Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 3 déc. 2015, n° 14/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 10 septembre 2013, N° 2012F00541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/01047
AFFAIRE :
B Y
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2012F00541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.12.2015
à :
Me Sonia EL MIDOULI,
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
APPELANT
****************
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140141 et par Maître F. DE CAPUA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
M. B Y, employé comme chauffeur livreur par la société Tout travaux bâtiment (ci-après 'société TTB') dont le gérant était M. Z X, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par lettre du 22 juin 2005.
Le 12 février 2007, lors d’une assemblée générale extraordinaire, les associés de la société TTB ont décidé la dissolution de la société et désigné M. X en qualité de liquidateur amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 6 mars 2007 et le 22 mai 2007 la société a été radiée.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le 14 mars 2007 le conseil des prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 avril 2010, a condamné la société TTB, représentée par son mandataire ad litem Me Gorrias, à verser à M. Y la somme de 16.790 € au titre des heures supplémentaires et celle de 14.100 € au titre de la prime de panier, avec intérêts de droit à compter du 30 mars 2007, celle de 11.082 € à titre d’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 août 2012, M. Y a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Pontoise pour le voir condamné à lui payer la somme de 30.890 €, avec intérêts de droit à compter du 30 mars 2007, et celle de 11.882 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré M. Y recevable mais mal fondé en ses demandes et l’en a débouté, a déclaré M. Y et M. X mal fondés en leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les en a déboutés, et a condamné M. Y aux dépens.
M. Y a fait appel du jugement et, par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer la somme de 30.890 € avec intérêt de droit à compter du 30 mars 2007, celle de 11.882 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010 et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
— que la juridiction commerciale est compétente pour connaître de son action sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il n’a pu mettre en cause la responsabilité du liquidateur qu’à compter du jugement prud’homal ;
— que M. X et la société TTB ne pouvaient ignorer le risque potentiel de saisine du conseil des prud’hommes et, en tout état de cause, de ses demandes en paiement de diverses sommes car son conseil avait adressé à la société TTB un courrier recommandé le 20 octobre 2005; qu’il produit en appel la copie de ce courrier, signé et à en-tête, et la copie de l’accusé-réception signé par la société TTB le 29 octobre 2005; que, même sans ce courrier, M. X devait, au regard du risque potentiel de contentieux, provisionner une créance salariale dont il connaissait le principe, alors même que des tractations étaient en cours entre son conseil et celui de la société TTB et que ce n’est qu’à défaut d’accord qu’il a saisi le conseil des prud’hommes ;
— que les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire et d’assemblée générale ordinaire, datés du 12 février 2007, n’ont été déposés au greffe que le 22 mai 2007, soit après qu’il a saisi le conseil des prud’hommes; qu’est fautif le liquidateur amiable qui omet de prévenir son adversaire au cours d’une procédure du changement de situation juridique et de la radiation de la société et qui clôture les opérations de liquidation avant la procédure en cours n’ait abouti à une décision définitive ;
— que le liquidateur amiable a également manqué à son obligation de veiller à la sincérité et à l’exhaustivité des comptes sociaux, engageant sa responsabilité, en ne provisionnant pas la créance alors que la liquidation amiable d’une société suppose l’apurement intégral du passif ;
— que la clôture des opérations a constitué un paiement préférentiel des autres créanciers par rapport au demandeur en justice, ce qui constitue une troisième faute ;
— que M. X a procédé au partage du boni de liquidation sans avoir apuré tout le passif prévisible et a radié la société TTB sans avoir ni provisionné ni consigné le montant de ses demandes en tant qu’ancien salarié ;
— qu’il a été privé d’une chance d’être payé par la société TTB, voire les AGS des sommes fixées par le conseil des prud’hommes et que son préjudice est au moins égal à la créance impayée par la société TTB ;
— que ce préjudice découle exclusivement de l’attitude du liquidateur, lui-même n’ayant aucun autre moyen que celui d’attendre l’issue du procès prud’homal.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2014, M. X demande à la cour de déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, de confirmer le jugement en tous ses points et de condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Sur la compétence du tribunal de commerce et la prescription de l’action de M. Y, M. X s’en rapporte à la cour.
Sur le fond, il soutient :
— qu’il n’a pas clôturé les opérations de liquidation alors qu’il avait connaissance de la condamnation prononcée à l’encontre de la société TTB, car aucun contentieux prud’homal n’existait au moment des opérations de liquidation dont la clôture est intervenue le 6 mars 2007; que le courrier du 20 octobre 2005 versé aux débats n’a aucune valeur probante, la pièce produite en première instance ne comportant ni en-tête ni signature, rien ne démontrant que l’accusé-réception correspond à l’envoi de ce courrier alors qu’aucun numéro de recommandé n’a été retranscrit sur le courrier produit et cet accusé-réception n’étant pas revêtu de sa signature; que, subsidiairement, ce courrier du 20 octobre 2005 n’établit pas un risque potentiel sérieux de condamnation par le conseil des prud’hommes l’obligeant à provisionner une certaine somme, la juridiction ayant été saisie tardivement après la clôture de la liquidation et la procédure ne lui ayant été opposable qu’à compter du 21 novembre 2007, date de sa convocation, et le courrier du 20 octobre 2005 ne faisant référence à aucun montant ;
— que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2007 a été déposé au greffe à une date à laquelle la procédure prud’homale ne lui était pas opposable puisqu’il n’a été convoqué par le conseil des prud’hommes que le 21 novembre 2007 ;
— qu’aucun boni de liquidation n’a été constaté; que la société TTB n’avait plus d’activité et n’employait plus de salarié depuis la perte d’un marché de sous-traitance le 4 juillet 2005.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que devant le tribunal M. Y a fait valoir que le tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour connaître de sa demande et que son action n’était pas prescrite; que M. X a soutenu s’en remettre au tribunal; que, dans son jugement dont appel, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré être compétent pour connaître du présent litige et a déclaré M. Y recevable en toutes ses demandes; que, dans le dispositif de ses conclusions, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement seulement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes; que M. X, dans les motifs de ses conclusions, s’en rapporte à la cour sur la compétence du tribunal de commerce et la prescription de l’action de M. Y et demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer M. Y irrecevable en ses demandes; que M. X se borne dans les motifs de ses conclusions d’appel à s’en rapporter à la cour sur la compétence commerciale et ne soulève pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, d’exception d’incompétence de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise compétent; que si M. X conclut, par une formule générale, à l’irrecevabilité des demandes de M. Y en s’en rapportant sur leur prescription, il ne formule aucune contestation sur le point de départ du délai de prescription que M. Y fixe à la date du jugement du conseil des prud’hommes, le 6 avril 2010, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. Y ;
Considérant que M. Y manque à démontrer que M. X a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation le 6 mars 2007 alors qu’il avait connaissance d’un risque de contentieux ;
Considérant en effet que la lettre adressée à la société TTB le 20 octobre 2005 par son conseil et dont se prévaut M. Y est dépourvue de toute valeur probante; qu’en effet deux copies distinctes de cette lettre sont produites en cause d’appel, l’une sans en-tête ni signature, l’autre avec l’en-tête complète du cabinet d’avocats et la signature du conseil de M. Y, cette seconde copie ne mentionnant cependant ni modalité ni référence d’envoi; que l’accusé de réception produit par M. Y pour justifier de l’envoi de cette lettre n’est pas signé par M. X comme cela résulte de l’examen comparé de la signature apposée sur cet avis de réception et de celle portée par M. X sur les procès-verbaux d’assemblée générale de la société TTB produits aux débats ;
Considérant qu’en tout état de cause, cette lettre, qui ne comporte aucune demande en paiement chiffrée, se borne à faire part d’une contestation de principe des salaires versés sans aucunement remettre en cause le bien fondé du licenciement; que, si elle annonce une possible saisine du conseil des prud’hommes à défaut de réponse positive de la part de la société TTB, le silence gardé par M. Y après l’envoi de cette lettre en octobre 2005, à le supposer établi, n’obligeait pas M. X à prendre en compte cette contestation en l’absence de saisine d’une juridiction au jour de la clôture des opérations de liquidation, le 6 mars 2007 ; que la créance de M. Y n’était alors aucunement certaine et une provision ne pouvait se justifier que si un contentieux avait été enclenché et porté à la connaissance du liquidateur, ce qui n’était nullement le cas pendant la période de liquidation amiable et jusqu’à la radiation de la société, le 22 mai 2007, M. X expliquant, sans être contredit, avoir été convoqué par le conseil des prud’hommes le 21 novembre 2007 ; que M. Y prétend sans aucunement en rapporter la preuve que des pourparlers existaient entre son conseil et celui de la société TTB ;
Considérant que M. Y ne peut non plus reprocher à M. X d’avoir omis de le prévenir au cours de la procédure prud’homale du changement de situation juridique et de la radiation de la société TTB et d’avoir clôturé les opérations de liquidation avant que ladite procédure n’ait abouti à une décision définitive dès lors que, comme il vient d’être dit, M. X n’ a eu connaissance de la procédure prud’homale que le 21 novembre 2007 ;
Considérant qu’en l’absence de créance, même provisoire ou à échoir, au jour de la clôture des opérations de liquidation, aucun paiement préférentiel des autres créanciers par rapport à M. Y n’est caractérisé ;
Considérant que, selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2007, le bilan de liquidation au 6 mars 2007 ne fait apparaître aucun boni de liquidation; que, contrairement à ce que prétend M. Y, M. X n’a procédé à aucun partage du boni de liquidation ;
Considérant qu’ainsi M. Y ne caractérise aucune faute à l’encontre de M. X dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la société TTB; qu’il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à M. Z X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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