Confirmation 2 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 nov. 2010, n° 08/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/02850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 10 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
R.G : 08/02850
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02850
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 juillet 2008 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christelle SERRES-CAMBOT (avocat au barreau de SAINTES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/4079 du 17/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2010, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel régulièrement interjeté par M. B X d’un jugement rendu le 10 juillet 2008 par le conseil de Prud’hommes de Saintes qui a dit que la rupture du contrat de travail de Mr D Y était imputable à l’employeur, et devait donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et qui a condamné Monsieur B X à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
— Salaire de mai 2007 (net)…………………………………………2.356.20 €
— Congés payés sur les salaires (net) …………………………….. 235.62 €
— Indemnité compensatrice de préavis (net) …………………….1.178.10 €
— Congés payés sur préavis (net) ………………………………….. 117.81 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
— et sérieuse ………………………………………………………… 1.178.10 €
— Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des
salaires ……………………………………………………………… 500.00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile ……………………… 250.00 €
M. B X était condamné à remettre à M. D Y les bulletins de paie correspondant aux sommes allouées, ainsi que l’ attestation ASSEDIC portant mention du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout sous astreinte de 50.00 € par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification de la décision, étant précisé que cette astreinte était limitée à trente jours.
Vu les conclusions de M. B X, développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées le 19 juillet 2010 demandant à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. D Y de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions de M. D Y, développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées le 7 septembre 2010 demandant à la Cour de :
— Dire et juger M. B X irrecevable ou à tout le moins infondé en son appel.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINTES en date du 10/07/2008 en ce qu’il a déclaré la rupture du contrat de travail imputable à M. B X et en ce qu’il a dit que cette rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINTES en ce qu’il a condamné M. B X à verser à M. D Y les sommes suivantes :
— salaires d’avril et mai 2007 2 356.20 €
— congés payés sur salaires 235.62 €
— indemnité compensatrice de préavis 1 178.10¿
— congés payés sur préavis 117.81 €
— dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaires 500.00 €
— article 700 du Code de Procédure Civile en première instance 250.00 €
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINTES concernant le montant alloué à titre des dommages et intérêts et condamner M. B X à verser à M. D Y la somme de 9.000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner M. B X à remettre à M. D Y les bulletins de paie correspondant aux sommes allouées ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI portant mention du licenciement, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M. B X à verser à M. D Y la somme de 2.000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
— Condamner M. B X aux entiers dépens, y compris frais d’exécution en cas d’exécution forcée.
M. D Y a été engagé en qualité de disc-jockey le 1er octobre 2006 par la société FLB qui exploitait un fonds de commerce de discothèque dénommée 'le Bilboquet’ à Epargnes en location gérance. La société FLB a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de commerce de Saintes. Le mandataire judiciaire a informé M. D Y par lettre du 19 avril 2007 qu’en raison de la résiliation du contrat de gérance de la société FLB par l’effet de sa liquidation judiciaire, son contrat de travail était de plein droit par application de l’article 1224-1 du code du travail transféré au propriétaire du fonds, M. B X, auquel M. D Y avait adressé le 13 avril 2007 un courrier resté sans réponse sur l’exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2007 par le juge des référés du conseil de Prud’hommes de Saintes, M. B X a été condamné à verser à M. D Y une provision de 1.178,10 € correspondant au salaire d’avril 2007. Par courrier du 1er juin 2007 adressé à M. B X, M. D Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant le non-paiement des salaires et l’absence de fourniture de travail. Il a saisi le conseil de Prud’hommes de Saintes le 16 juillet 2007 de diverses demandes en paiement de salaires et d’indemnités de rupture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, M. B X soutient que, propriétaire des murs, il ne pouvait exploiter le fonds de commerce ni fournir du travail ni payer les salaires dès lors que le propriétaire de la licence nécessaire pour exploiter le fonds de discothèque était son épouse, Mme F G épouse X qui n’aurait pu obtenir l’immatriculation nécessaire pour exercer dans cet établissement de nuit qu’au mois de juillet 2007.
Les éléments produits aux débats, courrier en date du 19 avril 2007 de la mandataire judiciaire, Me H-I adressé à M. D Y, plaquette publicitaire de l’espace Bilboquet à Epargnes fixant un programme en juillet 2007, témoignage de M. Z A d’une activité poursuivie en mars 2008 au Bilboquet, établissent que M. B X, propriétaire du fonds de commerce, a repris l’exploitation de la discothèque dont il ne démontre pas qu’elle ait été en ruine à la date de résiliation du contrat de location gérance de la société FLB.
Le retour du fonds de commerce à son propriétaire après résiliation du contrat de location-gérance emportait de plein droit le transfert à son propriétaire, M. B X des contrats de travail attachés au fonds notamment de celui de M. D Y.
Les éléments produits aux débats (lettre de M. D Y à M. B X) qui ne sont pas sérieusement contredits par les témoignages produits par M. B X sur de prétendus manquements de M. D Y antérieurement au transfert de son contrat de travail, établissent que M. D Y a vainement tenté de reprendre son travail au Bilboquet.
L’absence de fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires d’avril et mai 2007 constituent de la part de l’employeur, M. B X, un manquement grave et répété faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et lui rendant la rupture imputable laquelle prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse..
Compte tenu de l’ancienneté (9 mois), de l’âge du salarié à la date de la rupture et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.534,30 €.
Au vu des pièces versées aux débats, il reste dû à M. D Y :
— salaires d’avril et mai 2007 2 356.20 €
— congés payés sur salaires 235.62 €
— indemnité compensatrice de préavis 1 178.10¿
— congés payés sur préavis 117.81 €
M. D Y justifiant des frais que lui ont causé les retards répétés de M. B X dans le paiement de son salaire, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. D Y la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2008 par le Conseil de Prud’hommes de Saintes en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. B X à payer à M. D Y la somme de 3.534,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail,
Déboute pour le surplus,
Condamne M. B X à payer à M. D Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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