Confirmation 16 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 mai 2013, n° 12/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01648 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 13 février 2012, N° 09/01085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2013
R.G. N° 12/01648
AFFAIRE :
A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 09/01085
Copies exécutoires délivrées à :
A B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représentée par M. Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
M. A B a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 13 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui :
— l’a débouté de son recours tendant à la reconnaissance d’un lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident du travail survenu le 7 mars 1985 et les lésions invoquées le 14 mai 2008 au titre d’une rechute,
— a rejeté sa demande tendant à la mise en place d’une nouvelle expertise médicale technique.
* * *
Il convient de rappeler que M. A B , né le XXX, exerçant l’activité d’agent de nettoyage, a été victime le 7 mars 1985 d’un accident au temps et au lieu de son travail. Un certificat médical initial a fait état d’une entorse du ligament latéral interne affectant le genou gauche imposant un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 1985. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la consolidation étant fixée au 6 avril 1985 sans séquelles indemnisables.
Après avoir subi une intervention chirurgicale (ostéotomie tibiale de valgisation), M. A B a déclaré une rechute en date du 14 mai 2008, le docteur Y mentionnant une gonarthrose du genou gauche. Après avis défavorable du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de M. A B , une expertise médicale technique a été ordonnée et confiée au docteur X, chirurgien orthopédique et traumatologique à l’hôpital Cochin. Selon un rapport déposé le 7 janvier 2009, le docteur X a estimé qu’il n’y avait aucun lien entre l’accident du travail et les nouvelles lésions déclarées le 14 mai 2008. Suite au refus maintenu par la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle, M. A B a saisi la commission de recours amiable qui, par décision en date du 26 juin 2009, a maintenu la position de l’organisme social.
M. A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui a rendu le 13 février 2012 la décision frappée d’appel.
* * *
A l’audience du 22 avril 2013, M. A B demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique aux fins de dire s’il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident du travail du 7 mars 1985 et les lésions constatées le 14 mai 2008.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour de confirmer jugement déféré en faisant observer que les conclusions du docteur X, désigné dans le cadre de la première expertise médicale technique, sont claires et précises et excluent tout lien entre l’accident du travail et les nouvelles lésions présentées par M. A B, attribuant la rechute à un état antérieur caractérisé par l’existence d’une malformation aux deux genoux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la rechute, au sens de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; qu’ainsi la rechute suppose un fait pathologique nouveau (soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison) ; qu’en ce cas la victime doit apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la nouvelle lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure ;
Considérant au cas présent que le docteur X, chirurgien orthopédique et traumatologique à l’hôpital Cochin, désigné dans le cadre de la première expertise médicale technique, a précisé dans un rapport clair et détaillé :
— que postérieurement à l’accident initial en date du 7 mars 1985, M. A B n’avait subi aucune nouvelle intervention sur le genou gauche (contrairement aux lésions enregistrées au niveau du genou droit consécutivement à un accident du travail survenu en 1988 et ayant imposé une nouvelle intervention en 1990 et une ostéotomie tibiale de valgisation à droite en 2004),
— que la dégradation du compartiment interne du genou gauche s’inscrit dans le cadre d’une évolution arthrogène banale chez un patient porteur d’un génu varum constitutionnel bilatéral,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident du travail dont M. A B a été victime le 7 mars 1985 et les lésions et troubles constatés en date du 14 mai 2008,
Considérant que M. A B ne fournit à ce jour aucun autre document ou avis médical permettant de remettre en cause les conclusions du docteur X ;
Considérant en conclusion que les constatations claires et précises de l’expert X interdisent de considérer qu’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions survenues le 7 mars 1985et les nouvelles lésions constatées le 14 mai 2008 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique ; que par voie de conséquence le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Cabinet ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé ·
- Usage de faux ·
- Serment ·
- Escroquerie au jugement ·
- Rapport ·
- Avocat ·
- Capture écran
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement ·
- Destination ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Règlement de copropriété ·
- Délivrance
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Usage à titre d'information ·
- À l'égard du distributeur ·
- Confusion sur l'origine ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Réparation ·
- Exception ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Marque semi-figurative ·
- Véhicule ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Forêt ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Libératoire ·
- Associé ·
- Contribuable
- Coopérative maritime ·
- Port ·
- Sociétaire ·
- Assemblée générale ·
- Service ·
- Statut ·
- Tribunal d'instance ·
- Associé ·
- Travail ·
- Contredit
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Charges sociales ·
- Coefficient ·
- Accord collectif ·
- Assainissement ·
- Rémunération ·
- Jugement ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Ordre des médecins ·
- Tableau ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Cabinet ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Dissolution ·
- Capacité ·
- Appel ·
- Registre
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Europe ·
- Facture ·
- Demande ·
- Créance ·
- Stock ·
- Enlèvement ·
- Plateforme ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Homologation ·
- Infractions pénales ·
- Cour d'assises ·
- Infraction ·
- Fond ·
- Procédure pénale
- Accident du travail ·
- Blessure ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Remorque ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Service ·
- Serveur ·
- Restitution ·
- Location ·
- Indemnité ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.