaison a régulièrement présenté le document 'Eur 1" et le certificat de surveillance 'B’ ; qu’elle a indiqué avoir réalisé les importations litigieuses dans le cadre du contingent tarifaire n° 09.1925 ;
Attendu que le contingent tarifaire n° 09.1925 pour l’année 2012 a été ouvert le 1er janvier 2012 à hauteur de 767 tonnes et qu’il a été épuisé dès le 4 janvier 2012 ;
Que les importations de la société Basmaison ayant été réalisées après la date d’épuisement de ce contingent tarifaire, cette dernière a dû s’acquitter du montant du droit additionnel agricole soit 114.590 euros TTC que la direction des douanes lui a réclamé lors d’un contrôle a posteriori ;
Attendu que la société Basmaison conteste la faculté pour la directions des douanes d’effectuer un tel contrôle ; que surtout, elle sollicite la remise des droits sollicités sur le fondement à titre principal de l’article 239 du code des douanes communautaire et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 220 de ce même code ;
— Sur la possibilité d’un contrôle a posteriori de l’administration des douanes :
Attendu qu’il résulte de l’article 78 2° du code des douanes communautaire que :
'2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées';
…/…
N° 15/00908 – 7 -
Attendu qu’en vertu de cet article, l’administration des douanes est toujours légitime à opérer un contrôle a posteriori des importations pour s’assurer de l’exactitude des énonciations portées dans la déclaration en vue de la prise en compte de droits qui auraient dû être perçus initialement, et ce quand bien même elle aurait autorisé dans un premier temps l’enlèvement des marchandises sans perception de droits ; qu’il appartient après ce contrôle a posteriori à l’assujetti de solliciter une remise s’il estime en remplir les conditions ;
Attendu qu’au surplus, en l’espèce, il n’est pas contestable que le régime du contingent tarifaire n° 09-1925 a bénéficié à la société
Basmaison indûment, dès lors que ce contingent était épuisé avant même que les aulx importés du Chili n’arrivent sur le territoire français ce qui rendait le contrôle d’autant plus légitime ;
— Sur la remise des droits fondée sur l’article 239 du code des douanes communautaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 239 1° du code des douanes communautaire,
'1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
' à déterminer selon la procédure du comité,
' qui résultent de circonstances n’impliquant ni man’uvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité.
Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières’ ;
Que l’article 905 al 1du règlement CEE n° 245493 du 2 juillet 1996 fixant les dispositions d’application du code des douanes communautaire prévoit que :
'Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l’article 239 paragraphe 2 du code, n’est pas en mesure, sur la base de l’article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909" ;
Attendu que ces textes impliquent d’une part, que l’importateur se trouve, par rapport aux autres importateurs exerçant la même activité, dans une situation particulière, d’autre part, que cette situation résulte de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de l’importateur lui-même ;
Attendu que la société Basmaison soutient qu’elle a parfaitement suivi la procédure déclarative qui lui était imposée pour l’importation des aulx du Chili dans le cadre du contingent tarifaire n° 09.1925, sans commettre de négligence ni d’erreur ; qu’elle allègue en revanche des erreurs commises par l’administration des douanes, lesquelles constituent, selon elle, une situation particulière qui doit conduire à la remise totale du droit additionnel agricole qui lui est réclamé ;
Attendu que la direction des douanes soutient à l’inverse l’existence d’erreurs de la part de la société
Basmaison dans sa déclaration, ainsi que d’une négligence liée à l’absence de vérification de l’état du contingent tarifaire ; qu’elle estime également n’avoir commis aucune erreur susceptible d’avoir placé la société Basmaison dans une situation particulière ;
…/…
N° 15/00908 – 8 -
a ' sur les négligences manifestes de l’importateur :
' sur l’absence de vérification de l’état du contingent tarifaire :
Attendu que le contingent tarifaire 09.1925, géré selon le principe « premier arrivé, premier servi » implique, en raison même de cette caractéristique, que l’importateur s’enquiert avant d’accomplir les formalités de dédouanement, de l’état du contingent ; que l’importation dans le cadre d’un tel contingent inclut en effet le risque de voir l’opération d’importation soumise au droit additionnel agricole en cas d’épuisement du contingent au moment de l’accomplissement des formalités de dédouanement ; qu’il appartient donc à l’importateur pour diminuer ce risque de surveiller constamment l’état du contingent ;
Qu’en outre, en l’espèce, ce contingent était extrêmement limité (767 tonnes) pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne ; que la société
Basmaison procédait elle-même à l’importation de 12 % de ce contingent, de sorte que le risque était élevé ;
Attendu par ailleurs que les formalités déclaratives auxquelles elle a procédé étaient régies par le bulletin officiel des douanes n° 6571 du 14 avril 2003 lequel, contrairement à ses allégations, spécifie, page trois, paragraphe 2 'contingents tarifaires’ sous-paragraphe 1 'principe de fonctionnement’ alinéa b) 'les contingents gérés selon le principe du fur et à mesure’ :
'l’application quota du site Internet de la commission indique, pour chaque contingent, le solde disponible à la date de la consultation ainsi que des informations telles que la date d’ouverture et de clôture du contingent, les codes NC visés, la date de la dernière allocation et de la dernière déclaration satisfaite, le statut critique ou non du contingent ou, le cas échéant, sa date d’épuisement » ;
Qu’accessoirement, le site Internet https ://pro.douane.gouv.fr à partir duquel la société
Basmaisonaccède depuis 2008 à la téléprocédure Delta pour effectuer ses déclarations en douane, intègre un référentiel dénommé Rita, lequel permet, par l’onglet 'experts', d’accéder à la rubrique « contingent tarifaire » contenant les données sur l’état des contingents ; que d’ailleurs le bulletin officiel des douanes susvisé dans le paragraphe cité prévient l’importateur que la direction générale des douanes et droits indirects ne publie plus d’avis d’épuisement des contingents au journal officiel ;
Attendu également qu’il n’incombe pas à l’administration des douanes de tenir l’importateur informer de l’état de ce contingent, alors même que ce dernier effectue son opération dans le but d’obtenir un bénéfice substantiel sur les droits de douane ;
Attendu qu’enfin, la société Basmaison est un importateur professionnel, spécialisé dans le commerce de l’ail depuis 1966, qui, s’il recourait effectivement pour la première fois à ce type d’importation, était rompu à la technicité des systèmes d’importation ;
— sur les erreurs dans les déclarations des marchandises en douane :
* sur la case 39 du DAU :
Attendu que pour accomplir sa télédéclaration relative aux importations litigieuses, la société
Basmaison a suivi les modalités prévues au bulletin officiel des douanes n° 6571 précitées du 14 avril 2003 ; que ce bulletin prévoit que l’importateur doit solliciter le bénéfice du contingent tarifaire en indiquant en case « 44 » du document administratif unique (DAU) le numéro d’ordre du
contingent concerné ;
…/…
N° 15/00908 – 9 -
Que la société Basmaison soutient que pour l’établissement du DAU, un nouveau format a été adopté par le bulletin officiel des douanes n° 6705 du 21 mars 2007 lequel prévoit que le bénéfice du contingent tarifaire doit être demandé par le biais de la case « 39 » ce qui est confirmé par le manuel utilisateur DeltaC du déclarant en ligne ;
Attendu qu’effectivement, le bulletin officiel des douanes n° 6705 rubrique '39" prévoit que cette rubrique est à remplir 'en cas de mise en pratique et en cas de placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l’entrepôt douanier. Indiquer le numéro tendu contingent tarifaire sollicité (09 + 4 Chili)' ; que de même, le manuel utilisateur indique pour la case '39" du DAU : 'renseignez cette rubrique lorsqu’un contingent tarifaire est sollicité, préciser le numéro d’ordre'' ; que la nécessité de remplir la case '39" a été ultérieurement soulignée par une circulaire de juillet 2012 non applicable en l’espèce ;
Attendu que s’il n’est pas contestable que la société Basmaison ait porté le numéro du contingent tarifaire sollicité en case '39« , le bulletin officiel des douanes n°6571 n’ayant pas été abrogé, elle aurait dû également porter ce numéro en case '44 » du
DAU ; qu’il convient d’ailleurs de souligner que le manuel utilisateur auquel il vient d’être fait référence comporte au-dessous de la case '39" la mention d’alerte avec un triangle et un point d’exclamation indiquant : « les modalités de la demande d’importation auprès du bureau des douanes décrit au BOD n° 6571 sont applicables » ;
* sur la case 36 du DAU :
Attendu concernant le code '325« de la case '36 » du DAU correspondant 'un contingent tarifaire préférentiel subordonné à la présentation d’un certificat sur la nature particulière du produit', l’administration reconnaît qu’il s’agit du code réservé à un contingent tarifaire préférentiel à taux zéro de droits de douane et de droits additionnels agricoles dans la limite d’un plan quantitatif mais estime que le code qui aurait dû être inscrit, compte tenu de l’épuisement du contingent n° 09.1925 était le code '300" (taux de douane à 0 % et taux de droit additionnel agricole à 1 200 euros la tonne) ;
Que cependant la société, au moment où elle a fait sa déclaration, souhaitait bénéficier du dispositif du contingent tarifaire n° 09.1925 ; qu’il était donc tout à fait logique qu’elle inscrive le code '325« correspondant audit contingent dans la case '36 » ; qu’à l’inverse, l’inscription du code '300" aurait été surprenante ; que le contrôle de cohérence évoqué par la société Basmaison entre les deux cases '36« et '39 » a été institué par une circulaire ultérieure et qu’en tout état de cause, il y avait a priori cohérence entre ces deux cases qui concernaient toutes deux un contingent tarifaire spécifique tel que le 09.1925, de sorte que le contrôle de cohérence eût été sans impact ;
* sur la case '44" du DAU :
Attendu concernant l’obligation d’inscrire en case '44« les codes 'L.380 » (facture commerciale) et 'N954« (certificat Eur1 requis pour bénéficier du contingent tarifaire susmentionné), aucune erreur n’a été commise par la société Basmaison puisque ces deux codes figurent en case '44 » de ses déclarations ;
Attendu cependant que la société Basmaison a fait figurer également en case '44« le code 'L 001 » correspondant au certificat d’importation Agrim, soit le certificat
A, et le code 'Y 100" qui correspond aux dispositions tarifaires particulières sur présentation d’un certificat Agrim ; que ces codes correspondent à deux autres contingents n°09.4106 et n°09.4102 nécessitant un certificat
d’importation A et non un certificat de surveillance B, comme l’a justifié l’administration des douanes ;
…/….
N° 15/00908 – 10 -
Attendu qu’en réalité, il ressort de l’étude des formalités déclaratives accomplies par la société
Basmaison que cette dernière a bien entendu solliciter une importation dans le cas du contingent tarifaire n° 09.1925 ; qu’elle a en effet fourni un certificat
B (certificat de surveillance France
Agrimer) et le document Eur 1, mentionné à la case '39« le numéro du contingent tarifaire, visé le code '325 » correspondant à ce type de contingent dans la case '36« , visé l’existence d’une facture code 'L380 » et l’existence du document Eur 1 code 'N954« case '44 » mais qu’elle n’a pas mentionné dans la case '44« du DAU la référence du contingent et a mentionné dans cette case les codes 'L 001 » et 'Y 100" afférents à des contingents 'Gatt’ exigeant un certificat A (certificat d’autorisation Agrimer) ;
Que ces erreurs ont conduit les douanes dans un premier temps à ne pas transmettre ses demandes d’imputation à la commission européenne comme elle aurait dû le faire si la déclaration avait été conforme ; qu’elle n’a pas non plus sollicité le droit additionnel agricole puisque ce droit n’est pas non plus exigé en cas d’importation pour des contingents Gatt’ sousmis à la délivrance d’un certificat
A ;
b ' sur l’absence de situation particulière :
Attendu certes que l’administration des douanes aurait pu se rendre compte au moment de la délivrance du bon à enlever qu’il y avait une incohérence entre d’une part, les documents produits et une partie de la déclaration, d’autre part, l’autre partie de la déclaration ; que cependant ce contrôle imparfait n’a pas créé une situation particulière pour la société Basmaison ; que cette dernière avait eu recours à la téléprocédure purement déclarative qui ne privait pas l’administration des douanes d’un contrôle plus approfondi a posteriori, comme pour l’ensemble des importateurs ;
Attendu qu’en tout état de cause, ce sont la négligence de la société Basmaison liée à l’absence de contrôle de l’état du contingent tarifaire et les informations contradictoires émanant de sa part de nature à entraîner une confusion sur le contingent tarifaire effectivement sollicité, et alors même que les dispositions qu’elle se devait d’appliquer ne relevaient pas d’une complexité particulière, qui ne lui ont pas permis d’être informée en temps utile de l’impossibilité de bénéficier des avantages du contingent n° 09.1925 et de prendre une autre option sur la destination de ses marchandises ;
Attendu qu’ainsi, les deux conditions énoncées par l’article 239 du code des douanes communautaire ne sont pas réunies en l’espèce ;
— Sur la remise des droits fondée sur l’article 220 du code des douanes communautaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 220 2) b) code des douanes communautaire,
'2 – Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane…' ;
Attendu que la remise de droit peut être accordée à un importateur en application de cet article, dès
lors que l’administration des douanes a commis une erreur, non décelable par le redevable, lequel a agi de bonne foi et a été diligent dans sa déclaration ;
…/…
N° 15/00908 – 11 -
Attendu qu’en l’espèce, si le contrôle de l’administration douanière au moment de la télédéclaration a été réalisé de manière succincte et n’a donc pas permis de relever les incohérences dans cette télédéclaration et avec les documents produits, cette dernière avait la faculté de réaliser un contrôle a posteriori ce que ne pouvait ignorer la société
Basmaison ;
Qu’en outre, il appartenait à la société
Basmaison de consulter les bases de données à sa disposition pour connaître l’état du contingent ; qu’au vu de la procédure relative à ce type de contingent et de la date avancée de sa demande d’importation après l’ouverture du contingent très avantageux au niveau des droits de douane et donc intéressant de nombreux importateurs, elle aurait pu s’enquérir de l’obtention de l’autorisation d’imputation de la commission européenne ; qu’elle ne s’est pas non plus inquiétée, malgré la date avancée de la seconde importation, sur la possible garantie à fournir en cas de contingent critique ; qu’en procédant à ces simples vérifications, elle pouvait aisément déceler la méprise de l’administration des douanes sur le contingent sollicité ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que, pour les motifs sus-énoncés, la société Basmaison a commis des négligences en ne vérifiant pas l’état du contingent et en commettant des erreurs déclaratives ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu qu’aucune demande de remise, fondée sur le principe de la protection de la confiance légitime, des droits dus au titre de la seconde importation n’a été formulée devant la cour d’appel ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, tant sur le fondement de l’article 239 que sur le fondement de l’article 220 du code des douanes communautaire, la demande de remise du droit additionnel agricole sollicité par la société
Basmaison ;
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité procédurale :
Attendu que succombant, la société Basmaison sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sa demande d’indemnité procédurale rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Basmaison aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société Basmaison de sa demande d’indemnité procédurale,
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 312/2003 du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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