Infirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 16 janv. 2014, n° 13/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 septembre 2013, N° 2013P00533 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL COMMODOR PROTECTION c/ Etablissement Public POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2014
R.G. N° 13/07151
AFFAIRE :
XXX
C/
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître Y Z en qualité d’Administrateur Judiciaire de la XXX
SELARL SMJ prise en la personne de Me A B, en qualité de Mandataire Judiciaire de la XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2013P00533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.14
à :
Me Myriam MONTI,
Me Y LAFON,
TC VERSAILLES,
M. P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 196
APPELANTE
****************
Etablissement Public POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI SERVICES
XXX
Représenté(e) par Maître Y LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130514
INTIMEE
****************
— SELARL SMJ prise en la personne de Me A B, en qualité de Mandataire Judiciaire de la XXX
XXX – XXX
— SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître Y Z en qualité d’Administrateur Judiciaire de la XXX
XXX
Représentées par Maître Y LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
PARTIES INTERVENANTES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 02.DECEMBRE 2013
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2013, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Le 24 juillet 2013, Pôle emploi a assigné la société Commodor protection en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Versailles se prévalant d’une créance de 42.253,62 €.
Par jugement rendu le 19 septembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Commodor protection, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mars 2012, désigné la Selarl SMJ prise en la personne de Me X B en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ associés en qualité d’administrateur judiciaire.
La société Commodor protection a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Pole emploi par déclaration du 24 septembre 2013.
Elle a assigné en intervention forcée la Selarl SMJ et la Selarl AJ associés ès qualités par actes d’huissier en date du 18 octobre 2013 et leur a dénoncé ses conclusions du 15 octobre 2013 au terme desquelles elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau de constater l’absence de cessation des paiements et de déclarer l’arrêt commun.
Elle soutient que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la situation. Elle fait valoir que la somme réclamée par Pole emploi ne correspondait pas au décompte afférent aux mêmes périodes établi par l’Urssaf en date du 21 mai 2012, que Pole emploi a réduit sa créance après vérification à la somme de 28.249,80 €, outre la somme de 4.699,03 € au titre des frais et intérêts de retard, que le tribunal ne pouvait donc retenir un passif exigible de 42.253,62 €, que par ailleurs, le tribunal de commerce ne disposait pas sans inverser la charge de la preuve d’informations suffisantes pour constater l’état de cessation des paiements, que lors de l’audience, elle a proposé de régler la somme due à Pole emploi en principal qu’elle a d’ailleurs payée dès le 19 septembre 2013, qu’elle n’était débitrice d’aucune autre dette exigible.
Elle fait état d’un solde créditeur sur son compte bancaire de 59.891,40 € à la date du 19 septembre 2013. Elle produit l’état des encaissements qui laisse apparaître un chiffre d’affaires de 389.094,38 € HT au 31 août 2013.
Elle estime donc qu’elle justifiait d’un actif disponible de nature à couvrir le passif exigible au jour du jugement d’ouverture et qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Pôle emploi services n’a pas constitué avocat mais a écrit à la cour le 7 octobre 2013 que le gérant de la société Commodor protection avait réglé le principal de sa dette pour la somme de 28.249,96 € et qu’il renonçait à sa demande d’assignation en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2013, la Selarl AJ ès qualités prise en la personne de Me Z, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel en observant que compte tenu de la nature du litige et des dispositions des articles R. 661-6 du code de commerce, elle aurait dû être intimée et non assignée en intervention forcée et au fond demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2013, la Selarl SMJ ès qualités demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et au fond demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 661-6 premier alinéa du code de commerce, lorsque l’appel est formé par le débiteur contre un jugement statuant sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Cependant, l’appel de la société Commodor protection dirigé contre Pole emploi étant recevable, par application de l’article 552 du code de procédure civile et compte tenu du caractère indivisible de l’action, cet appel réservait à la société Commodor protection la faculté d’appeler à l’instance en cours les autres parties.
En l’espèce, la société Commodor protection a appelé les mandataires de justice par assignation du 18 octobre 2013 et la procédure a donc été régularisée à leur égard.
L’appel de la société Commodor protection est en conséquence recevable.
Sur le redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire de la société Commodore protection a été ouverte sur l’assignation de Pole emploi qui faisait état d’une créance d’un montant de 42.253,62 € correspondant à des cotisations et contributions dues pour les années 2008 (régularisation) 2009 et 2010.
La société Commodore protection justifie que cette créance n’était que partiellement fondée et exigible, à hauteur de la somme de 28.249,80 €, outre la somme de 4.699,03 € au titre des frais et intérêts de retard. Elle verse en effet aux débats une attestation émanant de l’Urssaf chargée du recouvrement de ces créances datée du 21 mai 2012 qui chiffrait à la somme de 32.948,99 € le montant dû au titre de l’assurance chômage et de l’AGS pour les années 2008 à 2011.
Pole emploi reconnaît au demeurant que sa créance en principal s’élevait bien à 28.249,80 € et qu’il en a été réglé.
La société Commodore protection justifie que son compte bancaire présentait un solde positif de 59.891,40 € au 17 septembre 2013 et encore de 22.133,23 € au 26 septembre 2009 après paiement de la créance en principal de Pole emploi.
La Selarl SMJ mandataire judiciaire ne fournit aucune indication sur le montant des créances déclarées depuis l’ouverture du redressement judiciaire.
De son côté, la société Commodore protection produit une attestation fiscale établissant qu’elle était à jour de ses obligations au 12 juillet 2013 et une nouvelle attestation établissant qu’elle était à jour de ses obligations au 31 octobre 2013.
Elle produit également une attestation émanant de l’Urssaf attestant qu’elle est à jour de ses déclarations et cotisations au 31/10/2013.
Elle verse aux débats des échanges avec Malakoff médéric dont il ressort qu’elle a obtenu un moratoire qui est en cours.
Enfin, s’il ressort des propres pièces de la société Commodore protection que le SIE de Versailles sud aurait fait une première déclaration de créance le 26 septembre 2013 pour un montant provisionnel de 26.908 €, puis une seconde déclaration le 21 octobre 2013 annulant et remplaçant la précédente pour un montant provisionnel de 3.060.648 €, puis une troisième le 19 novembre 2013 annulant et remplaçant la précédente pour une créance définitive de 763 € et une créance provisionnelle de 222.809 €, il résulte qu’hormis cette créance définitive de 763 €, la créance provisionnelle fiscale est sérieusement discutée par la société Commodore protection et au demeurant qu’elle ne constitue pas un passif exigible.
Il n’est donc pas établi que la société Commodore protection était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où le tribunal de commerce a statué ou qu’elle le serait au jour où la cour statue, compte tenu des moratoires dont elle justifie.
L’état de cessation des paiements de la société Commodore protection n’étant pas démontré au jour où le tribunal de commerce a statué, pas plus qu’au jour où la cour statue, le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
La société Commodore protection a tardé à régler Pole emploi en ne procédant au paiement du principal que postérieurement à l’audience devant le tribunal de commerce et elle supportera donc les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 septembre 2013 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Commodore protection.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à redressement judiciaire de la société Commodore protection.
Y ajoutant,
Condamne la société Commodore protection aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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