Confirmation 29 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 29 mai 2013, n° 12/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 25 avril 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 12/02635
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 25 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine Bachar TOMEH, avocat au barreau de DIEPPE
de la SCP DULIERE, avocats au barreau de DIEPPE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/007700 du 24/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, ELBEUF, DIEPPE, SEINE-MARITIME
XXX
XXX
Représentée par Madame LECOURT Stéphanie, déléguée aux audiences du Département des Affaires Juridiques de la CPAM de ROUEN -ELBEUF-DIEPPE- Seine maritime, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2013 sans opposition des parties devant Madame HOLMAN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ROUET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par Madame ROUET, Greffier présent à cette audience.
Le 21 avril 2010, la société SMNS a établi une déclaration relative à un accident du travail dont M. Y disait avoir été victime le 16 avril 2010, déclaration ainsi rédigée: 'Aux dires du salarié : 'Se serait cogné la 2e phalange de l’index droit le vendredi 16 avril 2010 fin de la journée en manipulant la remorque, provoquant 1 blessure superficielle. Ne l’a pas signalé sur le moment. Le week-end est passé sans problèmes ni douleurs'. Ce n’est qu’à la fin de la journée du lundi 20 avril vers 16h50 qu’il a signalé sa blessure non protégée de la journée'. Le certificat médical initial, en date du 20 avril 2010, fait état d’un panaris du deuxième doigt de la main droite.
Après enquête, le 13 juillet 2010 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) a notifié à M. Y un rejet de prise en charge.
La commission de recours amiable ayant confirmé ce refus par décision du 18 février 2011, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen par requête du 29 avril 2011.
Par jugement du 25 avril 2012, le tribunal l’a débouté de ses demandes.
Le 1° juin 2012, il a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 mai 2012.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2012 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour:
— à titre principal, de dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2010 ou, à tout le moins, le 19 avril 2010, de condamner la caisse et la société SMNS aux dépens,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la cause de l’inflammation apparue le 19 avril 2010 et le lien éventuel entre cette inflammation et la blessure du 16 avril 2010,
— en tout état de cause, de condamner solidairement la caisse et la société SMNS à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il était employé au service espaces verts de la société SNMS, que le 16 avril 2010 il travaillait avec M. Lemoine, directeur de la société, sur le chantier de la direction départementale des territoires et de la mer du Havre, qu’en décrochant une remorque pour pouvoir descendre le tracteur tondeuse il s’est blessé à la deuxième phalange de l’index de la main droite en utilisant une manivelle, que sur le moment il n’a pas prêté attention à cette blessure et ne l’a pas soignée en l’absence d’antiseptique dans la trousse de secours, qu’il a repris son travail le lundi 19 avril 2010, qu’à la fin de la journée il a senti une douleur à la main droite et constaté, en retirant le gant de protection, une inflammation importante de la deuxième phalange de l’index droit, qu’il s’est immédiatement rendu au siège de l’entreprise pour déclarer cette blessure comme accident du travail mais que la directrice des relations humaines ne lui a pas remis de formulaire et lui a indiqué qu’il 'devait faire passer l’accident par sa mutuelle car l’entreprise avait dépassé son quota d’accident du travail', qu’il s’est rendu le jour même au centre hospitalier où il a subi une intervention, qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2010, que lors de la visite de reprise, le 18 juin 2010, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement et qu’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2010 lui a été prescrit, que son employeur a établi une déclaration mensongère, qu’ébranlé psychologiquement par le comportement de celui-ci, il a dû être hospitalisé à deux reprises en juin et juillet 2010.
Il soutient, pour l’essentiel que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait où à l’occasion du travail dont il résulte une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, que, même si le tribunal a considéré qu’il n’apportait pas d’éléments probants sur la date de l’accident, il est établi qu’il a été blessé en travaillant sur un chantier et qu’il s’est rendu au centre hospitalier le 19 avril 2010 après avoir quitté son lieu de travail, que la commission de recours amiable a reconnu que l’accident était survenu le 16 avril 2010, que son compagnon. M. Potajezuk, atteste qu’à son retour du travail le 16 avril 2010 il présentait une blessure au doigt et qu’il lui a déclaré avoir prévenu son employeur de l’accident, que l’existence d’un accident du travail le 16 avril 2010 ou, à tout le moins, le 19 avril 2010, est démontrée, à titre subsidiaire, qu’une expertise doit être ordonnée afin de déterminer l’origine de la blessure. A l’audience, il ajoute que l’employeur n’a émis aucune réserve.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2012 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes de M. Y.
Elle fait valoir qu’il appartient à la victime d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, que l’employeur n’a été prévenu que quatre jours après le prétendu fait accidentel et que le certificat médical initial n’a été établi que cinq jours plus tard, que rien ne permet d’exclure que M. Y ait pu se blesser après sa journée de travail le 16 avril 2020 ou à tout autre moment de la vie privée, qu’il n’existe aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations, et que l’attestation de son compagnon ne permet pas de conclure à l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Sur ce
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise;
Que pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par ce texte, la victime doit démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail;
Qu’en l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société SNMS dans les termes ci-dessus rappelés, fait état d’un accident survenu le vendredi 16 avril 2010 selon les dires de M. Y;
Qu’il résulte des réponses de M. Lemoine, directeur de la société SNMS, au questionnaire que lui a adressé la caisse, que celui-ci a été prévenu de l’accident le lundi 19 avril 2010, et du bulletin de situation établi par le centre hospitalier de Dieppe que M. Y s’y est rendu le même jour;
Qu’interrogé par la caisse, M. Y a indiqué que l’accident avait eu lieu le 16 avril dans l’après-midi et que M. Lemoine était avec lui sur le chantier, ce que ce dernier a confirmé;
Que, cependant, M. Lemoine a déclaré n’avoir rien constaté personnellement et ne pas se souvenir de ce que M. Y se serait plaint auprès de lui, que ainsi que l’observe le tribunal, dans ses réponses au questionnaire de la caisse M. Y n’a pas mentionné s’être plaint auprès de lui;
Que la première constatation médicale est en date du 19 avril 2010, soit quatre jours après le fait accidentel allégué;
Que les déclarations de M. Potajezuk, qui n’était pas présent sur le lieu de travail de M. Y, sont insuffisantes pour corroborer les dires de ce dernier sur l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le vendredi 16 avril 2010;
Qu’en l’absence d’éléments confirmant les allégations de M. Y sur la survenance d’un tel fait, la caisse a justement considéré qu’il n’existait pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et ce, même en l’absence de réserves expresses émises par l’employeur;
Que jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le rejet de la demande subsidiaire d’expertise formée par M. Y, le tribunal ayant exactement rappelé que le litige portant sur la réalité du fait accidentel allégué et n’étant pas d’ordre médical, une telle mesure ne devait être ordonnée;
Que M. Y sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant au surplus observé que cette demande est également formée à l’encontre de la société SNMS qui n’a pas été appelée en cause tant en première instance qu’en appel;
Que la procédure étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu au paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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