Infirmation 20 mai 2010
Rejet 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2010, n° 09/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/04973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth BELFORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N°
G
AE
E
O
W
C
Y
C/
XXX
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 20 MAI 2010
RG : 09/04973
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS du 30 octobre 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur F G
XXX
XXX
Monsieur AC AD AE
XXX
XXX
Monsieur D E
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
XXX
XXX
Monsieur L W
XXX
XXX
Monsieur B C
XXX
XXX
Monsieur J Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me MIELLE-CORMAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me ORTS, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2010, devant :
Mme BELFORT, Président, entendue en son rapport,
Mme Z et Mme A, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2010.
GREFFIER : M. X
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 20 mai 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Président, a signé la minute avec M. X, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu les conclusions déposées pour Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y le XXX ;
Vu les conclusions déposées pour la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud le 28 janvier 2010 ;
*
* *
Attendu que lors d’un conflit opposant des salariés grévistes à la direction de l’entreprise de la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, celle-ci a fait constater par Me Margolle, huissier de justice associé à Amiens par procès-verbal dressé les 28 et 29 octobre 2009, outre des dégradations commises sur le site, l’impossibilité pour tout véhicule automobile ou camion d’entrer ou de sortir de l’usine en raison de la présence de palettes et de pneus enflammés devant l’entrée de l’usine, provenant d’un piquet de grève composé d’un attroupement d’une trentaine de personnes parmi lesquelles l’huissier a identifié sur la déclaration «d’un cadre DRH de l’entreprise» les dix salariés suivants : Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, Miguel Dumeige, Armand Remy, Cédric Pecourt, C B et J Y ;
Attendu que par acte signifié le 30 octobre 2009, la société Goodyear Dunlop a assigné en référé d’heure à heure les dix salariés dont l’identité avait été relevée par l’huissier de justice comme faisant partie des personnes bloquant l’accès à l’usine, devant le président du tribunal de grande instance d’Amiens, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, en vue de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le blocage de l’accès de l’usine, pour leur ordonner, pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentant de fait de la collectivité des grévistes, ainsi qu’à toutes personnes qu’ils s’adjoindraient, de cesser et faire cesser les atteintes à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes, à la liberté du travail par blocage du site d’Amiens Sud ou par toute autre action perturbant le fonctionnement normal de l’établissement, sous astreinte par infraction constatée, et pour ordonner leur expulsion, y compris avec le concours de la force publique si besoin est, ainsi que celle de toute personne participant au blocage de l’usine d’Amiens ;
Attendu que par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 30 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a :
Ordonné à Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, Miguel Dumeige, Armand Remy, Cédric Pecourt, C B et J Y ainsi qu’à toute personne qu’ils s’adjoindraient de laisser le libre accès à l’usine Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud aux personnes et aux véhicules permettant le flux des marchandises, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée par huissier et par personne auteur de l’entrave, l’astreinte commençant à courir une heure après la signification de l’ordonnance aux défendeurs ;
Dit que le juge des référés reste compétant pour liquider l’astreinte ;
Dit qu’à défaut pour Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, Miguel Dumeige, Armand Remy, Cédric Pecourt, C B et J Y ainsi qu’à toute personne qu’ils s’adjoindraient de laisser le libre accès à l’usine ainsi défini, il pourra être procédé à leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
Laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
*
* *
Attendu que Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y qui poursuivent l’infirmation de cette ordonnance, soutiennent avoir un intérêt à agir nonobstant l’exécution de ladite ordonnance dès lors qu’ils contestent leur implication dans les faits illicites qui fondent la décision d’expulsion prononcée à leur encontre, et ce d’autant plus que cette condamnation leur cause grief puisqu’elle est visée dans la lettre de licenciement qui leur a été notifiée le jour même de la signification de l’ordonnance, comme établissant leur participation aux faits de blocage de l’usine ;
Que considérant que la preuve n’est pas rapportée par la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud de leur participation active aux faits d’entrave et de dégradation incriminés, ils soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise ayant mis à leur charge une astreinte comminatoire et ayant prononcé leur expulsion ;
Qu’ils sollicitent chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud soulève l’irrecevabilité de l’appel à raison du défaut d’intérêt actuel pour agir des appelants ; qu’elle soutient que l’ordonnance entreprise se résume à faire libérer les accès au site et à menacer d’expulsion et de sanction pécuniaire toute personne contrevenant à cette obligation et que, les lieux ayant été effectivement dégagés, un appel de cette décision est dépourvu de tout objet et intérêt ;
Qu’elle soulève l’incompétence de la Cour pour se prononcer sur les demandes formées par les appelants, considérant qu’elles tendent à contester les mesures disciplinaires engagées à leur encontre ;
Que subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
MOTIFS :
Attendu que la circonstance qu’ensuite de la signification de l’ordonnance entreprise à chacun des dix salariés en cause, le blocage de l’usine ait cessé, ne retire pas à certains d’entre eux le droit de faire appel et de contester leur implication dans le trouble manifestement illicite que constitue l’entrave au libre accès de l’usine, qui fonde la condamnation prononcée à leur encontre d’avoir à cesser toute action de blocage ; que même si la formulation du dispositif de leurs conclusions est maladroite, leur appel tend à remettre en cause l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les vise et non pas seulement en ce qu’elle a prononcé une astreinte à leur encontre ; que ces salariés ont donc bien un intérêt à agir en réformation de l’ordonnance, peu important qu’aucune demande de liquidation d’astreinte puisse être formée à leur encontre compte tenu de la levée du blocage avant l’expiration du délai imparti et qu’ils n’aient subi aucune condamnation pécuniaire ;
Attendu que contrairement à ce que prétend la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, la contestation soulevée par les appelants ne porte pas sur les sanctions prononcées par l’employeur à leur encontre mais sur la preuve de leur participation à l’action de blocage de l’usine ;
Attendu que les appelants font valoir que l’identité des salariés présents sur les lieux et contre lesquels l’ordonnance entreprise a été rendue, a été relevée par Me Margolle dans son procès-verbal précité sur la seule indication d’une personne anonyme présentée comme étant un cadre DRH de l’entreprise, sans que l’identité de ce cadre ait été précisée ; qu’ils contestent la véracité des indications données par cette personne anonyme en faisant valoir d’une part, qu’ils rapportent la preuve pour deux d’entre eux qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux à l’heure à laquelle l’huissier mentionne qu’ils lui ont été désignés comme tels, dont l’un à l’égard duquel la direction a retiré toute menace de sanction disciplinaire, et d’autre part, ils contestent la connaissance des noms des 1 100 salariés que compte l’usine du cadre RH qui a renseigné l’huissier et qui n’aurait été autre qu’un salarié récemment embauché ; qu’au surplus, ils soutiennent que leur présence sur les lieux ne suffit pas à justifier la condamnation qui a été prononcée par le premier juge en l’absence de preuve de leur participation effective aux faits illicites, ce qui ne peut résulter d’une simple présence passive au sein du piquet de grève qu’autorise le droit de grève ;
Attendu que le procès-verbal de Me Margolle en cause dans lequel sont identifiés les salariés incriminés sur la foi d’une personne anonyme, dont la qualité de cadre RH ne peut donc être vérifiée, ne permet aucun contrôle sur l’exactitude des renseignements donnés ;
Que l’attestation établie le 27 janvier 2010 par M. R S, déclarant avoir la qualité de «responsable back office RH, formation et services généraux » qui « confirme sans aucune réserve que les personnes ci-dessous ont participé au blocage du site les 28 et 29 octobre 2009. Liste des personnes : Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y », sans même indiquer avoir personnellement constaté leur présence sur les lieux, est insuffisante dès lors qu’il ne résulte ni de cette attestation ni d’une attestation de Me Margolle que c’est bien son auteur qui était sur place et qui a donné à l’huissier les noms des appelants, ce que prétend la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ; qu’au surplus, le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile qui impose que l’attestation indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, n’a pas été respecté, ce qui est de nature à la dénuer de toute force probante dans le présent litige s’agissant d’une attestation faite par un salarié à la demande de son employeur et qui comme telle peut avoir été dictée par celui-ci; qu’aucun autre élément de preuve n’est produit, les lettres de licenciement émanant de la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ne pouvant avoir une valeur probatoire ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle vise les appelants dès lors que la preuve n’est pas rapportée dans la présente instance de leur implication dans le trouble manifestement illicite que constituait le blocage de l’accès à l’usine, de sorte qu’aucune mesure ne pouvait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;
*
* *
Attendu qu’il n’a pas été démontré l’existence d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus l’exercice d’une action en justice ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en dommages et intérêts des appelants pour procédure abusive ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y ;
Infirme l’ordonnance rendue le 30 octobre 2009 par le président du tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’elle vise Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que l’implication de Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y dans l’entrave au libre accès de l’usine le 28 et 29 octobre 2009 n’est pas démontrée et en conséquence, dit que la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud était mal fondée à obtenir leur condamnation sous astreinte à lever le blocage ainsi que leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
Déboute Messieurs F G, AC-AD AE, D E, N O, L M, C B et J Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP MILLON-PLATEAU, Avoués, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
Le Greffier, Le Président,
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