Confirmation 22 octobre 2013
Confirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 22 oct. 2013, n° 12/08275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08275 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 25 octobre 2012, N° 12/00298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/08275
AFFAIRE :
A Y
C/
E Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2012 par le Tribunal d’Instance de MONTMORENCY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 12/00298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier AMANN,
Me Nicolas RANDRIAMARO,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le XXX à DAPANGO
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier AMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 672
APPELANT
****************
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas RANDRIAMARO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339
assisté de Me Julie MALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2013, Madame Sylvie FETIZON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur D Z est avocat au Barreau de paris depuis le 25 janvier 2012 et Monsieur Y A, avocat au Barreau de Bobigny.
Le litige qui oppose ces deux avocats porte sur l’existence d’une convention des stage conclue entre Monsieur Y, maître de stage et Monsieur Z, qui invoque sa qualité d’élève stagiaire au sein du cabinet d’avocat Y pour solliciter notamment des indemnités de stage au vu d’une convention de stage qui aurait été conclue pour une période comprise entre le 9 août 2010 et le 31 janvier 2011.
Par jugement en date du 25 octobre 2012 rendu par le Tribunal d’instance de Montmorency, il a été décidé:
— de rejeter l’exception d’incompétence,
— de condamner Monsieur Y A à payer à Monsieur Z D la somme de 4603,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011 ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’exécution provisoire a été prononcée.
Une plainte pour faux, usage de faux vol et tentative d’escroquerie au jugement a été déposé auprès du Parquet de BOBIGNY le 20 septembre 2012.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2012.
Une médiation a été proposée entre les parties. Aucune des parties n’a donné suite à cette demande.
Monsieur Y demande à la Cour de:
— infirmer le jugement rendu sus-visé,
— de dire que les conclusions produites sont frappées de nullité absolue,
— de condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Monsieur Y fait valoir que :
La convention datée du 23 septembre 2010 n’est pas valable au vu des dispositions de l’article 1108 du code civil en l’absence de signature de sa part .En outre, la convention passée ne porte pas l’adresse du cabinet de monsieur Y qui se trouve à BOBIGNY, le cachet apposé, s’il porte bien son nom et sa signature imitée n’a aucune valeur probante, faute de précision sur l’adresse du Cabinet du maître de stage.
L’appelant insiste sur le rapport de stage de son confrère qui ne porte pas le nom de son cabinet et qui n’a pas respecté l’usage consistant à faire part de sa présence auprès du Bâtonnier, conformément à l’usage dans la profession. Enfin, Monsieur Z a prêté serment le 25 janvier 2012 sans l’ avoir informé. Il s’agit d’une tentative d’escroquerie au jugement selon les termes de l’article 311-1 et suivants du code pénal.
Pour le surplus, Monsieur Y précise qu’il n’a pu répondre favorablement à la demande de stage de Monsieur Z, en raison du peu d’affaires générées par son Cabinet, de l’insuffisance des moyens financiers et de la configuration du Cabinet; Monsieur Y ajoute enfin que Monsieur Z a passé de rares moments dans son Cabinet exclusivement en sa présence afin d’effectuer des recherches de documentation sur internet dont il ignore la teneur;
Monsieur D Z demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de montmorency, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire subi, ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur Z soutient que:
— la convention de stage est bien existante même si le tampon fait mention de l’ancienne adresse du cabinet de Monsieur Y; qu’ il devait percevoir une rémunération de stage de 806,26 euros brut mensuel, indemnités jamais versées par son confrère.
— , il a bien effectué son stage obligatoire du 9 août 2010 au 31 janvier 2011, travaillant pour ce dernier, a rédigé son rapport de stage et a obtenu son diplôme d’avocat.; d’ailleurs, les rapports de stage ont fait l’objet d’une vérification d’écriture par le Tribunal d’Instance qui lui a été favorable.
MOTIFS
Vu les conclusions en date des 12 avril 2013 et celles de l’intime le 20 mai 2013,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu à ceux qui leur sont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Aucune des parties ne produit la convention de stage litigieuse en date du 23 septembre 2010.
Aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale déposée au Parquet de Bobigny par Monsieur Y pour faux et usage de faux contre ce document litigieux.
Aucun bordereau de pièces n’a été dressé dans le dossier de l’appelant;
Un bordereau de pièces produit par l’intimé a été produit et vise les documents suivants:
— carte professionnelle d’avocat,
— rapport de stage et évaluation,
— lettre de Maître Y en date du 16 décembre 2011,
— projets d’actes et rapports,
— captures écran,
Des élément produits dans le dossier font apparaitre une copie du rapport d’évaluation finale des six mois de stage en cabinet d’avocat ainsi que l’entretien d’évaluation intermédiaire en date du 24 novembre 2010 portant la signature des deux parties et le tampon du cabinet Y situé à Saint Ouen ainsi que les objectifs généraux durant le stage de 6 mois .
Ces rapports justifient l’existence de la réalisation du stage de Monsieur X chez Monsieur Y, confortée par le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Monsieur Y contre son stagiaire pour faux et usage de faux.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur Z a bien prêté serment, ce qu’il n’aurait pu faire sans effectuer auparavant son stage d’avocat; que Monsieur Y se borne à expliquer que ce dernier ne faisait pas grand chose dans son cabinet, reconnaissant ainsi implicitement sa présence dans son cabinet, tout en indiquant que l’intimé se bornait à effectuer des recherches sur internet sans qu’il en connaisse les motifs précis.
Ces élément concourent à établir une preuve suffisante de la réalité de la présence de Monsieur Z D au sein du Cabinet de Monsieur Y et dans le cadre d’un stage avant prestation de serment auquel le Maître de stage n’a pas l’obligation d’être convié.
Enfin, pour tenter de se soustraire à son obligation résultant de son engagement auprès de Monsieur Z, Monsieur Y fait état du peu d’affaires que son cabinet générait.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur Y à verser à Monsieur Z la somme de 4603,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011, date de la mise en demeure dont Monsieur Y a accusé réception par courrier.
La réalité du préjudice subi par l’intimé est rapportée; il est alloué à l’intimé la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
La nécessité de prononcer l’exécution provisoire n’est pas opportune au vu du contexte du litige; cette demande est rejetée;
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par chacune des parties des sommes non comprises dans les dépens,
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Monsieur Y de toutes ses prétentions,
Confirme les disposition du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Montmorency le 25 octobre 2012,
Condamne Monsieur Y A à payer à Monsieur Z D la somme de 4603,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’intimé,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
laisse les dépens à la charge de l’appelant.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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