Infirmation 29 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 29 avr. 2019, n° F 17/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 17/00096 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
N° RG F 17/00096 N° Portalis
DC2U-X-B7B-DFYM
AFFAIRE
Laurence X épouse B contre
Association CLUB DES SPORTS DE
GLACE DE COLOMBES, Me Christophe BASSE commissaire à
l’exécution du plan de l’ Association CLUB DES SPORTS DE GLACE DE
COLOMBES AGS CGEA ILE DE FRANCE
QUEST
MINUTE N° 49 (453
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premier ressort
Notification aux parties le 7/5/19
AR dem.
AR déf.
"
"1
Copie exécutoire délivrée, le 7/5/19
à me X
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Avril 2019
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Madame A X épouse B née le […]
Lieu de naissance : ENGHIEN-LES-BAINS
Sente des Parillaux
[…]
Assistée de Me Jérémy DUCLOS, Avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN11
DEMANDEUR
à
17 ASAssociation CLUB DES SPORTS DE GLACE DE COLOMBES en la personne de son représentant légal
N° SIRET 388 097 289 00010:
[…]
[…] Représenté par Me Laurent PLAGNOL, Avocat au barreau de
PARIS, toque: D2157
1/ MMe Christophe BASSE commissaire à l'exécution du plan de l’Association CLUB DES SPORTS DE GLACE DE COLOMBES
[…]
[…]
92521 NEUILLY-SUR-SEINE Représenté par Me Christel ROSSÉ, Avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
3/AGS CGEA ILE DE FRANCE QUEST […] Représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, Avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de jugement Madame Christiane PIERLOVISI, Président Conseiller (E) Monsieur Franck FANGUEIRO, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylvie BARBEY, Assesseur Conseiller (S)
Madame Barbara MERLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Chantal HUTEAU, greffière
PROCÉDURE 1
Date de la réception de la demande : 11 Janvier 2017 Bureau de conciliation et d’orientation du 21 mars 2017
(convocations envoyées le 11 janvier 2017)
- Renvoi au bureau de conciliation et d’orientation du 10 juillet 2017 Renvoi au bureau de jugement sans mise en état au 08 juin 2018
✔- Renvoi au bureau de jugement du 31 janvier 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 31 Janvier 2019 (convocations envoyées le 08 Juin 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Avril 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chantal HUTEAU, greffière
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 29 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2017 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil siégeant le 21 Mars 2017, puis du 10 juillet 2017 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande Dire que Madame A B née X autant recevable que bien fondée en son action Condamner l’association Club des Sports de Glace de Colombes à verser à
Madame B née X les sommes suivantes
- Dommage-intérêt p/licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 Euros
..24 000,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé
- Indemnité conventionnelle de licenciement
.15 666,67 Euros
..30 000,00 Euros
.3 000,00 Euros- Rappel de salaire
- Congés payés afférents
- Dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat .12 000,00 Euros
- Condamner l’association Club des Sports de Glace de Colombes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à transmettre à Mme A B née X des fiches de paie rectifiées, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Entiers dépens
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 29 Avril 2019.
Page 2
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les faits :
Madame A X a été engagée par l’association club des sports de glace de Colombes le 5 octobre 1989, par plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’éducatrice de patinage artistique, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2007.Elle a été promue à compter du 1er août 2011, de directrice technique de patinage artistique.
La convention collective applicable est celle du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
L’association club des glaces lui a notifié un avertissement le 7 avril 2016.
Par lettre en date du 20 juillet 2016, l’association club des sports de glace de Colombes a licencié Madame A X pour cause réelle et sérieuse, l’entretien préalable s’étant tenu le 12 juillet 2016.
Contestant ce licenciement, Madame A X a saisi le Conseil des
Prud’hommes et présente les demandes rappelées ci-dessous.
A/demandes :
- Dire que Madame A B née X autant recevable que bien fondée en son action
Condamner l’association Club des Sports de Glace de Colombes à verser à
-
Madame B née X les sommes suivantes Dommage-intérêt p/licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 Euros
-
- Indemnité pour travail dissimulé
..24 000,00 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement
.15 666,67 Euros
- Rappel de salaire
.30 000,00 Euros
..3 000,00 Euros
- Congés payés afférents
- Dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat .12 000,00 Euros
- Condamner l’association Club des Sports de Glace de Colombes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à transmettre à Mme A B née X des fiches de paie rectifiées, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Entiers dépens
B – les moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Madame A X dépose ses conclusions et précise notamment que :
que l’ensemble de ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en CDI qu’elle n’a pas démissionné oralement comme l’atteste les 2 demandes de rupture conventionnelle formalisées,
que l’association club des sports de glace n’a pas engagé la procédure disciplinaire dans les 2 mois,
que concernant ses absences injustifiées ou le non-respect de ses horaires,
l’association n’apporte aucun élément de preuve
Page 3
qu’elle n’a toujours pas reçu son indemnité de licenciement.
L’association club des sports de glace de Colombes dépose ses conclusions, indique notamment qu’elle s’oppose à l’ensemble des demandes et précise :
Que Madame A X est partie s’installer à Marseille et faisait des allers retours
qu’elle a souhaité ne plus continue à travailler et a donné sa démission verbale, qu’elle n’assurait plus normalement ses cours, qu’elle donnait des cours particuliers à titre personnel pendant ses heures de
travail
que le licenciement est justifié
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil se réfère, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Le conseil
Vu les articles L1121-1, L1231-1, L1232-1, L1235-1, L1235-3 et L1332-4 du Code du Travail,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Sur le licenciement de Madame A X :
Atte qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article L. 1232-6, du Code du travail dispose : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
Attendu qu’en application de l’article L 1235-1 du Code du Travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Attendu quela lettre de licenciement est motivée comme suit :
< abandon de poste en 2015 (démission verbale suivie d’un départ en province) ayant nécessité de recruter un enseignant en remplacement.
Retour à votre initiative, sans information ni explications entrainant une désorganisation des entrainements du club
Depuis pas de respect des obligations de son contrat de travail
Ne respecte pas les heures d’entrainement…..
Page 4
Intervient sur des horaires du club sans autorisation de son employeur pour donner des cours particuliers »
Attendu que l’association club des sports de glace démontre que Madame A X est partie s’installer à Marseille pour suivre son époux.
Attendu que l’association club des sports de glace a aménagé ses horaires et jours de travail pour lui permettre de passer ses Week ends à Marseille ou elle rentrait chaque vendredi en fin d’après midi avant de revenir le lundi en début
d’après-midi à Colombes.
Attendu que A X ne conteste pas l’aménagement opéré par son employeur.
Attendu que l’association démontre qu’en juin 2015 après un arrêt maladie, elle a indiqué à son employeur son départ, comme l’atteste Monsieur Z (pièce 8) ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale du 9 octobre 2015 (pièce 6).
Attendu que dans ces conditions, l’association club des glaces a recruté sa remplaçante en embauchant Laetitia D le 1er septembre 2015 comme
l’atteste la pièce 5 (cdi de Madame D)
Attendu que contestant avoir donné sa démission, Madame A X a demandé une rupture conventionnelle dont la validation a été refusé par deux fois parl’administration en octobre et novembre 2015, comme l’atteste les pièces versées au débat
Attendu qu’en conséquence, l’association sports de glace lui a demandé de reprendre son travail.
Attendu que l’association sports de glace démontre qu’elle n’assurait pas normalement ses cours et qu’elle donnait des cours particuliers à titre personnel pendant ses heures de travail.
Attendu que Madame E F atteste que la situation a continué à se dégrader, que A X passait beaucoup de temps au téléphone notamment pendant les cours d’adultes
Attendu qu’elle démontre ainsi le manque de professionnalisme de Madame A X
Attendu que Monsieur Z G témoigne de ses nombreuses absences.
Attendu que Madame H I confirme la succession d’absences et de retards de Madame A X (pièce 9)
Attendu que Madame A X avait déjà été alerté sur son comportement dans le cadre de son avertissement notifié le 7 avril 2016.
Attendu que l’association a fait preuve d’une grande patience face aux inexécutions contractuelles répétées de Madame A X,
Attendu que Madame A X n’apporte aucun élément probant,
Attendu que le licenciement de Madame A X a été notifié pour faute grave,
Attendu qu’il convient d’apprécier le bien-fondé ou non du licenciement prononcé parir référence aux principes ci-dessus exposés et aux motifs invoqués dans la lettre de notification du 16 juillet 2016,
Attendu en conséquence que l’inexécution contractuelle dont a fait preuve Madame A X constitue un motif de licenciement.
Page 5
Sur la gravité de la faute :
Attendu qu’il importe d’apprécier si le comportement fautif dont il est fait grief à Madame A X présente les caractéristiques ci-dessus mentionnées,
Attendu que s’il y a bien eu de la part de Madame A X un comportement fautif,
Attendu que l’association club des glaces n’apporte pas la preuve que son maintien dans l’entreprise pendant le préavis s’avérait impossible et son intention de nuire,
Attendu que les caractéristiques de la faute grave ne sont en conséquence pas réunies.
En conséquence, le Conseil requalifie la faute grave en faute simple et condamne l’employeur à verser à Madame A X l’indemnité de licenciement
d’un montant de 6 266,67 euros, compte tenu de l’ancienneté de 8 ans et 10 mois de cette dernière.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée :
Attendu que A X sollicite la requalification de 7CDD saisonniers conclus sur la période allant de l’année 1989 à, 2003.
Attendu que l’article 1471-1 du code du travail, stipulent que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans
Attendu que dans ces conditions les CDD conclus en 1989, 1990,1991,1992,1993,
2001 et 2002 sont prescrits.
Attendu que dans ces conditions, le conseil rejette la demande de Madame
A X.
- Sur la demande principale au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
- Attendu que l’article 700 prévoit que la partie qui succombe est condamnée le cas échéant à régler une somme fixée par le juge au titre des frais exposés, et que le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
- Attendu que l’association club des glaces succombe en l’espèce, le Conseil fixe à 500 euros le montant des frais irrépétibles qu’elle devra verser à Madame
A X au titre de l’article 700.
Par ces motifs
Le Conseil des Prud’hommes de Nanterre, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2019:
Dit que le licenciement est constitutif d’une faute simple
Condamne l’association à verser à Madame X :
la somme de 6 266,67 euros à titre d’indemnité de licenciement
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Page 6
Déboute Madame A X de ses autres ses demandes
Décide de mettre hors de cause l’AGS
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Christiane PIERLOVISI, Président
(E) et par Madame Chantal HUTEAU, greffière.
Le Président Le Greffier
Page 7
1
1
N
P
S
O
L
C
U
D
y
m
e
r
e
J
e
t
i
a
M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Comités ·
- Créance ·
- Modification ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Exécution
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Véhicule à moteur ·
- Route ·
- Amende ·
- Fait ·
- Remorque ·
- Eures ·
- Voies de recours ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Daim ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Destruction ·
- Animaux ·
- Suspension ·
- Légalité
- Subvention ·
- Assujettissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Impôt ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Contribuable
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Email ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Communications téléphoniques ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Communication
- Action de groupe ·
- Médicaments ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Aide aux victimes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Remorquage ·
- Gestion d'affaires ·
- Conservation ·
- Dépôt nécessaire ·
- Restitution ·
- Enlèvement
- Récidive ·
- Pacte ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Fait
- Virement ·
- Vigilance ·
- Diamant ·
- Europe ·
- Ordre ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- Établissement de crédit ·
- Investissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.