Confirmation 22 juin 2012
Cassation 20 décembre 2013
Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 nov. 2015, n° 14/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00519 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
REPUTEE
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/00519
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE
N° RG : 20600205
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 03 février 2014 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2013 cassant et annulant l’arrêt rendu le 22 juin 2012 par la cour d’appel de CAEN (2e section)
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
XXX
XXX
représentée par M. E F en vertu d’un pouvoir spécial en date du 25 août 2015
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
XXX
XXX
non représentée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2015, devant la cour composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président, en vertu d’une ordonnance du Premier Président en date du 10 septembre 2010,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON
Mr A X a travaillé en France jusqu’en novembre 1999, étant affilié au régime général, puis à l’étranger (Nigeria et Ethiopie), jusqu’en novembre 2004, période pendant laquelle il a cotisé à la Caisse des français à l’étranger (CFE).
Le 12 janvier 2006, Mr X a déposé une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) auprès de la caisse régionale d’assurances maladie de Normandie (CRAM).
Cette dernière a calculé le montant de son allocation sur la base de ses derniers bulletins de salaire du régime général de la sécurité sociale, à savoir ceux des mois de novembre 1998 à novembre 1999.
Mr A X a demandé la prise en compte de ses derniers salaires de 2003 et 2004, période pendant laquelle il a travaillé à l’étranger (Nigeria et Ethiopie) et a cotisé au régime facultatif et volontaire de la Caisse des français à l’étranger (CFE).
Par décision rendue le 15 juin 2006, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mr X.
Par jugement rendu le 28 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a déclaré recevable le recours de Mr X et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt rendu le 24 novembre 2009, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, déclaré Mr A X irrecevable en sa demande nouvelle tendant au paiement de dommages et intérêts et a rejeté celle formée au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt rendu le 13 janvier 2011, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt déféré, dans toutes ses dispositions, et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Caen et a condamné la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie aux dépens.
Par arrêt rendu le 22 juin 2012, la cour d’appel de Caen, statuant sur renvoi a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouté Mr X de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mr X devra payer un droit de 230 euros en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu le 20 décembre 2013, la cour de cassation statuant en assemblée plénière après avoir énoncé, au visa des articles 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l’article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, qu’il résulte de ces textes que le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations brutes visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire ; qu’en l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi de ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation ne sont pas exclus de la base de calcul de l’allocation, a :
— cassé et annulé l’arrêt déféré sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable le recours de Mr X,
— remis, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience à l’appui d’écritures régulièrement déposées au greffe et communiquées, Mr X assisté de son conseil demande à la cour de renvoi de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre,
— en conséquence,
— dire et juger que la CARSAT de Normandie a fait une application erronée de la règlementation servant à la détermination de la base de calcul de l’allocation amiante sollicitée par Mr X dès 2006,
— dire et juger que cette allocation amiante devait prendre dès cette date comme base de calcul, la période salariée de Mr A X alors qu’il était affilié à la caisse des français de l’étranger,
— dire et juger que les demandes formulées pour la première fois en appel, recevables en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile,
— en conséquence, en application de l’article 1382 du code civil, condamner la CARSAT Normandie à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 45.163,51 euros du fait de la diminution de ses revenus entre le mois de janvier 2006 (date de sa demande de bénéfice de l’allocation) et le 1er mars 2010,
— 84.801,60 euros, du fait de la diminution du montant de la retraite de base et des retraites complémentaires du fait de son absence de bénéfice de l’allocation amiante entre le mois de janvier 2006 (date de la demande de bénéfice de l’allocation) et le 1er mars2010,
— 36.948,67 euros correspondant à la différence entre le montant de l’allocation amiante perçu entre le 1er mars 2010 et le 1er février 2015 et le montant qu’il aurait dû percevoir durant cette même période, si la base de calcul de son allocation avait été déterminé conformément à la règlementation en vigueur,
— dire et juger que la CARSAT de Normandie doit procéder à la liquidation et au paiement rétroactif de la retraite de base de Mr X en prenant en considération l’ensemble de ses revenus alors qu’il était affilié à la C.F.E et dire et juger que la CARSAT Normandie doit fournir aux organismes de retraites complémentaires AGIRC et Y, la base de calcul actualisée de ses retraites complémentaires afin que ces dernières lui soient également payées rétroactivement sur une base de calcul conforme à la règlementation,
— à défaut, condamner la CARSAT de Normandie sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de :
— 67.927,71 euros, du fait de la diminution de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires en raison de l’octroi par la CARSAT d’une allocation amiante tronquée entre le 1er mars 2010 et le 1er février 2015,
— condamner la CARSAT, en application de l’article 1382 du code civil, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la gestion fautive de sa demande de bénéfice de l’allocation amiante formée en 2006,
— 50.000,00 euros en raison du versement à compter du 1er mars 2010 et de façon définitive, d’une allocation amiante dont la détermination ne respectait pas la règlementation en vigueur, rappelée par la cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 décembre 2009,
— condamner la CARSAT de Normandie à lui payer la somme de :
— 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 13 janvier 2011 à défaut à compter de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 20 décembre 2013.
A l’audience, le représentant de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France, muni d’un pouvoir de représentation du directeur de la Caisse Retraite et Santé au travail de Normandie, Carsat, venant aux droits de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) de Normandie, organisme de droit privé du régime général de la sécurité sociale par l’effet de l’article 128-II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, a maintenu et développé le mémoire déposé au greffe le 7 septembre 2015, régulièrement communiqué et demande à la cour de :
— reconnaître que :
— la CRAM devenue Carsat de Normandie n’a commis aucune faute dans la gestion administrative du dossier de Mr A X,
— ce dernier porte la responsabilité des évènements à l’occasion desquels il sollicite une réparation de ce qu’il n’a pu obtenir de ce fait,
— constater que :
— Mr X n’a pas accepté de recevoir l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) selon le montant déterminé par la CRAM, avec les conséquences induites sur l’assurance volontaire vieillesse dont il aurait pu bénéficier, à compter du 1er février 2010, sans utiliser les voie et délai de recours légalement requis et opposables,
— Mr X a accepté de recevoir la pension de retraite de base de l’assurance sociale vieillesse du régime général, selon le montant déterminé par la Carsat, à compter du 1er février 2015, sans utiliser les voie et délai de recours légalement requis et opposables,
— en conséquence,
— rejeter l’ensemble de ses prétentions à dommages-intérêts compensatoires résultant de ses propres imprudences et négligences,
— rejeter l’ensemble de ses demandes dont la destination finale n’aboutirait qu’à sanctionner l’ensemble de la collectivité des cotisants du régime général de la sécurité sociale,
— avec toutes conséquences de droit.
Mr A X fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande tendant à voir calculer le montant de son allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante sur la base de ses derniers salaires pour ses emplois en France et non sur la base de ses derniers salaires obtenus lorsqu’il travaillait en Afrique et a cotisé à la caisse des français de l’étranger (C.F.E) et des conséquences de ce calcul erroné sur l’évaluation de sa pension de retraite à laquelle il peut prétendre depuis le 1er février 2015.
Il fonde ses prétentions contre la CRAM devenue CARSAT sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et soutient que ces organismes ont commis une faute en appliquant de façon erronée les dispositions en vigueur et notamment en refusant de tirer les conséquences de son affiliation volontaire à la caisse des français de l’étranger.
Il précise que depuis 1995 la cour suprême n’exige plus une faute grossière ou un préjudice anormal mais des négligences fautives de l’organisme social.
Il soutient que la faute est constituée par l’ajout d’une condition absente de la réglementation, principe précédemment posé le 17 décembre 2009 par la cour de cassation par un arrêt publié ; que par ailleurs, il est rappelé par la cour de cassation dans l’arrêt rendu le 13 janvier 2011 dans la présente affaire que la CARSAT est à l’origine d’une 'erreur de droit’ quant au calcul des droits à l’allocation à l’amiante de Mr A X, énonciation réitérée dans le dernier arrêt rendu en assemblée plénière le 20 décembre 2013.
La CARSAT de Normandie s’oppose à cette argumentation et fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute puisque la jurisprudence n’était nullement fixée à l’époque où elle a pris sa décision initiale laquelle reposait sur l’application des textes issue de leur lecture propre au régime concerné, sans ajout d’une quelconque condition.
S’agissant de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sollicitée par Mr X le 17 février 2010, elle soutient que toute réclamation à ce titre est éteint puisque les voies de recours sont éteintes pour ne pas avoir été mises en oeuvre dans les délais impartis par la loi ce qui explique le fondement délictuel de l’action.
Elle ajoute que Mr X est à l’origine de son préjudice, notamment, pour avoir préféré percevoir entre les années 2006 et 2010 l’allocation chômage d’un montant plus élevé que la pension au titre de l’ACAATA laquelle exige toute cessation de travail salarié ou non ; or, Mr X a travaillé ponctuellement durant cette période pour la société Loxam et la société Elitt.
Qu’en outre, durant sa période de chômage et d’activité professionnelle, il a cotisé à la caisse de retraite de sorte qu’il ne subit pas de préjudice à ce titre.
Sur ce :
1. Sur l’appel principal :
a) Sur la méthode de fixation de l’allocation de cessation anticipée :
Il résulte des pièces produites aux débats que Mr A X, né le XXX, a travaillé au sein de la société Caillard au Havre (Seine-Maritime) du 31 juillet 1972 au 16 août 1972, puis au sein de l’établissement ACH Construction Réparations Navales au Havre (Seine-Maritime) du 25 août 1975 au 29 novembre 1999.
Il y a exercé le métier d’ajusteur, visé par la nomenclature des métiers exposant à l’inhalation aux poussières d’amiante. Les deux établissements concernés figurent sur la liste interministérielle.
Le 12 janvier 2006, Mr X a demandé à la CPAM de Normandie le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Au regard de son âge, 51 ans à la date de la demande de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) par Mr X le 12 janvier 2006, ce dernier a pu être reconnu en droit de bénéficier de cette allocation au titre du 3 du I de l’article 41 modifié par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ayant été reconnu, par la CPAM du Havre, atteint d’une maladie professionnelle du tableau 30 en date du 1er août 2005.
La CRAM de Normandie a procédé à l’estimation du montant de l’ACAATA en fonction des bulletins de salaire des mois de novembre 1998 à novembre 1999 qui lui ont été fournis par Mr X à savoir un montant de rémunération mensuel moyen de 2.032,72 euros d’où une allocation à hauteur de 1.321,27 euros.
Monsieur X a contesté cette évaluation au motif qu’elle ne tenait pas compte de la rémunération perçue durant ses périodes de travail à l’étranger sous le régime de l’expatriation jusqu’en novembre 2004 durant lesquelles il a cotisé volontairement à la caisse des français à l’étranger.
Il a renoncé au versement de cette allocation.
Par jugement rendu le 28 janvier 2008, dont la cour est saisie par l’effet du renvoi de l’affaire par l’arrêt rendu le 20 décembre 2013 par l’assemblé plénière de la cour de cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a déclaré sa demande recevable et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Il résulte des articles 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l’article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, que le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations brutes visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire ; qu’en l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi de ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation ne sont pas exclus de la base de calcul de l’allocation.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mr A X.
La cour constate qu’elle n’est plus saisie de demande à ce titre.
b) Sur les demandes indemnitaires formées par Mr X en cause d’appel :
Devant la cour, l’intégralité des demandes formées par Mr X est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de la CPAM de Normandie devenue la CARSAT.
Elles supposent, pour être admises, de rapporter la preuve d’une faute de cet organisme, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
* S’agissant de la demande d’allocation déposée le 12 janvier 2006 objet du jugement déféré :
Par courrier du 4 mai 2006, la cellule amiante de la CPAM de Normandie a répondu à Mr X dans les termes suivants :
…'Après vérification, il s’avère que la période retenue du mois de novembre 1998 à novembre 1999 correspond à une activité du régime général de la Sécurité Sociale est conforme aux textes en vigueur.
En effet, les périodes postérieures correspondent à une activité à l’étranger en tant que français expatriés. D’après l’article L762-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, les français expatriés relevant de la Caisse des Français à l’Etranger relèvent des régimes locaux de Sécurité Sociale et peuvent adhérer en complément à un régime facultatif d’assurance volontaire, totalement différent du régime général de la Sécurité Sociale.
C’est pourquoi, nous ne pouvons retenir votre dernière activité salariée, sachant que vous ne cotisiez pas au régime général de la Sécurité Sociale'…
Pour fonder cette opinion, la CPAM de Normandie, puis la CARSAT ont considéré d’une part, que la caisse des français à l’étranger est un régime distinct du régime général avec un régime propre puisque la contribution est facultative et volontaire, et d’autre part, que cette caisse ne participe pas au financement de cette allocation.
La Caisse puis la CARSAT ont maintenu cette position laquelle a été censurée à deux reprises par la cour de cassation pour la première fois par l’arrêt rendu le 13 janvier 2011 dans la présente affaire.
Dans une autre affaire, sur pourvoi de la CPAM d’Auvergne contre un arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la cour d’appel de Riom relatif à la demande d’un salarié relevant du régime agricole d’obtenir l’ACAATA, la cour de cassation par arrêt rendu le 17 décembre 2009 a jugé qu’en application de l’article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée, quelque soit le régime auquel l’intéressé a été affilié au cours de cette même période.
L’erreur de droit de la caisse du fait de l’interprétation erronée de ce texte résultant d’une jurisprudence ultérieure à sa décision, ne constitue pas à elle seule, une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard du salarié dès lors d’une part, que cette interprétation n’apparaissait pas totalement injustifiée à la lecture du texte fixant le financement de cette allocation, considération prééminente pour la caisse, et d’autre part, qu’une question ministérielle exactement identique portant sur les droits des salariés relevant du régime de la caisse des français de l’étranger à percevoir l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante a été posée à cinq reprises par le sénateur C D (7 avril 2005, 20 octobre 2005, 5 juillet 2007, 8 octobre 2009 et 1er juillet 2010) et a donné lieu à une réponse négative du ministre du travail, de l’emploi et de la santé le 24 mars 2011 confirmant ainsi une circulaire DDS/4B/99 n° 332 du 9 juin 1999.
Il s’en suit que la preuve n’est pas rapportée d’une erreur de droit constitutive d’une faute de la CPAM de Normandie aux droits de laquelle se trouve la CARSAT.
La demande indemnitaire formée à ce titre par Mr X est rejeté.
* S’agissant de la demande d’allocation déposée le 13 janvier 2010 :
Le 13 janvier 2010, Mr A X a déposé une nouvelle demande de mise en paiement de l’allocation amiante.
Par courrier du même jour, la CRAM de Normandie lui a demandé de produire la photocopie de ces certificats de travail de fin d’activité de Loxam et Elitt pour l’examen de l’allocation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 février 2010, Mr Z a protesté auprès de cet organisme en rappelant qu’un procès était en cours relatif à l’assiette de l’allocation.
Par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mars 2010, la CRAM de Normandie a notifié à Mr X attribution d’une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante à compter du 1er février 2010 à hauteur de 1.691,18 euros.
Mr X n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Il n’est donc pas recevable dans son action au titre de la seconde demande d’ACAATA déposée le 13 janvier 2010.
c) Sur les demandes au titre du calcul de la pension de retraite :
Le montant de la pension de retraite allouée à Mr X lui a été notifiée le 6 février 2015.
Il ne justifie pas d’un quelconque recours contre cette décision et n’est donc plus recevable à solliciter le paiement rétroactif de sa retraite de base ni de ses autres demandes annexes.
II – Sur les mesures accessoires :
Au vu des circonstances de la cause, Mr A X qui a vu son pourvoi admis, est dispensé du paiement de la contribution prévue par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ; sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mr X portant sur l’assiette du calcul des cotisations de l’Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante,
Statuant à nouveau,
Déboute Mr A Z de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de Mr A X au titre de l’Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante notifiée le 8 mars 2010 et celle au titre de la pension de retraite notifiée le 6 février 2015, irrecevables,
Déboute Mr A Z de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dispense Mr A Z du paiement de la contribution prévue par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Monsieur GRAVIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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