Infirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 déc. 2012, n° 11/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 23 novembre 2010, N° 09/5474 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/01117
AFFAIRE :
J X
C/
D E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 09/5474
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN,
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
né le XXX à XXX
11 Cour de l’Escale
XXX
Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (JRF AVOCATS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110178)
représenté à l’audience par Maitre ROL (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110376)
assisté à l’audience de Me BROCHARD (avocat au barreau de VAL DOISE)
INTIME
La présente cause a été communiquée au Ministère public et visée le 19 septembre 2012
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu l’appel interjeté par J X du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— constaté la nullité de l’assignation délivrée par J X sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
— débouté J X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté D E de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné J X aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2012 par lesquelles J X, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de : – dire qu’en écrivant et diffusant un document intitulé «Journal de la copropriété N°4», Monsieur Z l’a diffamé, – déclarer D E coupable de diffamation, – à titre subsidiaire, requalifier les faits reprochés en diffamation non publique, – condamner, en conséquence, Monsieur Z à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 18 octobre 2012 aux termes desquelles D E conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, prie la cour de déclarer mal fondée l’action de J X, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la résidence «LE CLOS PERRAULT VILLAGE» est un ensemble immobilier composé de trente pavillons à usage d’habitation auquel s’applique un règlement de copropriété établi le 30 juillet 1982 ; que l’ensemble des voies, réseaux et espaces verts de la copropriété répartis en 3 lots ont été attribués à l’association syndicale libre ASL «LE CLOS PERRAULT» regroupant les propriétaires des trente pavillons et les propriétaires de 223 autres logements ;
Qu’après que J X ait occupé les fonctions de syndic bénévole pendant plusieurs années, sa désignation a été contestée par deux copropriétaires et par arrêt du 27 octobre 2003, cette cour, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, a fait droit à la demande d’annulation de toutes les décisions adoptées du 24 juillet 1997 au 13 juin 2000 ; qu’un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné ; que les membres du conseil syndical, désignés par l’assemblée générale convoquée par l’administrateur provisoire, ont élu J X en qualité de syndic pour une durée de 3 ans ; que les deux assemblées générales convoquées par ce syndic ont fait l’objet d’une contestation devant le tribunal de grande instance de Pontoise et ont été annulées ; que Maître C a, de nouveau, été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, mission toujours en cours à ce jour ;
Qu’estimant qu’en écrivant et diffusant le document ayant pour titre «Journal de la copropriété N°4», paru le 4 avril 2009, D E, qui en est le rédacteur, l’a diffamé, J X a assigné celui-ci sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a constaté la nullité de l’assignation et l’a débouté de ses demandes ;
Considérant que pour annuler l’assignation, le tribunal a relevé que la diffusion du document litigieux a été réservée à un nombre limité de destinataires partageant un même objectif et formant ainsi un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, que l’élément de publicité n’était pas caractérisé et que les faits, à les supposer avérés, sont constitutifs d’une diffamation non publique ;
— Sur le caractère public de l’écrit litigieux
Considérant qu’au soutien de son recours, pour établir le caractère public de la diffamation, J X fait valoir que si les destinataires de l’écrit querellé peuvent avoir des intérêts communs en ce qu’ils participent tous à l’objectif d’un bon fonctionnement de la copropriété, ils ne forment pas une entité suffisamment fermée pour ne pas être considérés comme des tiers par rapport au simple copropriétaire qu’est D E, rédacteur et diffuseur des propos incriminés ; qu’il avance que l’un des destinataires est la Mairie de Cergy au sein de laquelle nombre de personnes ne sont pas en contact avec la copropriété, que le gestionnaire de l’ASL, R S, est une société privée de gestion de biens sans rapport avec le syndicat des copropriétaires ;
Que D E conteste le caractère public de l’écrit litigieux, se fondant sur la communauté d’intérêts existant entre les destinataires de la missive litigieuse, à savoir la perspective d’une meilleure gestion de la copropriété ;
Considérant que l’écrit incriminé intitulé «Journal de la copropriété N°4» mentionne la liste de diffusion suivante :
Administrateur provisoire : Maître Blériot
Association des responsables de copropriétés : N O
Mairie de Cergy : Véronique B, F Y
Président de L’ASL : L M
Gestionnaire de L’ASL (R S): B I
XXX
Considérant que l’appelant ne conteste pas que l’ensemble des copropriétaires de la résidence Le Clos Perrault Village sont liés par une même communauté d’intérêts ; que Maître C, administrateur provisoire de cette copropriété, L M et H I, respectivement président et gestionnaire de l’ASL partagent cette communauté d’intérêts, cette association syndicale, qui possède 9/100 de la copropriété, étant convoquée à chaque assemblée générale ;
Qu’un «protocole d’intervention générale de la ville avec les syndicats de copropriété et les ASL faisant face à des difficultés particulières » a été mis en place, par décision du conseil municipal de la ville de Cergy du 5 novembre 1998, adopté le 18 janvier 1999 par l’assemblée générale des copropriétaires du Clos Perrault, qui ont estimé que l’intervention de la ville est devenue incontournable ; que l’intimé relève, à juste titre, que l’assistance des services municipaux a perduré, une réunion d’information sur le fonctionnement de la copropriété ayant été organisée le 15 février 2010 à la mairie de Cergy ; que Mmes B et Y, employées à la Mairie de Cergy en qualité de chargé de mission et responsable du service Habitat, qui ont été rendues destinataires de l’écrit litigieux, ne peuvent être perçues comme des tiers par rapport à son auteur alors qu’elles ont participé à la mise en place du protocole sus-visé destiné à remédier aux dysfonctionnements de la copropriété ;
Qu’enfin, il ressort d’un courriel adressé par N O à D E qu’en qualité de membre de l’Association des Responsables de Copropriétés, elle a participé à l’élaboration du protocole d’accord et ainsi contribué à la résolution des difficultés de fonctionnement de la copropriété Clos Perrault Village ;
Qu’il s’ensuit que, bien que les différents destinataires du journal incriminé appartiennent à des entités différentes, participant tous à l’objectif commun d’un meilleur fonctionnement de la copropriété, ils sont liés par la même communauté d’intérêts ;
Que l’élément de publicité constitutif d’une diffamation publique n’est donc pas établi ;
— Sur la diffamation non publique
Considérant que J X critique le jugement déféré en relevant que le tribunal aurait dû requalifier les faits dénoncés en diffamation non publique ; que, sur le fond, il soutient que l’imputation de détournement de fonds, par encaissement d’un chèque d’un copropriétaire sur son compte personnel, pour financer une étude réalisée par un cabinet d’avocats afin d’apprécier les chances de succès d’un pourvoi en cassation contre l’ASL et par le biais de retraits en liquide sur le compte livret de la copropriété, portent atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’il ajoute que D E est irrecevable à rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués, faute d’avoir signifié ses pièces dans le délai de 10 jours de l’assignation, comme le prévoit l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que D E répond qu’il n’appartient pas à la cour de requalifier les faits poursuivis en diffamation non publique et qu’en tout état de cause, cette demande formée pour la première fois en cause d’appel est prescrite ; qu’il ajoute que l’assignation, qui ne précise, ni ne qualifie les faits incriminés, ne répond pas aux exigences de l’article 53 alinéa 1er de la loi précitée; que sur le fond, il avance que l’écrit porte en lui-même l’offre de preuve qui découle de l’article 55 ; que subsidiairement, il se prévaut de sa bonne foi et de l’intérêt légitime qu’il poursuit dans la mesure où ses propos révèlent la préoccupation d’un copropriétaire face à des dysfonctionnements avérés du syndic ;
Considérant que le juge civil tient de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le pouvoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Considérant, en l’espèce, qu’il convient donc de rechercher si les écrits poursuivis constituent une diffamation non publique ; que D E soulève en vain la fin de non recevoir tirée de la prescription, l’assignation fondée sur l’écrit litigieux ayant été délivrée moins de trois mois après sa diffusion ;
Considérant que l’assignation délivrée le 3 juillet 2009 par J X à D E spécifie les passages incriminés du Journal de la copropriété N°4 ; qu’elle mentionne le titre du premier chapitre «Détournement de fonds à Clos Perrault Village '», reproche à D E l’utilisation du terme d’arnaque ; qu’elle contient le titre du deuxième chapitre «Autre scandale concernant les travaux»ainsi que le passage suivant : «Vous trouverez dans les pièces jointes une photocopie de certains chèques . La plupart aurait dû servir à payer des travaux» et le titre du troisième chapitre «Mais de qui se moque-t-on au nom du peuple français!»; que le demandeur précise aux pages 4 et 5 de l’acte qu’il lui est imputé un détournement des fonds de copropriétaires et qualifient ces faits de diffamation à l’égard d’un particulier sanctionnée par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que l’assignation répond donc aux exigences de l’article 53 alinéa 1er de la loi sus-visée;
Considérant que l’imputation faite à J X d’avoir commis des détournements de fonds au préjudice des copropriétaires, en encaissant sur son compte personnel au moins un chèque de l’un des copropriétaire d’un montant de 280,80 €, en utilisant d’autres chèques de copropriétaires pour financer une étude réalisée par un cabinet d’avocats afin d’apprécier les chances de succès d’un pourvoi en cassation contre l’ASL et en effectuant des retraits en liquide sur le compte livret de la copropriété, faits précis de nature à faire l’objet d’une preuve, portent atteinte à son honneur et à sa considération ; que si le titre du premier chapitre «Détournement de fonds à Clos Perrault Village '» est présenté sous forme interrogatoire, les propos incriminés ne perdent pas leur caractère diffamatoire, l’auteur relatant plus avant que Mr X effectuait beaucoup de retraits en liquide sur le compte livret appartenant à la copropriété et que le cabinet Blériot (administrateur ad’hoc) ne dispose pas d’un document justifiant l’emploi qui était fait de ces retraits ;
Considérant que la seule reproduction d’un chèque d’un montant de 280,80 € libellé à l’ordre de J X ne saurait justifier l’imputation diffamatoire de détournement de fonds, délit susceptible d’être qualifié pénalement d’abus de confiance ;
Considérant que D E fait valoir que la reproduction de ce chèque ainsi que des chèques adressés à la société civile professionnelle d’avocats pour financer une étude sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation doivent être considérés comme la manifestation d’une enquête sérieuse préalable de sa part ; qu’il expose que l’administrateur judiciaire désigné en l’absence de syndic n’a pu obtenir de J X les documents comptables, que ce dernier a été condamné sous astreinte, par ordonnance de référé du 18 décembre 2009, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2011, à remettre l’ensemble des fonds, archives et éléments comptables de la copropriété, que l’assemblée générale du 21 avril 2011 a habilité son syndic à saisir un juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de J X ; qu’il produit des attestations de copropriétaires qui déclarent que les chèques remis à titre d’appels de fonds pour effectuer des travaux n’ont pas été reversés à l’ASL ;
Mais considérant que si le but d’obtenir des explications sur les dysfonctionnements de la copropriété, poursuivi par D E, est légitime, les termes utilisés pour parvenir à cette fin, tels que «détournement de fonds» et «arnaque», caractérisent un manque de prudence et de mesure dans l’expression, exclusif de la bonne foi, alors qu’il n’est pas établi qu’une procédure pénale a été mise en oeuvre à l’encontre de J X ;
Qu’au regard du contexte de dysfonctionnement de la copropriété dans lequel cet écrit a été diffusé et de la rétention avérée par J X des archives et comptes de cette copropriété, son préjudice sera évalué à la somme de 500 € ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par D E et de condamner D E ;
Considérant qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne D E à payer à J X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour diffamation non publique,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D E aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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