Infirmation 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 déc. 2014, n° 12/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 septembre 2012, N° 12/00065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 03 DECEMBRE 2014
R.G. N° 12/04380
AFFAIRE :
A E
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 12/00065
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A E
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme A E a été engagée suivant contrat à durée indéterminée le 26 juin 2001 par la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS, en qualité de responsable de boutique à SAINT BRICE SOUS FORET.
La rémunération brute mensuelle de base de Mme A E s’élevait en dernier lieu à 1.540 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail.
La société compte plus de 10 salariés.
Du 10 juin 2007 au 16 février 2009, Mme A E a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a repris son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, 18 heures par semaine.
A compter du mois de juin 2009, la salariée estimait souffrir d’une dégradation de ses conditions de travail ainsi que d’un harcèlement moral opéré par ses supérieures.
Depuis le 1er novembre 2009, Madame E est en arrêt de travail. Depuis le 26 août 2010, elle a été placée en invalidité 2e catégorie par la CPAM.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 24 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY a débouté Mme A E de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge des deux parties.
Madame E a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, Mme A E demande à la cour de :
— Déclarer la XXX coupable de faits de harcèlement moral à son égard ;
— Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Condamner la XXX à lui verser les sommes suivantes :
*15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
*18.040 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3.080 euros au titre du préavis et 308 euros de congés payés afférents ;
*3.003 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
*2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions, la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montmorency.
A titre subsidiaire : de juger que Madame A E ne justifie pas de son préjudice à hauteur de ses demandes et réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Madame A E.
En tout état de cause et à titre reconventionnel : de condamner Madame A E à 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
A l’audience, la Cour a interrogé les parties sur les conséquences d’une résiliation du contrat motivée par des faits de harcèlement, soit les effets d’un licenciement nul et non sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués.
Au soutien de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme E fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Les agissements dénoncés doivent être répétitifs et il n’est pas nécessaire qu’ils se soient déroulés sur une longue période.
En l’espèce, Madame E invoque les faits suivants :
— à compter de mai 2009, la nouvelle directrice régionale n’a eu de cesse de la mettre à l’index et de contester son professionnalisme en contestant ses performances commerciales, en formulant à chaque occasion des reproches sur la tenue du magasin ou sur sa façon de gérer le personnel;
— Madame Y, directrice régionale et Madame B responsable de zone l’ont décrédibilisée devant son équipe lors de debriefings hebdomadaires ;
— elle a été privée d’une partie de ses fonctions, notamment le recrutement assuré désormais par Madame Y ;
— elle a découvert une offre pour son emploi affichée sur la vitrine du magasin alors qu’elle était en arrêt de travail ;
— depuis novembre 2009, elle est en arrêt de travail pour dépression ;
— par courrier du 11 décembre 2009, son employeur lui a proposé une mutation dans un autre magasin qu’elle a refusée du fait de son éloignement et du temps de trajet disproportionné par rapport à la durée de son temps de travail et de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
— une attestation de Madame D du 28 juillet 2009, salariée de la société Sergent Major, qui mentionne ' Madame Y téléphone 3/4 fois par jour, toujours pour lui poser des questions sur le chiffre d’affaires, du jour, par vendeuse, à l’heure, pourquoi il n’est pas atteint à ce moment précis, quelle vendeuse pénalise ce chiffre d’affaires en retard, quels sont nos paniers moyens… et ce sans cesse dans la journée… Elle passe sans prévenir alors qu’avant Lydia venait toujours après avoir prévenu le magasin. Elle vient aussi quand A n’est pas là puisqu’elle appelle les jours d’avant pour demander les plannings de l’équipe. Elles viennent aussi des fois toutes les deux, elles emmènent A P Q et quand elles reviennent A est décomposée… Quand c’était C, sa remplaçante durant sa maladie, K B ne venait pas et X Y beaucoup moins et n’appelait vraiment pas autant. La différence est flagrante. J’ai même entendu et vu K B dire à A dans le magasin devant comme témoin moi, une stagiaire, X et une cliente que le planning qu’elle venait de demander à A et qu’elle n’avait même pas regardé , de dire tout haut 'c’est de la merde son planning, vois celui des soldes'… A ce moment précis, j’ai vu A J en larmes dans la réserve’ ;
— un courrier de Madame Z adressé à l’inspection du travail qui indique 'je me suis aperçue des tensions qui régnaient au sein de l’équipe avec Madame Y, déjà pour ses passages répétés au magasin et ses appels très fréquents, ce qui m’a surpris aussi lors de mon entretien avec Madame Y est qu’elle m’a beaucoup parlé de l’équipe qui apparemment était laissée pour compte étant donné que ma responsable n’était qu’à mi temps thérapeutique et elle voulait savoir ce que je pensais de cette dernière, Madame Y m’a demandé d’être je cite 'ses yeux et ses oreilles dans le magasin’ et que cette conversation devait rester confidentielle… le 2 Octobre 2009, jour où Madame Y est venue à l’improviste ce matin là j’étais seule en magasin, Madame E n’étant que du soir, d’après ce que j’ai pu comprendre sur les autres magasins elle prévient en général de sa venue et passe quand la responsable est présente… Madame Y met une pression infernale sur ma responsable que j’ai retrouvée en larmes en réserve, en lui téléphonant sans cesse pour demander le chiffre d’affaires et sur d’autres questions, ce qui déstabilise l’équipe’ ;
— des courriers qu’elle a adressés à l’inspection du travail le 29 juillet 2009 et à son employeur le 8 octobre 2009 les alertant sur les faits de harcèlement dont elle s’estimait victime et décrivant ses conditions de travail ;
— un compte rendu d’entretien du 21 septembre 2009 avec le psychologue du travail qui mentionne au titre de son analyse 'personne fortement affaiblie par la maladie qui souhaite par dessus tout reprendre son activité … Aucun soutien hiérarchique à son retour… alors qu’un retour en poste après une telle épreuve et un arrêt si long auraient nécessité une mise au point avec ses responsables. Accueil de ses responsables par une remise en question de ses compétences… Blessée d’être ainsi malmenée, elle en arrive à culpabiliser…' ;
— un courrier de son employeur du 30 décembre 2009 maintenant sa décision de la muter sur un autre magasin ;
— une attestation conjointe du médecin du travail et du psycholoque du travail du 20 janvier 2010 mentionnant avoir proposé en octobre 2009 une rencontre entre Madame E, Madame Y et elles mêmes afin de clarifier la situation décrite et d’apaiser les tensions et que le rendez vous proposé a été ajourné puis annulé par Madame Y qui ne jugeait plus utile de les rencontrer.
L’employeur contestant certaines pièces versées par la salariée, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la Cour d’apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; qu’en l’occurence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de Madame D au seul motif qu’elle ne répond pas aux prescriptions légales dès lors qu’elle a été régulièrement communiquée et qu’elle mentionne l’identité de son auteur et son adresse. De même, il appartient à la Cour d’apprécier la valeur probante du courrier de Madame Z ou du compte rendu du psychologue du travail.
Il ressort des pièces produites que Madame E établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que Madame B, responsable de zone et Madame Y responsable de région ont pour mission de superviser et encadrer les magasins de la société et qu’à ce titre, elles sont amenées à se déplacer dans ceux ci pour s’assurer notamment de leur bonne tenue, de la mobilisation des équipes ; que dans le magasin de Saint Brice, cette mission d’encadrement était renforcée dans la mesure où Madame E avait été absente pour une longue période et venait de récupérer son poste en mi temps thérapeutique ; que sa hiérarchie était donc tenue de lui fournir un accompagnement plus soutenu ; que le chiffre d’affaires apparaissait inférieur en moyenne aux autres magasins de la région ; qu’ainsi ces visites qui se sont limitées à 7 entre avril et octobre 2009 relevaient du pouvoir de direction de l’employeur, visaient à faire progresser l’équipe et avaient également lieu dans les autres magasins de la région ; que sa mutation au magasin de Boulogne Billancourt n’était qu’un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur dans la mesure où elle intervenait en région parisienne et qu’elle était justifiée par le contexte de travail dont se plaignait Madame E; que l’inspecteur du travail saisi par la salariée a conclu à l’absence de harcèlement moral ; qu’il n’est pas établi de lien entre son état de santé et un manquement de l’employeur ; qu’en outre, les griefs de sa salariée ne sauraient constituer un harcèlement moral en l’absence d’agissements répétés sur une longue période ; qu’ainsi, le sentiment d’harcèlement de la salariée repose sur ses propres interprétations de situations empreintes d’une grande subjectivité.
Il produit notamment :
— 6 comptes rendus établis après les visites du magasin entre avril et octobre 2009,
— des courriers adressés à la salariée et à l’inspection du travail démentant tout acte de harcèlement moral,
— le courrier du contrôleur du travail adressé le 1er juillet 2010 à Madame E l’informant qu’en l’état de son enquête, il n’avait pas constaté l’existence du délit de harcèlement moral,
— des mails de Madame B et Madame F directrice commerciale contestant tout fait de harcèlement,
— plusieurs courriers informant la salariée de sa mutation sur le magasin de Boulogne Billancourt dans une logique de prévention et de protection de sa santé, au regard des éléments dont elle avait fait état.
S’il appartient effectivement à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’encadrer les directeurs de magasin en procédant notamment à des visites sur les lieux, les pièces transmises par la société SERGENT MAJOR ne permettent pas de remettre en cause les témoignages concordants de Mesdames D et Z qui décrivent notamment des appels téléphoniques incessants ; qu’en outre, l’employeur ne justifie pas que le même contrôle de l’activité avec les mêmes modalités (visite inopinée) existait sur les autres magasins du secteur, ni qu’une enquête objective ait été diligentée après la plainte de Madame E avec audition des salariés travaillant avec elle ; qu’enfin, la mutation de Madame E sur le magasin de Boulogne Billancourt peut difficilement s’analyser comme une réponse appropriée aux faits dénoncés par la salariée, le courrier du 8 février 2010 de la société SERGENT MAJOR lui précisant in fine qu’un refus de sa part serait susceptible d’entraîner la mise en oeuvre d’une procédure pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail et n’apportant pas de réponse à la salariée qui faisait valoir l’augmentation importante du temps de trajet eu égard à son état de santé.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est ainsi établi et la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Madame E en réparation la somme de 5000 euros de dommages intérêts.
Sur le bien fondé de la demande de résiliation du contrat de travail
Le juge apprécie si la gravité des manquements de l’employeur justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Les faits de harcèlement moral subis par la salariée pendant plusieurs semaines sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat qui sera donc résilié à la date du présent arrêt.
En application de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En conséquence, la résiliation du contrat aux torts de l’employeur pour des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul et ouvre droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu à l’article L1235-3 du code du travail, soit 6 mois de salaires.
Madame E percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1540 euros.
En application de la convention collective, Madame E peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 3080 euros et 308 euros de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, dont le calcul est prévu à l’article R1234-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3003 euros.
Enfin, en raison de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (13 ans), de son âge, du montant de la rémunération qui lui était versée, ainsi que des justificatifs produits, la Cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait du licenciement illicite et pour lui allouer la somme de 15000 euros à titre d’indemnité.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 24 septembre 2012 et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame E à la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS à la date du présent arrêt ;
Condamne la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS à payer à Madame E les sommes de :
3080 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 308 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3003 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
15.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
5000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
Y AJOUTANT :
Condamne la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS à payer à Madame E la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SM POISSY SERGENT MAJOR SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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