Infirmation partielle 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 13 oct. 2015, n° 14/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 14/06153
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 25 Novembre 2014
APPELANTS :
Monsieur AE-AF Y
XXX
XXX
Madame I J épouse Y
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me I TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Geneviève MONG, avocat du barreau du HAVRE
INTIMES :
Madame G X épouse née XXX
XXX
XXX
Monsieur E X
XXX
XXX
Compagnie d’assurances AC-AD
XXX
XXX
Représentés par Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur N AA AB exerçant sous l’enseigne « Acube »
13 Rue AE Bart
XXX
Représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Suna GUNEY, avocat au barreau de ROUEN
SARL M N, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NORMANDE DE BATIMENT,
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Compagnie d’assurances SMACL
XXX
XXX
Représentées et assistées par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Christophe AGOSTINI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er Septembre 2015 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2015
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. AE-AF Y et Mme I J épouse Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX à Sainte-Adresse dont l’entrée du garage donne sur la rue de la Solitude. Leurs voisins au XXX , M. E X et Mme G H épouse X, ont entrepris des travaux d’extension selon permis de construire déposé par M. N AA AB exerçant sous l’enseigne « Acube ».
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant leur propriété, ils ont mandaté M. A, architecte, qui a conclu le 16 avril 2014 à l’existence de désordres affectant l’immeuble provoqués, d’une part, par les éléments de voirie de la ville de Sainte-Adresse et, d’autre part, par les travaux d’édification engagés par les époux X.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et sur la base du rapport précité, ils ont fait assigner les époux X, les Assurances de Crédit Mutuel, «Acube cabinet D», la société Entreprise normande du bâtiment et la Ville de Sainte-Adresse devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre.
Par ordonnance du 25 novembre 2014 signifiée le 17 décembre 2014 celui-ci a mis hors de cause «Acube cabinet D» au motif que sa prestation à savoir le dépôt du permis de construire n’était pas critiquée et a ordonné une expertise confiée à Mme Q R.
Le 24 décembre 2014, M. et Mme C ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2015, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause «Acube cabinet D», de la confirmer pour le surplus et de condamner ce cabinet d’D à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Ils soutiennent essentiellement que le cabinet d’D a assisté les époux X dans le dépôt du permis de construire , qu’il a donc dans le cadre de cette mission même restreinte, des obligations à leur égard et que sa mise hors de cause leur fait perdre une chance d’explications techniques requises dans l’expertise mais aussi une chance de garantie alors que ce professionnel est assuré et que le montant de ce type de désordres peut rapidement être important.
Selon ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2015, «Acube cabinet D» demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de rejeter les demandes des appelants et de les condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance que la garantie de son assurance ne saurait être recherchée que pour les prestations qu’il a exécutées alors il était exclusivement chargé du dépôt du dossier de permis de construire , que l’obtention d’explications techniques dont la nature n’est pas précisée , pourra se faire si l’expert le juge nécessaire, en recourant à lui en qualité de sachant et qu’il aurait été utile d’avoir l’avis de l’expert sur la nécessité de sa mise en cause.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2015, AC-AD et les époux X s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel formé par M. et Mme C et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La commune de Sainte-Adresse s’en remet également à l’appréciation de la cour.
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil d’ «Acube cabinet D» de préciser la forme juridique de ce cabinet. Par note en délibéré communiquée aux autres conseils des parties, l’avocat de cet architecte a précisé qu’il s’agit de M. N AA AB , qui exerce à titre personnel la profession libérale d’architecte.
La SELARL M N prise en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Normande de Bâtiment, n’ayant pas reçu par acte délivré à personne morale la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu que, saisi sur ce fondement, le juge n’a pas à apprécier l’existence éventuelle de contestation sérieuse sur la responsabilité des parties à la procédure ou sur les chances de succès du procès susceptible d’être introduit ultérieurement ; qu’il suffit qu’il ne soit pas évident qu’un tel procès soit voué à l’échec ;
Attendu qu’en conséquence la mise en cause de M. N AA AB au stade du référé sur le fondement de ces dispositions n’implique pas la démonstration de la responsabilité de celui-ci dans les désordres dont il est fait état mais seulement de l’existence d’un intérêt légitime à voir celui-ci attrait aux opérations d’expertise ;
Atttendu qu’ au vu notamment du rapport établi par M. A en avril 2014 à la demande des époux Y, relatif aux désordres dont ceux-ci se plaignent et mettant en cause le projet de construction des époux X, il n’est pas démontré qu’une action en responsabilité des époux Z contre l’architecte ayant assisté les époux X dans le dépôt du permis de construire serait manifestement vouée à l’échec ; que les époux Y ont donc un intérêt légitime à ce qu’il soit partie aux opérations d’expertise ;
Que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause « Acube cabinet D »;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Attendu que les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. N AA AB ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance du 25 novembre 2014 sauf en ce qu’elle a mis hors de cause «Acube cabinet D» ;
Statuant à nouveau
— Rejette la demande de mise hors de cause formée par M. N AA AB, exerçant sous l’enseigne «Acube» et dit que celui-ci est partie aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 25 novembre 2014 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne M. N AA AB aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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