Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 18 déc. 2014, n° 14/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 juin 2014, N° 13/00685 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2014
R.G. N° 14/02980
AFFAIRE :
B Z
C/
SAS VERTDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 13/00685
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z
SAS VERTDIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par M. D E, Délégué syndical ouvrier, en vertu d’un pouvoir de représentation spécial et mandat du 01 et 12/11/2014
APPELANT
****************
SAS VERTDIS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 septembre 1976, monsieur B Z a été engagé par la société CAPA France en qualité de responsable adjoint de magasin. Il est devenu
responsable de magasin au cours de l’année 1982.
Le 1er janvier 2004,monsieur Z sollicite et obtient sa rétrogradation au poste de préparateur de commande avec réduction de 30% de son salaire. Son salaire était en dernier lieu de 2 511,66 euros.
La société CAPA France est rachetée par le groupe VERTDIS en juin 2009 qui emploie plusieurs centaines de salariés et applique la convention collective des jardineries et graineteries.
Par courrier du 5 août 2013, monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 16 août 2013. Il a été licencié pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 28 août 2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 17 octobre 2013.
Par jugement du 6 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Cery-Pontoise (section Agriculture) a :
— débouté monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS VERTDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2014, monsieur Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour monsieur Z qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire que le jugement est nul et statuant de nouveau,
— condamner la SAS VERTDIS à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal :
. 90 419,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (3 ans de salaire),
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— dire que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas :
. 5 023,32 euros à titre de l’indemnité de préavis,
. 502,33 euros à titre des congés payés y afférents,
. 418,61 euros à titre de rappel du 13e mois sur le préavis,
. 41,86 euros à titre des congés payés afférents,
. 2 511,66 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
. 28 588,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 163,07 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 216,30 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance et santé,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la moyenne des salaires à 2 511,66 euros (avril, mai et juin 2013).
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS VERTDIS qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement déboutant monsieur Y de toutes ses prétentions,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR QUOI,
Considérant, sur la nullité du jugement, que monsieur Z soulève in limine litis la nullité du jugement au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour défaut d’impartialité de la formation l’ayant rendu, un des membres du collège employeur, monsieur A étant le gérant de la société CAPA France rachetée par le groupe VERTDIS;
Que force est de constater que monsieur Z ne verse pas la moindre pièce justifiant de la qualité d’ancien employeur prêtée à monsieur A, étant observé qu’il était tout à fait en capacité de demander la récusation du juge suspecté de partialité au cours des débats ;
Que ce moyen de nullité sera rejeté ;
Considérant, sur le licenciement, que la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'(…) Le samedi 3 août, vous avez été vu par le responsable de réseau, en train de sortir du magasin en passant directement du local situé à l’arrière du magasin au parking plusieurs articles sans passage en caisse et donc sans les avoir payés à savoir : un aquazoom d’une valeur de 39,90 euros, un manche d’une valeur de 5,90 euros et un minuteur d’une valeur de 29,90 euros … Monsieur X ayant été témoin de cet acte, est venu vous chercher dans le magasin…. une fois devant votre véhicule, vous avec ouvert les portes et soulevé une bassine qui cachait les produits non réglés';
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Que monsieur Z ne conteste pas véritablement avoir emporté les marchandises en question sans passer par la caisse mais critique en premier lieu les conditions de validité de la fouille de son véhicule et prétend en second lieu que les objets étaient destinés à la casse ;
Que monsieur X, directeur de réseau, rapporte dans une attestation produite par l’employeur dans quelles circonstances précises, il a vu monsieur Z arriver au magasin à 7 h 30, entrer à 7 h 45 dans un local attenant à la réserve, prendre des articles du magasin posés sur une chaise, les placer dans la benne destinée aux détritus puis sortir sur le parking, s’arrêter auprès de son véhicule, ouvrir le coffre et y entreposer les produits dissimulés dans la benne puis revenir vers le local ; qu’à ce moment, le salarié le voyant approcher lui a demandé le premier si c’était pour les produits volés ; que le directeur expose qu’il a pris les clés du véhicule et qu’ils se sont dirigés ensemble vers le véhicule qu’ils ont ouvert et qu’il a découvert les marchandises cachées sous deux bassines ;
Qu’il résulte de la première partie de cette attestation très circonstanciée ajoutée aux explications de monsieur B Z, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux développements relatifs à la fouille du véhicule, que le salarié s’est emparé des marchandises visées dans la lettre de licenciement, qui contrairement à ce qu’il soutient, n’étaient pas retirées de la vente, qu’il les a volontairement déposées dans une benne à ordures avant de les placer dans le coffre de son véhicule personnel dans le but de se les approprier ;
Que les faits de vols reprochés sont établis ;
Que le stratagème mis en oeuvre par cet ancien responsable de magasin pour commettre ce vol de marchandises constitue une faute d’une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et débouté monsieur B Z de ses demandes subséquentes d’indemnité de rupture et de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et de 13e mois ;
Considérant, sur le non respect de la procédure de licenciement, que monsieur Z affirme sans en justifier qu’ont participé à l’entretien préalable le directeur du magasin, le directeur général et le directeur réseau ;
Qu’il n’établit pas davantage que l’employeur a refusé la présence d’un délégué pour l’assister ;
Que le jugement ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière mérite confirmation ;
Considérant, sur le défaut de maintien de la garantie de prévoyance, que monsieur Z se prévaut de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du 7 octobre 2009 publié au journal officiel du 15 octobre 2009 qui prévoit le maintien des garanties pendant une durée de 9 mois pour tout salarié dont le contrat de travail est rompu et bénéficiant d’une indemnisation auprès du Pôle emploi ;
Mais que l’employeur objecte à bon droit que l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’ANI précité du 11 janvier 2008, qui prévoit ce maintien de garantie, a été signé par les organisations patronales du Medef, de la CGPME et de l’UPA et a, certes, été étendu mais seulement pour toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de l’ANI dont est exclu le groupe VERTDIS ;
Que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant, sur le dépens et les frais irrépétibles, que monsieur Z, qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société VERTDIS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour :
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
REJETTE l’exception de nullité du jugement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur B Z à payer à la SAS VERTDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE monsieur B Z aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par MadameAude RACHOU, président et Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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