Confirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2014, n° 12/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juin 2012, N° 10/13510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/05317
AFFAIRE :
D Y
…
C/
F A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 10/13510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mansour OTHMANI
Me Anne Laure DUMEAU
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX'
XXX
XXX
2/ Madame Muriel NOEL épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX'
XXX
XXX
Représentant : Me Mansour OTHMANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0095
APPELANTS
****************
1/ Monsieur F A
né le XXX à TOURS
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame B C
née le XXX à TOURS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40393
Représentant : Me François PILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1996
INTIMES
3/ SA X IARD
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Représentant : Me Ombeline DEGREZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Le 27 décembre 2009, la péniche 'l’Humeur Vagabonde’ habitée par les époux Y a été inondée.
F A, ami des époux Y, et assuré en responsabilité civile par X, a déclaré à cette compagnie avoir fait quelques jours auparavant une chute dans le local technique de la péniche, au cours de laquelle a été dégradé le filtre à calcaire, ce qui avait provoqué le sinistre. X, après avoir fait envoyer un expert sur les lieux, a contesté le lien de causalité entre la chute de son assuré sur ce filtre à calcaire et l’inondation, et a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre.
Les 11 et 13 octobre 2010, les époux Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre F A, B C, sa compagne, et la société X afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté les époux Y,
— condamné in solidum les époux Y à payer la somme de 2 000 € à la société X en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté F A et B C de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y ont interjeté appel le 19 juillet 2012.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2012, ils demandent à la cour de :
— condamner F A à leur payer la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner F A à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société X.
Par conclusions du 12 décembre 2012, la société X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
— condamner les époux Y aux dépens,
— condamner les époux Y à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2012, F A et B C demandent à la cour de :
— condamner la compagnie X à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.
SUR QUOI LA COUR :
Le tribunal a retenu que la chute alléguée ne résultait d’aucune pièce alors pourtant que F A a indiqué avoir consulté un médecin, et que, par ailleurs, l’expertise contradictoire réalisée pour le compte d’X démontrait que la disposition des lieux rendait peu vraisemblable que la fêlure du filtre soit imputable à la chute alléguée. Le tribunal a enfin observé qu’aucune expertise n’était plus utile puisque la pièce n’avait pas été conservée.
***
L’expert dépêché sur les lieux par X le 17 mars 2010, le cabinet Eurexo, a conclu que :
'En reconstituant l’événement tel que décrit par F A en tenant compte de sa corpulence, des dimensions du réduit et de la disposition des différents éléments, nous constatons que, lorsque F A trébuche, il est très difficile dans le contexte décrit d’atteindre la cartouche avec suffisamment de force pour exercer la pression nécessaire de nature à altérer les caractéristiques mécaniques de cette dernière.
Nous relevons également qu’à cette période de l’année, le froid était intense et nous n’écartons pas la possibilité d’un gel produit pendant l’absence de M. Y et de sa compagne.'.
L’expert a également noté que, lors de la déclaration du sinistre par téléphone, F A a indiqué qu’il se trouvait seul dans la péniche, qui lui avait été prêtée par M. Y, et que ce n’est que lors de sa déclaration écrite qu’il avait précisé que M. Y était en réalité présent. Il a également relevé que durant l’expertise M. A est resté à l’écart, est très peu intervenu, et que son anxiété visible lui avait imposé de s’asseoir jambes relevées et de se rendre à plusieurs reprises auprès d’un hublot ouvert pour prendre des bouffées d’air frais. Alors qu’il a indiqué à l’expert avoir consulté un médecin après sa chute, il n’a produit aucun certificat médical.
En ce qui concerne le filtre endommagé, Eurexo a relevé que cet équipement avait été changé, et que la pièce endommagée qui lui avait été présentée, était fissurée sur un tiers de sa circonférence et présentait des traces de serrage intempestif, ce qui ne pouvait avoir été provoqué par la chute de F A.
L’expert assistant Muriel Noël lors des opérations d’Eurexo n’a formulé aucune observation.
***
Outre les interrogations suscitées par les constatations de l’expert, il doit être relevé que la péniche n’était pas assurée par ses propriétaires, que l’origine du sinistre demeure hypothétique, en l’absence de toute constatation effectuée lors du sinistre notamment sur d’éventuelles ruptures de canalisations, le compte-rendu d’intervention par les pompiers ne contenant aucun élément sur ce point, et que les températures étaient négatives pendant cette période, ce qui ne permet pas d’exclure que le sinistre soit imputable au gel.
Ainsi, pas davantage que devant le tribunal, l’existence d’un lien de causalité entre la chute alléguée de F A dans le local technique de la péniche 'l’Humeur Vagabonde’ et le sinistre constaté le 27 décembre 2009 n’est démontrée.
Compte tenu du délai écoulé depuis la date des faits, l’intérêt d’une expertise judiciaire est illusoire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux Y, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne les époux Y aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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