Confirmation 23 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 23 sept. 2010, n° 09/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/06500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 28 août 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°495
R.G : 09/06500
Société SNCF
C/
M. Z Y
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2010
devant Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 23 Septembre 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société Nationale des Chemins de Fer français S.N.C.F. prise en la personne de ses représentants légaux
Direction Générale S.N.C.F.
XXX
XXX
comparant en la personne de Mme Chantal BREBEL, Assistante des Ressources Humaines, suivant pouvoir, assistée de Me Vincent BERTHAULT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. B MALLEGOL, Délégué syndical C.F.D.T. de VANNES suivant pouvoir
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la SNCF d’un jugement rendu le 28 août 2009 par le conseil de prud’hommes de VANNES.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Z Y a été engagé par la SNCF le 21 septembre 1964, a fait toute sa carrière au sein de cette entreprise et est parti en retraite le 27 novembre 2002.
Il a essentiellement occupé des fonctions d’agent commercial en gare et est intervenu en tant qu’agent de réserve.
Parallèlement il a exercé de nombreux mandats syndicaux, a été délégué du personnel, membre titulaire au Comité d’Etablissement départemental et régional dont il a été le secrétaire de 1983 à 1985, a été délégué syndical au niveau de la région SNCF BRETAGNE de 1982 à 1986 et de 1989 à 1991 puis délégué catégoriel jusqu’à sa retraite.
Estimant avoir été victime de discrimination syndicale au motif que la SNCF avait cessé de lui verser à partir de septembre 1984 l’indemnité d’utilisation à la réserve à laquelle il pouvait prétendre, Monsieur Y, par requête du 28 décembre 2006, a saisi le conseil de prud’hommes de VANNES pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 28 août 2009 le conseil de prud’hommes de VANNES, présidé par le juge départiteur, a considéré que le salarié avait fait l’objet d’une discrimination syndicale et lui a alloué 15 900 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 5000 € en réparation de son préjudice moral.
La SNCF a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES :
La SNCF conclut à l’infirmation de la décision déférée, au rejet de l’intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir rappelé les principes régissant l’organisation du travail dans les gares SNCF et les données juridiques applicables, elle fait valoir :
— que Monsieur Y a été agent de roulement puis agent de réserve,
— que dans les Etablissement Exploitation de la SNCF il existe deux chantiers de réserve, le chantier 700 et le chantier 800.
— que le chantier 700 regroupe les postes de réserve repris au cadre d’organisation avec octroi systématique de l’indemnité d’utilisation à la réserve du personnel alors que le chantier 800 réunit les agents excédentaires non affectés à des postes de cadre d’Organisation mais utilisés comme des agents de réserve avec octroi de cette indemnité uniquement si l’affectation à la réserve correspond au moins à la moitié des journées de présence
— qu’en janvier 1980 Monsieur Y a demandé à être placé dans le chantier 800.
— que c’est pour cette raison qu’à partir d’octobre 1984 l’indemnité de réserve a cessé de lui être réglée dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier.
— que cette situation est étrangère à toute discrimination syndicale.
— que les comparaisons opérées avec d’autres agents sont inopérantes dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas placés dans les mêmes conditions.
— qu’ainsi M. X a toujours relevé du chantier 700 et avait donc droit automatiquement à l’indemnité de réserve.
— que le conseil de prud’hommes ne pouvait se baser sur l’accord transactionnel conclu entre la SNCF et ce salarié à partir du moment où ledit accord est confidentiel.
— que la discrimination syndicale n’est étayée par aucun élément et qu’il est pour le moins surprenant que Monsieur Y ait attendu aussi longtemps pour réagir compte tenu de ses nombreux mandats.
— qu’en toute hypothèse le salarié a chiffré son préjudice de façon très approximative et tente par le biais de la discrimination d’échapper à la prescription quinquennale.
Monsieur Z Y conclut à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud’hommes soit augmenté d’une somme de 10 000 € et sollicite une indemnité supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— qu’il a toujours été agent de réserve et qu’il n’a jamais été titulaire d’un 'roulement’ de travail.
— que le fait d’être placé à la 'réserve’ ouvre droit à la perception de l’indemnité dite d’utilisation à la réserve.
— que s’il a demandé en 1980, compte tenu de ses nombreux mandats, à être placé dans le chantier 800 il a continué à percevoir l’indemnité d’utilisation à la réserve pendant plus de 4 ans, jusqu’en septembre 2004 alors que sa situation est restée identique postérieurement à cette date.
— que Monsieur X, agent du même établissement que lui, est titulaire de plusieurs mandats syndicaux a toujours touché cette indemnité.
— que la SNCF ne peut se retrancher derrières ses prétendues absences dès lors que le temps consacré à ses différents mandats doit être considéré comme un temps de travail effectif.
— que les chèques congés 'AY’ ne constituent pas un simple congé supplémentaire avec solde mais servent à permettre aux agents de participer aux réunions liées aux activités syndicales et que ces 'AY’ sont en fait des jours de travail.
— que ses absences n’étaient dues qu’au temps passé en délégation.
— que la SNCF ne démontre pas que la disparité de la situation est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale.
— que son préjudice est établi et que sa demande est soumise à la prescription trentenaire et non quinquennale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
*
DISCUSSION :
Considérant qu’aux termes de l’article L2141.5 du Code du Travail 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat en l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement de conduite et de répartition du temps de travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Que selon l’article L 2141.8 du Code du Travail les dispositions susvisées sont d’ordre public et toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommage intérêts ;
Considérant que pour établir l’existence d’une discrimination syndicale il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que Monsieur Y, à l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a été victime d’une discrimination syndicale fait observer :
— qu’en sa qualité d’agent placé à la réserve il aurait du percevoir l’indemnité d''utilisation à la réserve’ ;
— que cette indemnité lui a été versée jusqu’en septembre 1984 puis lui a été supprimée alors que sa situation, son affectation et ses conditions de travail étaient restées identiques ;
— que la SNCF a toujours expliqué sa décision par le fait qu’en raison de ses mandats syndicaux il ne remplissait pas les conditions de présence requises pour pouvoir bénéficier de cette indemnité dans la mesure où il était affecté au chantier '800" ;
— que l’un de ses collègues, Monsieur X, qui comme lui était placé à la réserve et exerçait des mandats syndicaux a toujours perçu l’indemnité litigieuse ;
Considérant qu’il est constant que les éléments présentés par Monsieur Y laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale et qu’il appartient dès lors à la SNCF de démontrer que la mesure qu’elle a prise en octobre 1984, qui a perduré jusqu’en novembre 2002 et qui a consisté à supprimer le paiement de l’indemnité d’utilisation à la réserve était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte ;
Considérant qu’à cet égard la SNCF prétend :
— que du fait du passage du chantier '700« au chantier '800 » l’octroi de l’indemnité d’utilisation à la réserve n’était plus automatique mais soumise à certaines conditions notamment de présence.
— qu’à partir d’octobre 1984 Monsieur Y ne remplissait plus ces conditions ;
— que la situation de Monsieur X est différente puisque cet agent a toujours été affecté au chantier 700 et avait donc droit automatiquement à cette indemnité ;
Considérant que force est de constater au vu des pièces versées aux débats :
— que Monsieur Y a effectivement demandé en janvier 1980 à être placé dans le chantier '800" ;
— que toutefois de janvier 1980 à septembre 1984 comme l’attestent ses bulletins de salaire, il a perçu l’indemnité d’utilisation à la réserve alors qu’il était régulièrement absent soit dans le cadre des temps de délégation (DD) liés à ses mandats, soit dans le cadre du temps syndical (AY), la SNCF lui ayant même réglé un rappel de 5755,47 F en février 1983 ;
— que rien ne permet de caractériser une quelconque différence de situation entre le mois de septembre 2004 et le mois d’octobre 1984, date à laquelle cette indemnité lui a été supprimée ;
— que les raisons fournies par la SNCF relatives aux absences de l’intéressé sont inopérantes dès lors que le temps consacré aux activités syndicales quel qu’il soit constitue un temps de travail effectif (y compris les 'AY’ comme le démontre le fait qu’une salariée victime d’un accident du travail alors qu’elle était en 'AY’ a bien été prise en charge au titre de la législation professionnelle) ;
Considérant d’autre part qu’il convient de rappeler qu’un salarié investi d’un mandat syndical ne peut être privé d’un avantage conventionnel lié à son temps de travail effectif dès lors que ses absences sont liées à l’exercice de son mandat et que la prise en compte du temps consacré à ce mandat comme temps de travail effectif ne peut être subordonné à aucune condition ;
Considérant que sur ce point la SNCF n’a jamais allégué ni établi que les absences de Monsieur Y n’étaient pas liées à ses mandats syndicaux, admettant au contraire que ceux-ci le conduisaient très fréquemment à participer à des réunions ;
Considérant en dernier lieu que selon l’attestation de Monsieur X, ce dernier qui se trouvait dans une situation identique à celle de Monsieur Y a continué à bénéficier de l’indemnité litigieuse comme le confirment ses bulletins de salaire qui sont produits aux débats ;
Que par ailleurs la transaction intervenue le 9 novembre 2006 entre cet agent et la SNCF dont le conseil de prud’hommes a ordonné la communication fait apparaître :
— que Monsieur X a été placé en septembre 2003 sur le chantier '800« , puis à compter de septembre 2004 sur le chantier '700 » et enfin à partir d’août 2005 à nouveau au sein du chantier '800" ;
— qu’en janvier 2005 il a bénéficié d’un rappel de prime de réserve de 1321,33 € pour la période de septembre 2003 à novembre 2004 (chantier '800"), a perçu 717,86 € au titre de la prime de réserve pour la période de décembre 2004 à juillet 2005 (chantier '700") et a obtenu un rappel de 1427,59 € pour la période d’août 2005 à novembre 2006 (chantier 800) ;
Que dès lors l’argument selon lequel la différence de traitement entre Monsieur Y et Monsieur X s’expliquait par le fait que l’un était affecté au chantier '800« et l’autre sur le chantier '700 » n’est guère déterminant ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SNCF ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier la décision qu’elle a prise en octobre 1984 à l’égard de Monsieur Y, étant observé qu’elle précise elle-même que cette suppression d’indemnité résultait des nombreuses absence de l’intéressé liées à ses mandats syndicaux ;
Considérant que la discrimination syndicale est ainsi établie et que Monsieur Y est fondé à obtenir des dommages intérêts dont le montant sera fixé à la somme globale de 25 000 € eu égard au préjudice tant matériel (perte de l’indemnité de réserve) que moral subi par l’intéressé ;
Considérant que l’équité commande d’allouer au salarié une indemnité supplémentaire de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que la SNCF qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en son principe ;
Mais l’émendant sur le montant des dommages-intérêts;
Condamne la SNCF à verser à Monsieur Y la somme globale de 25 000 € à ce titre ;
Y additant,
Condamne la SNCF à verser à Monsieur Y la somme supplémentaire de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché
Mme L’HENORET
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