Infirmation partielle 10 novembre 2015
Cassation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 nov. 2015, n° 13/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 20 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/04777
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 20 Septembre 2013
APPELANTE :
Société PARFUMERIE DE LA RISLE
XXX
27500 PONT-AUDEMER
en présence de Mme D X, gérante, munie d’un pouvoir
représentée par Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE,
INTIMEE :
Madame O J
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Septembre 2015 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur U, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2015, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 Novembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004, Mme J a été engagée par la société PARFUMERIE DE LA RISLE, en qualité d’esthéticienne conseillère vendeuse, moyennant un salaire mensuel brut de 1.372 € pour 38,5 heures, rémunération portée à 1.435 € pour 39 heures par avenant du 1er juillet 2006.
Par avenant du 1er janvier 2007, elle a été promue adjointe à la responsable du point de vente, avec un salaire de 1.580 €,
Mme J s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2007. Le 17 mars 2008, son médecin a prolongé son arrêt jusqu’à la fin du mois et prescrit une reprise à temps partiel à partir du 31 mars.
Le 31 mars au matin, Mme J s’est présentée sur son lieu de travail. L’employeur a refusé qu’elle reprenne le travail.
A l’issue de sa visite de reprise qui s’est déroulée l’après midi-même, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise à mi-temps thérapeutique, y compris au poste d’esthéticienne si le poste d’adjointe n’était pas possible, avec une limitation des charges lourdes et du temps de travail fixé à 8 heures au maximum, Mme J devant être revue trois semaines plus tard.
Par courrier du 7 avril 2008, l’employeur a informé Mme J que son poste d’adjointe au sein du magasin de PONT AUDEMER n’était pas envisageable dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, que son absence prolongée l’avait contraint à procéder à son remplacement définitif, qu’aucun poste n’était actuellement disponible à PONT AUDEMER, et lui a proposé un poste d’esthéticienne dans un magasin situé à SAINT BRICE (95), proposition qu’elle a refusée par courrier du 16 avril suivant.
Mme J a été en arrêt maladie du 14 avril au 31 mai 2008.
Le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise de son poste le 2 juin 2008.
Une première procédure de licenciement engagée par courrier recommandé du 9 juin 2008, n’a pas été poursuivie.
Par lettre remise en main propre le 9 novembre 2009, Mme J a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est déroulé le 17 novembre 2009, auquel elle s’est présentée assistée d’un conseiller, et à la suite duquel son licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 26 novembre 2009.
Mme J, contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant le paiement d’arriéré de salaires et d’heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud’hommes de BERNAY le 17 décembre 2012.
Par jugement du 20 septembre 2013, cette juridiction a :
— condamné la société PARFUMERIE DE LA RISLE à lui payer les sommes suivantes :
1.636,05 € à titre de salaire pour la période du 31 mars au 14 avril 2008,
138,75 € à titre de salaire des heures supplémentaires de novembre 2008,
226,27 € à titre de salaire des heures supplémentaires de décembre 2008,
81,80 € au titre des congés payés afférents,
30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme J du surplus de ses demandes,
— débouté la société PARFUMERIE DE LA RISLE de sa demande,
— mis les dépens à la charge de cette dernière.
La société PARFUMERIE DE LA RISLE, à laquelle la décision a été régulièrement notifiée le 24 septembre 2013, en a interjeté appel, par lettre recommandée en date du 1er octobre 2013.
Saisi par la société PARFUMERIE DE LA RISLE, le Premier Président a, par ordonnance de référé du 20 décembre 2013, cantonné à la somme de 6.000 € l’exécution provisoire ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2015, soutenues à l’audience qui s’est tenue devant la cour le 8 septembre 2015, et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, la société PARFUMERIE DE LA RISLE demande de voir :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme J a été exactement rémunérée du travail effectué,
— en conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes,
— subsidiairement, ramener à de justes proportions les dommages et intérêts à allouer à Mme J,
— la condamner à payer à la société PARFUMERIE DE LA RISLE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir qu’il a effectué avec célérité toutes les diligences pour permettre un reclassement rapide de la salariée dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, ses recherches l’ayant conduit à lui proposer un poste, qu’elle a refusé malgré l’aptitude médicale relevée par le médecin du travail sur ce poste, Mme J ne pouvant donc prétendre au paiement des salaires afférents à un travail qu’elle a refusé ce d’autant qu’elle se trouvait à cette époque en prolongation d’arrêt de travail. S’agissant du bien-fondé du licenciement, il soutient que Mme J ne peut se prévaloir de la prescription alors que c’est précisément l’accumulation de faits fautifs sur une longue période qui a constitué un manquement intolérable et incompatible avec ses responsabilités d’adjointe ; que ses qualités d’esthéticienne, vantées par ses témoins, ne sont pas remises en cause, à la différence de sa capacité à exercer son poste d’adjointe responsable ; qu’il produit des témoignages de salariés qui, en contradiction avec les attestations produites par Mme J, soulignent l’ambiance de travail sereine et le comportement professionnel de l’employeur ; qu’enfin, il a payé les heures supplémentaires effectuées, ce que confirme le contrôle URSSAF dont il a fait l’objet en août 2010.
Par conclusions remises le 31 août 2015, soutenues lors de l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme J demande de voir :
— confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées,
— y ajoutant,
— condamner la société PARFUMERIE DE LA RISLE à lui payer :
9.816,30 € au titre du travail dissimulé,
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PARFUMERIE DE LA RISLE en tous les dépens d’appel.
Elle fait valoir que la médecine du travail lui ayant délivré un certificat d’aptitude à un mi-temps thérapeutique auquel la CPAM avait donné son accord, rien ne s’opposait à ce qu’elle reprenne effectivement son travail le 31 mars 2008, sans qu’il y ait lieu de mettre en place un quelconque reclassement, un simple aménagement du poste de travail étant suffisant ; que l’employeur lui a néanmoins proposé un reclassement dans un poste d’esthéticienne situé à 150 km de PONT AUDEMER, qu’elle ne pouvait que refuser ; qu’elle est donc en droit de prétendre au remboursement de la moitié de son salaire ; que s’agissant des heures supplémentaires, elle affirme qu’elles ne lui ont pas été payées en tant que telles mais ont été déguisées en primes afin de permettre à l’employeur d’échapper aux majorations correspondantes, ce qui, eu égard au caractère intentionnel de la démarche, correspond à un travail dissimulé ; qu’enfin, l’employeur n’établit pas les griefs visés dans la lettre de licenciement, dont certains remontent à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, et qu’elle conteste chacun d’eux en se prévalant des témoignages qu’elle produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré de salaires
Mme J réclame le paiement de la moitié de son salaire pour la période du 31 mars au 14 avril 2008.
La société PARFUMERIE DE LA RISLE fait valoir que ce rappel de salaire n’est pas dû, le mi-temps thérapeutique ne s’imposant jamais à l’employeur et le poste de la salariée étant incompatible avec un temps partiel, qu’il a rempli son obligation de reclassement en lui proposant un poste correspondant à l’aptitude relevée par le médecin du travail, qu’elle a cependant refusé.
Mme J réplique qu’à l’issue de son arrêt pour maladie, et alors que l’employeur lui avait verbalement fait part de son accord pour la reprise à mi-temps thérapeutique prescrite par son médecin traitant, que le médecin du travail lui avait délivré un avis d’aptitude pour un mi-temps thérapeutique, et que la CPAM avait également donné son accord pour ce mi-temps, l’employeur lui a refusé l’accès de l’entreprise puis lui a proposé, par courrier du 7 avril 2008, un reclassement en qualité d’esthéticienne dans un magasin situé à 150 km de PONT AUDEMER qu’elle n’a pu que refuser, ce qui a conduit l’employeur à engager une première procédure de licenciement qu’il a abandonnée uniquement en raison de la démission, le 8 juillet 2008, de la personne qui l’avait remplacée à son poste.
Selon l’article L 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Il ressort des pièces produites que Mme J a rempli ses obligations dans le cadre de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique en informant tant l’employeur que la CPAM. Ainsi, la dernière prolongation de son arrêt de travail établie par son médecin traitant le 17 mars 2008, et produite par l’employeur lui même, mentionne expressément une reprise à temps partiel pour raisons médicales le 31 mars 2008. A cette date, la CPAM a notifié à la salariée son accord de reprise à temps partiel, avec le versement d’un complément de salaire.
En l’espèce, aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2008, l’employeur a convoqué Mme J à un rendez-vous le vendredi 4 avril 2008 'pour envisager les conditions de..(sa) reprise de travail', en l’informant que sa visite de reprise auprès de la médecine du travail était fixée au lundi 31 mars à 13h30, et que son poste d’adjointe de magasin ne pouvait être occupé à temps partiel compte tenu des impératifs de présence qu’il requiert mais qu’il examinait d’ores et déjà en interne le poste qu’elle pourrait occuper si le mi-temps thérapeutique était autorisé tant par la médecine du travail que par la sécurité sociale.
Il est établi qu’à l’issue de son arrêt pour maladie, Mme J s’est présentée à son poste de travail le 31 mars au matin, mais s’est heurtée au refus de l’employeur qui lui a refusé l’accès au magasin au motif qu’il attendait la visite médicale de reprise.
L’après-midi, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, y compris au poste d’esthéticienne si le poste de responsable adjoint n’était pas possible, à hauteur de 8 h maximum de travail quotidien et avec une limitation du port des charges lourdes, cet avis étant clair et dénué d’ambiguïté.
L’employeur est lié par l’avis médical et ne peut opposer qu’un refus justifié par l’intérêt de l’entreprise.
Il avait donc l’obligation de permettre à Mme J de reprendre son poste le jour-même, ou si celui-ci n’était pas compatible avec le mi-temps thérapeutique, de la reclasser dans poste d’esthéticienne que le médecin du travail avait pris soin de prévoir en solution de remplacement.
Or, il ressort des pièces du dossier que l’employeur n’a jamais permis à Mme J de reprendre le travail au mépris de son obligation de lui fournir du travail.
La société PARFUMERIE DE LA RISLE, qui ne justifie pas de l’impossibilité de faire occuper à la salariée un poste d’esthéticienne sur son lieu de travail contractuel, ne peut utilement arguer lui avoir proposé un poste de reclassement en qualité d’esthéticienne dans un magasin situé à 150 km de son lieu de travail habituel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1.636,05 €, dont le quantum n’est pas contesté, et qui correspond à la moitié du salaire de Mme J pour la période considérée.
Sur les heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Mme J a effectué des heures supplémentaires en novembre et décembre 2008, Mme J soutenant néanmoins que ces heures ont été déguisées en primes et non rémunérées en heures supplémentaires majorées, alors que l’employeur affirme que la mention 'prime exceptionnelle’ qui apparaît sur les bulletins de salaire, n’est qu’une erreur matérielle d’appellation et que la salariée a bien été payée de ses heures supplémentaires, ainsi que le confirme le contrôle de l’URSSAF en août 2011.
Il ressort des fiches de salaire établies par l’employeur qui détaillent les heures effectuées chaque mois que Mme J a réalisé 12 heures supplémentaires en novembre 2008 et 19,50 heures supplémentaires en décembre 2008.
Or, les bulletins de salaire mentionnent une prime exceptionnelle de 111 € en novembre, et de 181 € en décembre, ce qui correspond précisément au montant des heures supplémentaires effectuées mais sans majoration.
Cependant, le versement, même volontaire, de primes ou indemnités exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement, partiel ou total, des heures supplémentaires puisque celles-ci donnent non seulement lieu au paiement du salaire, mais également à une majoration, et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Il ne peut donc être considéré que les sommes irrégulièrement versées par l’employeur à titre de primes ont rémunéré les heures supplémentaires effectuées par la salariée, laquelle est donc fondée à obtenir leur paiement, le fait que le contrôle de l’URSSAF n’ait pas relevé cette irrégularité ne pouvant lui être opposé.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code de du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé notamment le fait de mentionner sur un bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Tel est bien le cas en l’espèce, l’employeur n’ayant pas mentionné les heures supplémentaires effectuées par Mme J, qu’il a rémunéré sous forme de primes dans le but d’éluder les règles légales relatives aux majorations des heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, et par infirmation de la décision entreprise, la société PARFUMERIE DE LA RISLE sera donc condamnée à payer à Mme J une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 9.816,30 €.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous avez été régulièrement convoquée par lettre du 9 novembre 2009 remise en main propre le 10 novembre 2009 pour un entretien préalable en vue d’un licenciement devant se dérouler le mardi 17 novembre 2009 à 14H00 auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur LOGRE Amaury, conseiller.
Madame D U-X, gérante, vous a reçue accompagnée de Madame Y X.
« Durant cet entretien, vous avez été informée de ce que l’on vous reprochait et en présence de votre conseiller, nous vous avons écoutée, l’entretien ayant duré plus d’une heure.
Votre courrier daté du 2 novembre 2009, reçu le 5 novembre 2009, ne change en rien les raisons pour lesquelles nous vous avons convoquée. A toutes fins utiles, nous rappelons que vous évoquez des faits que nous ne reconnaissons pas. Ceux-ci témoignent, une fois encore, d’une attitude qui laisserait à penser que nous sommes peu respectueux des rapports de travail dans notre commerce. Vous tentez ainsi de confondre votre employeur, ce qui nous confirme votre comportement indélicat à notre endroit.
Nous avons donc décidé de mettre un terme à votre collaboration qui confirme ce que vous nous avez rapporté durant l’entretien avec les propos suivants : « licenciez-moi ». Ceci corrobore ce que vous exprimez à longueur de journée auprès de vos collègues et des clientes, propos intolérable pour une saine ambiance de travail, vous en conviendrez.
Je vous rappelle que :
Vous avez été embauchée au sein de l’entreprise le 1er septembre 2004 en tant qu’esthéticienne conseillère-vendeuse. Le 1er janvier 2007, vous avez été promu adjointe responsable, formée par votre responsable et par moi-même. Vous m’avez fait alors part de votre volonté de gravir rapidement les échelons et de prendre à court terme un poste de responsable de magasin. Au cours de votre entretien de développement du 19 octobre 2007 suite à votre prise de fonction d’adjointe, vous m’avez réaffirmé vouloir devenir dans un délai de 6 mois à 1 an soit responsable de magasin, soit formatrice pour une marque, soit professeur d’esthétique.
Je vous ai alors affirmé qu’il n’y avait pas de poste de responsable à pourvoir au sein du magasin et vous ai mise en garde sur une évolution trop hâtive.
A la suite de cet entretien votre comportement s’est modifié, critiquant sans cesse votre responsable auprès de l’équipe (elle n 'est pas organisée, elle laisse faire et j’en passe) et n’hésitant à venir vous plaindre auprès de moi. Je vous ai à plusieurs reprises demandé de cesser ce comportement destructeur d’équipe et injustifié. Dans les mois qui ont suivi vous avez été arrêtée (de mi-décembre 2007 à fin mai 2008).
A votre reprise de votre poste le 23 juin 2008, vous m’avez annoncé vouloir quitter l’entreprise au plus tôt compte tenu des difficultés que vous envisagiez à travailler avec la confiance de l’équipe et de votre déménagement sur Rouen qui vous occasionne 2 heures de transport par jour. J’en ai pris acte mais vous ai demandé de faire votre travail normalement jusqu’à votre départ.
Sans cesse vous répétez à l’équipe que vous souhaitez partir, ne supportant plus votre hiérarchie et l’ambiance au travail. Cette mauvaise ambiance, vous la créez au quotidien ne cessant de déstabiliser l’équipe et votre responsable et en rajoutant encore-plus sur moi-même qui suis présente moins de 2 jours par semaine, et qui plus est, essentiellement dans les bureaux.
Paradoxalement, vous réclamez sans cesse des augmentations auprès de votre responsable et de moi-même. Courant novembre 2008, je vous ai encouragé à démontrer votre mérite pour obtenir une augmentation. Mi décembre 2008, vous pleuriez en magasin, critiquant ouvertement votre responsable et moi-même. Vous vous étonnez ensuite de^ne pas être augmentée.
Je tiens maintenant à vous énumérer certains faits que je trouve inadmissibles compte tenu de vos engagements en tant qu’adjointe de magasin,
— Le mardi 18 novembre 2008, jour de repos de votre responsable, vous êtes montée dans mon bureau critiquant avec virulence l’embauche que j’avais validée avec votre responsable, à savoir celle de Ségolène K-L. En vous emportant, de façon agressive, remettant en cause ma capacité à recruter, vous avez affirmé haut et fort, sans prendre le soin de fermer la porte de mon bureau qu’il n’était pas possible de reformer une nouvelle conseillère-esthéticienne, que vous en aviez assez de devoir toujours « rabâcher » les mêmes consignes à l’équipe, bref que vous ne vouliez pas d’elle. Vous avez précisé que mademoiselle K-L faisait mal les cabines. Malheureusement, Melle K L, embauchée de la veille, se trouvait en pause dans la pièce d’à côté. Effondrée par votre discours agressif et méprisable, je l’ai retrouvé en larme, prête à partir sur le champ. Je vous ai demandé expressément de vous excuser mais le mal était fait. Je vous rappelle que le rôle d’une adjointe est entre autres de motiver l’équipe en créant une ambiance de travail conviviale :
— communiquer en permanence avec son équipe, avec chaque élément de l’équipe,
— Intégrer tout nouveau membre de l’équipe,
— Veiller au bon esprit d’équipe.
Suite à votre attitude incorrecte à l’égard d’une collègue, Madame A Z, en repos ce jour là, est venue au point de vente pour réconforter Mademoiselle K-L et s’excuser au près d’elle de votre comportement déplacé
Durant l’entretien, énervée, vous m’avez demandé de faire venir Mademoiselle K-L Cette dernière a reconnu, suite à vos propos, avoir pleuré et avoir voulu quitter l’entreprise le lendemain de son arrivée.
Melle K L est de fait très méfiante à votre égard et vous craint, ce qui l’a aminé à mentir à sa hiérarchie. Le mercredi 5 août 2009, alors que vous aviez pris1 votre poste à 14H30, vers C, Madame X vous a fait appeler pour faire un point de stock. Ségolène vous a couvert prétextant que vous étiez en réserve. N’ayant pas de vos nouvelles au bout de 5 minutes, Madame X est descendue en magasin et à sa grande surprise vous a vu entrer dans le point de vente avec du pain ; Gênée, vous avez rétorqué que vous aviez passé une commande spéciale. Néanmoins, en ne travaillant pas le matin, il vous était possible de vous organiser autrement. Vous avez dit que c’était exceptionnel et que votre responsable en faisait autant, l’accusant comme à votre habitude pour vous défendre. Melle K L nous a affirmé que ce fait était loin d’être exceptionnel en absence de votre responsable et s’est excusée d’avoir menti. Où est l’exemplarité de l’adjointe ' Comment pouvez-vous justifier créer un tel climat au travail '
— Le lundi 6 juillet 2009, à B, descendant au magasin, j’ai la désagréable surprise de vous voir encaisser une cliente en tolérant que l’aspirateur soit passé à ses pieds et magasin ouvert!! Comment justifier que pour fidéliser la clientèle vous devez accueillir et conseiller les clients (l’adjointe doit être exemplaire) en respectant les valeurs Nocibé, et en veillant au suivi procédures mises en place pour le bon fonctionnement du magasin, et à l’application techniques de vente (qualité du contact, du conseil, enchaînement des ventes …) pour s’approcher de 100 en résultat de qualimétrie.
Vous m’avez expliqué encore une fois que cela était exceptionnel et que malheureusement à chaque fois que je vous reprenez c’était manque de chance exceptionnel.
— Le lundi 26 septembre 2009, Madame X descend en magasin au moment où vous encaissez une cliente. Manque de chance, ce jour là, vous ne la parfumez pas et ne lui expliquez pas les échantillons. Vous rétorquez comme à votre habitude que c’était exceptionnel et que toutes les conseillères ne l’appliquent pas. Encore une fois vous vous trouvez une excuse alors que cela fait partie du protocole de vente Nocibé et que cela est appliqué par l’équipe et qu’il est précisément dans votre mission de le faire appliquer à l’équipe.
— Ce même jour, Madame X vous a demandé les plannings de la semaine en cours et de la semaine suivante, plannings que votre responsable vous avez remis en main propre avant son départ au lieu de les afficher dans la salle de repos afin que vous les ayez sous la main. Dans un premier temps vous avez rétorqué que le planning de la semaine suivante n’était pas fait et que celui de la semaine en cours était uniquement reporté sur le cahier de rendez-vous de l’institut. Comme par hasard le mercredi vous retrouvez celui de la semaine suivante. Faut-t-il toujours mettre en défaut votre responsable ' Quand à celui de la semaine en cours vous avez fait mine de l’ignorer afin de prendre les pauses à votre convenance. Lundi 2 novembre, à son retour, A Z nous a transmis le planning qu’elle vous avait donné et rangé avec vous dans la pochette appropriée.
— Sur les clôtures de caisse effectuées par vos soins les 26-28 et 30 octobre 2009, des manques en espèces (respectivement 9¿,|20,7¿ et 6¿), sont injustifiés. Ceci n’a pas été reporté ni sur le cahier de liaison ni à la hiérarchie. Superviser et contrôler toutes les tâches des esthéticiennes et conseillères de vente en l’absence de la responsable est de votre ressort y compris l’encaissement. Vous expliquez les erreurs encore une fois par une tierce personne, cette fois-ci par la présence de votre collègue Mademoiselle H I.
— Vendredi 30 octobre 2009, compte tenu de l’activité du magasin et de l’absence de votre responsable pour congés payés, Madame X vous a demandé s’il vous était possible de prendre 2 pauses d’une demie heure réparties entre le midi et l’après-midi, à la place d’une pause d’une heure. Vous avez accepté mais n’avez pris qu’une demi-heure de pause. Nous ayant fait part de votre fatigue actuelle, samedi 31 octobre madame X vous a proposé de récupérer la demi-heure due très rapidement, à savoir lundi matin, vous préconisant de prendre votre poste à 9H30 au lieu de 9H00. Ce que vous avez accepté. Lundi matin, à 9H05, Madame X a appelé Madame Z sur le magasin afin de la prévenir de votre arrivée à 9H30 et de faire un point d’activité du magasin à son retour de congés payés. A sa grande surprise et à la sienne, Vous étiez là. Vous avez alors eu une brève conversation téléphonique avec madame X, affirmant que vous ne souhaitiez pas venir à 9H30 ce matin, contrairement à ce que vous aviez convenu le samedi 31 octobre. Mécontente d’être contredite vous avez affirmé sur le champ à votre responsable que vous vous mettiez de suite en arrêt de travail et que vous quittiez par conséquent le point de vente. Il est grandement étonnant de pouvoir décider sans être médecin de la prise d’un arrêt maladie !!! Par contre votre attitude à emportement, à non-contrôle de soi ne nous surprend absolument pas étant donné sa récurrence.
A 10H00, vous vous êtes ainsi présentée dans mon bureau pour me remettre votre arrêt de travail. Je vous ai demandé des explications sur votre attitude inacceptable et m’avez répondu que vous auriez du vous mettre en arrêt depuis longtemps. Compte tenu de votre attitude agressive et du fait que vous montez en permanence l’équipe contre votre-responsable, la désignant responsable de tout, je vous ai demandé si vous souhaitiez prendre sa place. De façon agressive, brutale, méprisante et vulgaire vous avez répondu : «je ne veux surtout pas d’un poste à la con !!! ». Vous avez même ajouté que vous préféreriez redevenir « simple esthéticienne » que de rester adjointe !!!
A cela s’ajoute que vers 11 heures, votre père s’est autorisé à se présenter au magasin et sur un ton fort et virulent a proclamé à qui voulait l’entendre «je vais déposer une main courante à la gendarmerie pour harcèlement de ma fille !! ». Cette situation a laissé bouche» bée ma responsable stupéfaite par ses propos déplacés et plus qu’injustifiés.
Cependant, vous niez votre comportement agressif et indélicat envers l’équipe et envers votre hiérarchie, créant une ambiance de travail devenue intolérable. D’ailleurs à la fin de l’entretien, vous m’avez accusée de harcèlement, me menaçant au surplus de « porter plainte». Je vous ai répondu que ce serait plutôt à moi de le faire. Les faits du lendemain de cet entretien pourraient d’ailleurs m’y pousser.
En effet, ce 18 novembre 2009 vers 17h15, Madame X sortant du magasin s’étonne de voir les portes du magasin fermées, la température extérieure étant très douce. Elle vous demande de les laisser ouvertes. Elles l’avaient été durant la matinée en présence de A Z, responsable du magasin. 5 minutes plus tard repassant devant le magasin, Madame X s’aperçoit que les portes sont de nouveau fermées. Elle rentre et demande à Ségolène K-L se trouvant en caisse de les ré ouvrir, ce qui fut fait aussitôt. Après être remontée dans son bureau, vers 18 H Madame X décide d’aller sur la surface de vente, plusieurs clients
attendant d’être servis. Une première vente faîte, Madame X vous a demandé à pourquoi
vous aviez refermé la porte.
Sur un ton très fort et très désagréable, vous avez répondu : «j’ai froid, les clients aussi, vous
n’êtes pas là pour écouter les plaintes des cliente, 'quand les clientes descendent de cabine
elles ont très froid ».
Une nouvelle cliente est servie par Q. Au moment du paiement celle-ci lui présente un bon d’achat de l’amicale de l’hôpital de 15 EUROS. Q s’adresse alors à vous pour le mode d’encaissement, qui répondez « REDUCTION VALEUR ». Madame X écoutant, s’empresse de répondre non, s’agissant simplement d’un mode de paiement différé.
Enervée et haussant fortement le ton, devant la cliente vous avez crié : « Ici c 'est le bazar, rien n’est organisé, A ne m’a jamais expliqué depuis 5 ans, les bons je connais pas, tout est nul. Madame X, vous n 'êtes là que pour me surveiller » Vous vous énervez davantage et insolente dîtes, en caisse, à Madame X « je me casse »;
Madame X, estomaquée, vous a répondu « cassez-vous, puisque vous le voulez, par contre mesurez vos propos ». Emportée, vous avez couru à l’étage, puis vous~ ravisant, êtes redescendue en magasin.
Vers 18h55, après avoir servi des clientes et ayant fini état du stock de ClarinsJVIadame X vous a rappelé qu’il fallait être vigilante sur les stocks. Enervée, haussant encore le ton, vous lui avez rétorqué « arrêtez de me surveiller, je vous préviens si dans 5 minutes vous n’êtes pas redescendue de votre bureau, je vous enferme dans le magasin!!!!! Vous me prenez pour une voleuse !!! »
En 25 ans de parfumerie madame X n’a jamais connu pareille violence verbale, violence dont Mademoiselle Q K-L a été témoin.
L’ensemble de ces faits et antécédents nous ont donc décidés à mettre un terme à votre collaboration.
Votre préavis de deux mois prend effet à la première présentation de cette lette vous notifiant votre licenciement.
Au terme de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi seront à votre disposition au magasin Nocibé de Pont Audemer. Par ailleurs, nous vous indiquons que vous pouvez, pendant votre préavis, utiliser les heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation (D.I.F.) afin de bénéficier, notamment, d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Nous sommes à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utiles sur ce point.'
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énumère de très nombreux griefs fautifs dont certains remontent au 18 novembre 2008, 6 juillet 2009, et 5 août 2009, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 9 novembre 2009, l’employeur relevant que les faits reprochés ont eu lieu sur une longue période dans un contexte disciplinaire latent et que c’est l’accumulation de faits fautifs imputables à Mme J qui constitue un manquement intolérable et incompatible avec ses responsabilités d’adjointe.
Or, si l’employeur conteste longuement les témoignages produits par la salariée pour établir ses qualités professionnelles ainsi que le climat délétère que l’employeur faisait régner au sein de la parfumerie, il ne produit, en revanche, aucun élément relatif aux griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement. Les quelques témoignages dont il se prévaut ne relatent, en effet, aucun comportement fautif imputable à Mme J, mais ne font qu’évoquer la bonne ambiance régnant dans l’entreprise.
Les faits allégués dans la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences financières, les dommages-intérêts étant alloués sur le fondement de l’article L. 1235- 3 du Code du travail.
Il est équitable d’accorder à Mme J une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de BERNAY, sauf en ce qu’il a débouté Mme J de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Condamne la société PARFUMERIE DE LA RISLE à payer à Mme J les sommes de :
— 9.816,30 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Ordonne le remboursement par la société PARFUMERIE DE LA RISLE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme J du jour du licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois ;
Condamne la société PARFUMERIE DE LA RISLE aux dépens d’appel et aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt.
Le greffier Le président
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