Infirmation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 avr. 2014, n° 12/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2012, N° 10/07271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 12/02481
AFFAIRE :
H B épouse C
C/
F S O épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 10/07271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H B épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 12000186 – Représentant : Me François-Genêt KIENER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
APPELANTE
****************
Madame F S O épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 -
Représentant : Me Marie-S DELIGNERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0465
Monsieur A V-W X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482
Représentant : Me Marie-S DELIGNERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0465
INTIMES
SELARL EMJ
mission conduite par Maître Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RDS
XXX
XXX
(acte signifié à personne morale le 31 Mai 2012)
SA P Q
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité sis
XXX
XXX
(acte signifié à personne morale le 12 juin 2012)
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 15 mars 2012 ayant, notamment :
— dit que H C est responsable des nuisances sonores subies par les époux X sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
— l’a condamnée à faire procéder à la dépose du dallage en marbre dans le petit et le grand salon de son appartement pour le remplacer par du parquet ou à faire poser une sous-couche d’isolation phonique sous le dallage en marbre si celui-ci doit être conservé, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
— l’a condamnée à payer aux époux X les sommes de :
* 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RDS à la garantir au titre du coût des travaux de remise en état qui s’imposent dans son appartement,
— condamné la société RDS à la garantir à concurrence de la moitié des autres condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X, en ce compris les dépens,
— condamné la société RDS à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices subis,
— débouté les parties de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société P Q,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu la déclaration du 4 avril 2012, par laquelle H C a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale,
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2012, aux termes desquelles H C, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
— juger que l’existence d’un trouble anormal de voisinage allégué par les époux X n’est pas démontrée,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner à titre reconventionnel les époux X à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral, ou à défaut, condamner la société RDS et la compagnie P Q à lui verser cette somme,
— condamner Maître Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société RDS et la compagnie P Q à la garantir entièrement de tous les frais qu’elle serait tenue d’engager dans le cadre de la réfection de son appartement, soit :
'Au titre des travaux 14.868,64 euros TTC indexée à l’indice BT01 à compter du 14 juin 2008,
'Au titre des frais de déménagement et de garde meubles 4.300 euros,
'Au titre du coût de relogement et du trouble de jouissance 6.000 euros,
— condamner Maître Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société RDS et la compagnie P Q à la relever et garantir de toutes les sommes qu’elle serait tenue de verser aux époux X à titre de dommages-intérêts,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Maître Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société RDS devront être inscrites au passif de la société RDS,
— condamner les époux X à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 août 2012, aux termes desquelles A X et F O épouse X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné H C à procéder à la dépose du dallage en marbre dans le petit et le grand salon de son appartement pour le remplacer par du parquet ou à faire poser une sous-couche d’isolation phonique sous le dallage en marbre si celui-ci doit être conservé,
— confirmer le jugement qui a prononcé cette condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir, se réserver le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
— débouter H C de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de toutes autres demandes,
— les juger recevables en leur appel incident,
— réformer le jugement et condamner H C à leur verser une somme de 36.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner H C à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que A et F X sont propriétaires depuis 1991 d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92) ;
Que H C est propriétaire depuis 2004 de l’appartement situé juste au dessus, au 2e étage de l’immeuble ;
Qu’en mai 2004, les époux C ont fait procéder au changement des revêtements de sol, remplaçant le plancher par un dallage en marbre ;
Que se plaignant de nuisances acoustiques, les époux X ont sollicité en vain la remise en état d’origine des sols, outre une mesure d’expertise amiable avec M. Y architecte de l’immeuble, le syndic s’étant joint à leurs démarches ;
Que les époux X et le syndicat des copropriétaires ont alors saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert ;
Que l’expert commis, M. D E, désigné par ordonnance du 10 mai 2005, a déposé son rapport le 15 juin 2009 ;
Que par exploit d’huissier délivré le 26 mai 2010, les époux X ont fait assigner H C aux fins d’obtenir sous astreinte la dépose des dalles de marbre dans son petit et grand salon et l’indemnisation de leurs préjudices ;
Que par exploits séparés du 16 et 21 juillet 2010, H C a appelé en garantie la société RDS, qui avait procédé aux travaux, et son assureur, la société P Q ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment dit que H C était responsable des nuisances sonores subies par les époux X sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, a ordonné la dépose du revêtement de sol et son remplacement par une solution moins sonore, conformément aux préconisations de l’expert, et partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des époux X ;
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Considérant qu’au soutien de son appel, H C conteste tout d’abord la réalité des nuisances en faisant valoir que les comparaisons effectuées par l’expert avec un appartement témoin ne sont pas pertinentes compte tenu, notamment, des différences de cloisonnement et de revêtement de sol existant entre l’appartement témoin et celui des époux X, le sol de ce dernier étant lui-même revêtu de marbre, tandis que celui de l’appartement témoin est revêtu de parquet ; qu’elle considère par ailleurs que le seuil d’aggravation de 5dB tel que retenu par l’expert n’est pas pertinent, alors qu’un seuil d’aggravation de 10dB serait, selon elle, exigé par la jurisprudence ; qu’elle ajoute avoir proposé à l’expert, dans le cadre d’un dire, de faire des mesures de bruit depuis l’appartement des époux X, ce à quoi ceux-ci se seraient refusés ;
Qu’elle conteste par ailleurs, l’imputabilité des nuisances à la pose du revêtement de marbre, en faisant valoir que l’immeuble a été construit au début des années 60, selon les normes acoustiques de l’époque ; qu’elle soutient qu’aucune règle de l’art ni aucune norme ne préconise la pose d’une sous-couche isolante que les époux X lui reprochent de ne pas avoir posée, sachant que l’immeuble, construit en 1962, disposait déjà d’une sous-couche isolante présente selon elle entre la chape flottante et la dalle de béton armé, et qu’elle déclare ne pas avoir modifiée ;
Qu’elle relève, à cet égard, que le syndic et le conseil syndical appellent régulièrement l’attention des occupants sur la faible isolation acoustique de l’immeuble ; qu’il existe dans l’immeuble un phénomène de résonnance dû à la structure en béton et à la méthode de construction employée à l’époque, dont le résultat est que l’origine des bruits est difficilement identifiable ;
Qu’elle ajoute que la totalité de ses chaises présentes dans la pièce revêtue de marbre sont pourvues d’embouts et que la pièce est recouverte de tapis dont l’expert a relevé l’effet positif ; qu’elle constate en outre, que selon l’expert lui-même, le revêtement de marbre offre, à certaines fréquences, une meilleure résistance aux bruits d’impact ; qu’elle conteste, enfin, en réponse aux allégations des époux X faisant état de bruits de balle avec laquelle aurait joué le chien de sa voisine, avoir jamais possédé un tel animal ;
Qu’en réponse, les époux X relèvent tout d’abord que les époux C ont pris l’initiative de changer le revêtement de sol de leur appartement, sans demander l’autorisation de la copropriété, et sans prendre de précaution en matière d’isolation phonique ; que ces derniers n’ont réagi utilement, ni aux demandes d’information faites par les époux X courant mai par l’intermédiaire de l’entreprise RDS sur l’utilisation d’un isolant phonique, ni à la lettre que leur a adressée, dès le 8 juin 2004 le syndic de l’immeuble leur demandant de se mettre en conformité avec les règles de l’art en matière d’isolation sonore, se bornant à exprimer des récriminations à l’encontre du syndic et à contester l’existence de normes applicables ;
Qu’ils constatent que contrairement à ce que les époux C ont soutenu dans un premier temps, ceux-ci n’ont pas sollicité l’autorisation préalable de la copropriété, s’étant limités à informer, par lettre du 16 mars 2004, la présidente du conseil syndical de l’engagement prochain de travaux de mise aux normes et d’embellissement, sans mentionner le changement de revêtement de sol ;
Que les époux X réfutent les critiques adressées par H C au rapport d’expertise et font notamment valoir que celui-ci a, à juste titre, refusé d’accomplir certaines mesures complémentaires, qu’il a qualifiées d’ambiguës, et qui n’entraient pas dans sa mission ;
Que tout en convenant des médiocres performances acoustiques de l’immeuble, ils relèvent néanmoins que cette situation ne justifiait pas d’aggraver la situation, alors que des précautions pouvaient être prises, en posant les dalles de marbre sur une sous-couche élastique ; qu’ils constatent à cet égard que H C se garde bien de démontrer, comme elle le prétend, que la pose d’un isolant était inutile compte tenu de l’existence d’une sous-couche sous le parquet, cet équipement pouvant convenir pour un revêtement en bois mais non pour un revêtement en marbre ;
Que les mesures empiriques réalisées par l’expert concernant les bruits d’activité ont montré que nonobstant la pose de tampons sous les chaises de l’appartement C, des émergences, qualifiées de 'considérables', apparaissaient lors du déplacement d’une chaise sur le sol ;
Que les mesures effectuées à l’aide d’une machine à choc ont mis évidence une majoration de bruits sur différentes fréquences, de 4,4 dB dans le grand salon et de 6,1dB dans le petit salon ;
Qu’ils relèvent, à cet égard que l’absence de normes en vigueur lors de la construction de l’immeuble nécessite, comme l’a fait l’expert, de procéder par voie de comparaison par rapport à la situation initiale, et d’apprécier l’existence de troubles anormaux du voisinage par rapport à l’aggravation constatée ;
*
Considérant qu’il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété expose à une obligation d’indemnisation lorsqu’il est exercé de manière abusive, et notamment en cas de nuisances excédant le cadre normal des relations entre voisins ; que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage existe dès lors qu’est rapportée la preuve du caractère excessif des inconvénients du voisinage, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute ;
Considérant qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, les mesures tant empiriques, réalisées avec des simulations d’activité dans l’appartement, que celles réalisées avec le recours à une machine à choc ont fait ressortir, malgré la qualité médiocre de l’isolation d’origine de l’immeuble, une dégradation notable de la protection aux bruits d’impact depuis le dallage du petit salon de l’appartement C, du seul fait du changement de revêtement d’origine par un revêtement en W ; que le caractère notable de cette dégradation est attesté par un dépassement de 6 dB ; que la dégradation est, en outre, plus importante dans les fréquences aiguës où l’oreille perçoit plus fortement les sons ;
Que c’est en vain que H C conteste la référence proposée par l’expert pour rendre compte de l’aggravation constatée, celle-ci apparaissant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au vu des réponses fournies par l’expert à un dire des parties, particulièrement favorable, puisqu’elle admet une marge de 5 dB, qualifiée de très précautionneuse, alors que la marge usuelle est de 3 dB pour la vérification de la qualité des constructions et nulle pour l’appréciation du bruit du voisinage ; qu’il y a également lieu de constater que les parties n’ont pas proposé d’autres références scientifiques ou techniques à l’expert ;
Que la méthodologie suivie par l’expert, en dépit de certaines critiques émises par les époux C dans le cadre de dires, apparaît cohérente, les opérations ayant été opérées en différents endroits de l’appartement concerné et d’un appartement témoin, et ayant associé des mesures empiriques (simulation d’activité opérée contradictoirement par différentes personnes) et des mesures objectives effectuées à l’aide d’une machine à choc ;
Qu’il apparaît ainsi que le nouveau revêtement de sol de l’appartement C présente de moindres qualités phoniques que le revêtement d’origine, quelque médiocres que soient les performances acoustiques de ce dernier ; que cette constatation suffit à caractériser l’anormalité du trouble sonore subi par les époux X, la présence de tapis recouvrant les dalles étant, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, par essence aléatoire selon les conditions d’occupation et insusceptible d’assurer de manière permanente une isolation phonique équivalente à celle d’origine ;
Que c’est également à bon droit que les premiers juges relèvent qu’il importe peu que le revêtement de sol d’autres appartements ait été modifié, dès lors qu’il n’existe pas de gène particulière pour les autres copropriétaires, qui ont droit au respect de leur tranquillité et n’ont pas à subir une aggravation des conditions de jouissance de leur lot ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
Sur le préjudice
Considérant que H C conteste la réalité du préjudice invoqué par les époux X, en faisant valoir que le mode de calcul proposé par ces derniers, reposant une réfaction de la valeur locative de leur appartement, devrait être pondéré en considération du fait que seule une partie du salon se trouve concernée ; qu’elle ajoute qu’elle a pris des mesures destinées à limiter la propagation des bruits (pose d’embouts sous les chaises, disposition de tapis sur le sol) dont l’expert a relevé l’effet positif ; que ce dernier a lui-même noté que le revêtement de marbre offre, à certaines fréquences, une meilleure résistance aux bruits d’impact ;
Que selon elle, les premiers juges ont relevé que les époux X ne justifiaient d’aucun préjudice ; qu’en revanche, c’est à tort qu’ils lui ont imputé, pour asseoir les condamnations prononcées, la longueur du litige ; qu’elle note à cet égard que les époux X ont eux-mêmes tardé à consigner les frais d’expertise, puis, après le dépôt du rapport, à délivrer leur assignation ; qu’enfin, les époux X ne justifient pas davantage avoir recherché une solution amiable et n’ont formulé aucune proposition d’accord qui aurait pu rapprocher les parties ;
Qu’en réponse et au soutien de leur appel incident tendant à voir porter les condamnations prononcées à la somme de 36.000 euros, les époux X observent en premier lieu que H C ne précise pas à compter de quand elle a disposé des embouts souples sous les pieds de ses chaises, et soulignent par ailleurs que les tapis disposés ne recouvrent pas la totalité du sol, n’assurant qu’une protection partielle ;
Que suivant les indication de l’expert, ils évaluent leur préjudice sur la base d’une réfaction de la valeur locative de leur appartement de l’ordre de 15 à 20 %, ce qui, en prenant en compte une valeur locative mensuelle de 2.500 euros, et un taux de réfaction de 15 %, conduit à une somme de 36.000 euros pour 8 ans (2.500 x 15 % x 12 x 8 = 36.000) ;
Qu’ils entendent par ailleurs souligner la mauvaise foi des époux C qui, alors que les travaux n’étaient pas terminés, ont vu leur attention appelée sur l’absence de protection sous le revêtement en cours de pose ; qu’ils ont, ensuite, eu recours à des procédés dilatoires ;
*
Considérant que pour réel qu’il soit, le trouble invoqué par les époux X apparaît modéré, particulièrement en l’état actuel de l’occupation des locaux par Mme C, veuve depuis 2008, et des précautions prises pour limiter la propagation des bruits ; qu’en sens inverse, l’absence de réaction constructive des époux C dès la révélation du changement de revêtement de sol sans pose d’une sous-couche isolante, a eu pour effet que ce trouble, auquel ceux-ci aurait pu remédier avant d’emménager et en profitant de la présence de l’entreprise à laquelle ils ont eu recours, aura duré près de 10 ans ; que si la totalité de cette durée ne peut être imputée aux seuls époux C, il demeure que ces derniers sont exclusivement à l’origine du trouble causé ;
Que c’est par une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont fixé à la somme de 5.000 euros le montant des dommages-intérêts devant être alloués aux époux X ;
Que le jugement devra être confirmé sur ce point et les demandes plus amples ou contraires des parties rejetées, et notamment la demande de condamnation des époux X à la somme de 8.000 euros pour préjudice moral ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remplacement du dallage dans le petit et le grand salon de l’appartement C par du parquet, ou, à défaut, la pose d’une sous-couche isolante sous le revêtement en W, si l’appelante souhaite conserver son dallage ; qu’à cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que nonobstant les différences de mesures effectuées entre le petit et le grand salon, ces deux pièces ayant été réunies par suite de la suppression du cloisonnement, la problématique est la même sur toute la surface du salon, ce point n’étant, au demeurant pas contesté par les parties dans leurs écritures ;
Sur l’appel en garantie de la société RDS
Considérant que H C sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie concernant les travaux de réparation, mais sollicite son infirmation en ce qui concerne les autres condamnations pour lesquelles la société RDS n’a été condamnée à la garantir qu’à hauteur de 50 % ;
Qu’elle réfute, à cet égard, la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle elle serait personnellement responsable de la longueur de la procédure et du refus de collaborer avec l’architecte de l’immeuble dès les premières alertes des époux X au syndic ;
Qu’elle observe que la lettre adressée par le syndic l’a été le 8 juin 2004, tandis que les travaux ont été réceptionnés le 30 mai 2004, les époux C emménageant pour leur part le 14 juin 2004 ; qu’elle souligne à nouveau que la longueur de la procédure ne lui est pas imputable, mais résulte notamment de la lenteur de l’accomplissement de sa mission par l’expert et des retards imputables aux époux X dans la formalisation de certains actes de procédure ;
Que régulièrement assignée à personne, la société RDS, représentée par la SELARL EMJ, mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat ;
*
Considérant que l’intervention de la société RDS étant attestée par les pièces produites et celle-ci n’ayant à aucun moment justifié, en première instance, avoir mis en garde les époux C contre les conséquences résultant de la pose d’un dallage en marbre sans sous-couche isolante, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de cette société à garantir H C pour la totalité du coût des travaux à effectuer ;
Que le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a limité à 50 % la garantie en ce qui concerne les autres mesures ; qu’en effet, il résulte des pièces produites aux débats que les époux X se sont adressés à cette entreprise alors que les travaux étaient en cours ; que celle-ci aurait dû conseiller à ses clients d’interrompre les travaux pour remédier à sa carence ainsi mise en évidence, ce qu’elle n’a pas justifié avoir fait lors de la procédure de première instance ;
Que, dès lors, il n’y a pas lieu de réserver un sort différent aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de H C, ces condamnations étant inséparables de l’ensemble ;
Sur le préjudice subi par H C
Considérant que H C demande que la société RDS soit condamnée, outre à la garantir des travaux de remplacement du revêtement de sol, à l’indemniser des frais de déménagement, qu’elle évalue à 4.300 euros selon devis, et du coût de relogement pendant un mois, qu’elle évalue à 6.000 euros ;
*
Considérant qu’ainsi que les premiers juges l’ont exactement relevé, H C ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’entreposer durant les travaux son mobilier dans son appartement, qu’elle déclare habiter seule, pas plus qu’elle n’explicite la nécessité de se reloger, compte tenu de la configuration des lieux ;
Que c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 1.000 euros au titre de la gène occasionnée par les travaux ;
Qu’il convient de débouter H C de ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris ;
Sur la garantie de P Q
Considérant que H C sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société P Q, assureur de la société RDS ;
Qu’en premier lieu, elle conteste l’opposabilité des conditions particulières qui avaient été produites en première instance par P Q en faisant valoir que les documents ainsi produits sont un avenant à un contrat souscrit non pas auprès de la compagnie P Q, mais auprès des MMA ; qu’elle relève que si P Q a, certes, établi qu’elle avait acquis des MMA un portefeuille de contrats d’assurance, elle ne démontre pas que le contrat concernant la société RDS était visé par cette opération de transfert, alors que, de son côté, elle produit deux attestations d’assurance dont il ressort que la société RDS a souscrit auprès de la compagnie P Q une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 ;
Qu’en deuxième lieu, elle considère que la garantie souscrite dans le cadre de l’avenant revendiqué par P Q, limitant la garantie aux dommages matériels, couvrait bien le cas de troubles acoustiques causés au voisinage, ceux-ci étant nécessairement la cause d’une atteinte aux qualités acoustiques de son appartement ; qu’ainsi il y a bien eu un dommage matériel ayant des conséquences pour des tiers, en l’occurrence les époux X ; que l’absence de pose d’un isolant phonique préalablement à la pose de dalles constitue bien un dommage matériel ;
Qu’elle conteste également la clause d’exonération excluant la prise en charge de dommages résultant de réclamations fondées sur le fait que les produits, marchandises ou matériels livrés ou les ouvrages et travaux ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels il sont destinés ;
Que, selon elle, ce qui est en cause en l’espèce, c’est la mise en 'uvre d’un revêtement qui ne souffre en lui-même d’aucun désordre mais dont la pose a pu dégrader l’isolation acoustique de son appartement ;
Qu’en dernier lieu, H C sollicite le bénéfice de la garantie décennale, sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué ; qu’elle réfute, à cet égard les objections émises par la société P Q devant les premiers juges, qui prétendait que la jurisprudence incluant les désordres d’isolation phoniques parmi les désordres visés à l’article 1792 du code civil seraient inapplicable, au motif qu’il est nécessaire que ce soit la victime du désordre acoustique qui, au visa de l’article 1792, recherche la garantie du constructeur ;
Que régulièrement assignée à personne, la société P Q n’a pas constitué avocat ;
*
Considérant qu’il résulte de l’article 1792 du code civil que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ;
Qu’il importe peu que les effets de ces désordres soient subis par le maître de l’ouvrage ou par un tiers, dès lors que le premier doit en supporter les conséquences vis-à-vis du second ;
Qu’il est établi que la société RDS, bénéficiaire d’une garantie décennale souscrite auprès de la société P Q incluant notamment les revêtements intérieurs en parements durs (carrelage, faïence, W, marbrerie), a procédé à la pose d’un revêtement de sol en marbre sans procéder à la pose d’un isolant phonique, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la société RDS sur le fondement de la garantie décennale apparaissent remplies, les travaux ayant fait l’objet d’une réception tacite résultant de l’acquit de l’entière facture de la société RDS ; que la société P Q sera, en conséquence, condamnée in solidum avec la société RDS à garantir H C des condamnations mises à sa charge, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la garantie résultant de l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise ;
Qu’il sera toutefois fait application de la franchise de 20 % prévue au contrat, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel aux époux X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’appel en garantie de la société RDS et de la société P Q ;
STATUANT à nouveau,
— CONDAMNE in solidum la société RDS, représentée par la SELARL EMJ, mandataire judiciaire, et la société P Q à garantir H B épouse C de l’ensemble des condamnations mises à sa charge envers les époux X, dans les limites, s’agissant de la société P Q, de la garantie prévue au contrat ;
CONDAMNE H B épouse C à payer à A X et F O épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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