Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 juin 2015, n° 12/07886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 octobre 2012, N° 10/10801 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odile BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SODEXCOM c/ SARL APO PARTNERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2015
R.G. N° 12/07886
AFFAIRE :
C/
Z X
…
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre : 1re
N° Section :
N° RG : 10/10801
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me D GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
représentée par ses cogérants, Messieurs Stéphane DER KRIKORIAN et D E, domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX,
immatriculés au RCS de Versailles sous le numéro 507 400 893
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 -
— Représentant : Me D GONSARD, Plaidant, membre de L’AARPI DDP avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
commerçant exploitant sous l’enseigne Chez Nanou, immatriculé au RCS de Versailles sous le nsuméro 451 888 408
— Représentant : Me D GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000101
Représentant : Me Jacques ROSENBLATT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1144
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
prise en sa qualité de conjoint collaborant à l’active commerciale.
— Représentant : Me D GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000101
Représentant : Me Jacques ROSENBLATT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1144
INTIMES
****************
XXX
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 421 222 829
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice,
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – N° du dossier 2013 370
Plaidant par Maitre B. SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES
XXX
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 378 716 419
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
assignée en qualité d’assureur de la Société SODEXCOM
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – N° du dossier 2013 370
Plaidant par Maitre B. SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES
Assignées en intervention forcée au cause d’appel.
XXX
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 378 716 419
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société APO PARTNERS.
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – N° du dossier 2013 370
Plaidant par Maitre B. SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— déclaré irrecevable la demande de renvoi de l’affaire en audience collégiale,
— condamné la société Sodexcom à payer à M. et Mme X la somme totale de 41.121,60 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Sodexcom à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample et contraire,
Vu l’appel de cette décision relevé le 19 novembre 2012 par la société Sodexcom ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées par la SARL Sodexcom le 20 mars 2013 à la SARL APO Partners et le 29 mars 2013 à la SA Covea Risks ;
Vu les dernières conclusions du 26 février 2015 de la société Sodexcom qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— la déclarer recevable et bien fondée à appeler en garantie la société APO Partners,
— prendre acte du désistement de la société Sodexcom quant à l’appel en garantie qu’elle avait formulé à l’encontre de la société Covea Risks,
— dire que la responsabilité contractuelle de Sodexcom ne saurait être recherchée au titre de la période antérieure à l’ouverture de sa mission qui a débuté au mois de septembre 2008,
— le cas échéant, condamner la société APO Partners à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au profit des époux X,
— prendre acte de l’aveu judiciaire des époux X, ceux-ci ayant déclaré dans leurs conclusions récapitulatives de première instance puis dans leurs écritures d’appel que l’assistante comptable de la société Sodexcom les avait alertés dès le mois de février 2009 sur les anomalies comptables,
— dire que les époux X ne démontrent aucun manquement de Sodexcom dans l’exécution de sa mission ; subsidiairement, dire qu’ils n’apportent pas la preuve des vols allégués à titre de préjudice ; à titre infiniment subsidiaire, dire que les époux X ne caractérisent pas de lien de causalité entre les prétendus manquements imputés à Sodexcom et les préjudices allégués,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— très subsidiairement, limiter le montant des réparations à celui du préjudice réellement subi par les époux X à compter du mois de septembre 2008 au titre de leur éventuelle perte de chance et ce, à la condition que les époux X justifient préalablement des demandes d’indemnisation qu’ils devaient former à l’encontre de l’auteur des vols (demandes de condamnations judiciaires et, le cas échéant, devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions) ainsi que du montant des indemnités qu’ils ont ainsi obtenues et de celles qu’ils auraient pu recevoir s’ils avaient déclaré leur sinistre à leur compagnie d’assurance contre le vol,
— en toutes hypothèses, condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société APO Partners à lui payer à ce titre la somme de 3 000 €,
— condamner solidairement les époux X et la société APO Partners aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 5 août 2013 de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que la société Sodexcom a failli à sa mission comptable,
— dire que les sociétés Sodexcom et APO Partners ne sont qu’une seule personnalité morale, que la société APO Partners a repris tous les actifs de la société Sodexcom et que le cabinet Sodexcom a engagé sa responsabilité civile contractuelle à leur égard du fait des fautes et négligences commises dans l’exercice de sa mission ;
— condamner la société Covea Risks à garantir la société Sodexcom de toutes les condamnations prononcées à son encontre, conformément à l’articl L 124-3 du code des assurances ;
— condamner solidairement les sociétés Sodexcom, APO Partners et Covea Risks à leur payer au titre des préjudices subis :
* déficit total du poste tabac sur les années 2005 à 2010 : 36.280,80 €
* préjudice financier du fait des agios et prêts bancaires qui n’ont pu être remboursés :15.173,32 €
*prêt bancaire sollicité pour amortir la perte financière : 20.000 €
*factures d’honoraires du comptable : 34.444,80 €
*préjudice moral : 30.000 €
— condamner solidairement les sociétés Sodexcom, APO Partners et Covea Risks à leur payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 19 novembre 2014 de la société APO Partners et de la société Covea Risks qui demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Covea Risks en qualité d’assureur en responsabilité de la société APO Partners ,
— donner acte à la société Covea Risks de ce qu’elle s’engage à garantir la société Sodexcom pour le cas où elle serait condamnée dans le cadre de la présente instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre du préjudice financier et du prêt bancaire,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés APO Partners et Sodexcom,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de l’éventuelle perte de chance subie par les époux X,
— en tout état de cause, distinguer les périodes d’intervention des experts comptables APO Partners et Sodexcom et limiter les dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de la société APO Partners aux années 2006 et 2007,
— condamner M. et Mme X à verser à la société Covea Risks la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens,
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d’un fonds de commerce de bar-restaurant à l’enseigne Chez Nanou qu’ils exploitent depuis février 2004 à La Queue-les-Yvelines ; qu’au mois de février 2010, leur expert-comptable, la société Sodexcom, les a avisés d’un déficit de 10.065 € sur la vente du tabac pour l’année 2009 ; que Mme X a porté plainte pour vol le 1er avril 2010 auprès des services de police ;
Que faisant valoir que cet expert comptable avait, sans les en aviser, équilibré faussement les comptes d’achat et de vente des cigarettes ce qui leur avait caché la réalité des vols dont ils ont été victimes de 2005 à 2010, M. et Mme X ont, le 15 novembre 2010, assigné la société Sodexcom, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 507.400.893, en paiement de dommages et intérêts, ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
sur la procédure
Considérant qu’avant tout débat au fond, la société Sodexcom demande qu’il lui soit donné acte, compte tenu de l’accord intervenu entre elles, de son désistement à l’encontre de la société Covea Risks qui est son assureur et qu’elle a appelé en intervention forcée comme tel ;
Considérant qu’il sera par ailleurs pris acte de l’intervention volontaire de la société Covea Risks en tant qu’assureur de la société APO Partners ;
sur les fautes contractuelles
Considérant que la société Sodexcom fait valoir que l’essentiel des manquements allégués sont antérieurs à sa mise en relation avec les époux X, qu’elle est en effet une personne morale différente de la société Sodexcom devenue APO Partners avec laquelle elle a conclu le 19 avril 2008 un contrat dit acte de présentation de clientèle et de cession des éléments d’actifs, qu’elle ne s’est pas substituée à la société APO Partners au titre du contrat liant celle-ci aux époux X depuis 2005 et que le premier juge a dit à tort qu’elle a poursuivi ce contrat ; qu’elle ajoute que les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de la transmission inexistante d’un fonds de commerce, alors qu’en toute hypothèse ni les transmissions de fonds ni les contrats de cession de clientèle n’emportent la transmission de quelque contrat ou obligation que ce soit, ni d’un mandat apparent, que rien n’empêche les époux X de poursuivre directement la société APO Partners et qu’elle-même ne saurait voir sa responsabilité engagée envers les époux X au titre de manquements commis avant sa création par la société APO Partners ;
Qu’elle soutient qu’elle n’a pas commis le moindre manquement à ses obligations professionnelles, qu’elle a alerté les époux X dès 2009 de l’anomalie de leurs comptes de l’exercice 2008 et n’a pu que se ranger à l’explication qu’ils en donnaient d’une consommation personnelle susceptible d’expliquer le décalage entre l’achat de tabac et la vente, qu’elle a une nouvelle fois alerté les époux X pour les comptes de l’exercice 2009 et constatant la répétition de la difficulté survenue pour l’exercice 2008, a alors refusé de procéder une nouvelle fois à l’équilibrage des comptes à défaut de déclarations écrites de ses clients ; qu’elle n’a commis aucune faute ;
Considérant que M. et Mme X répliquent que la société Sodexcom, appelante, a pris la suite d’une autre société Sodexcom en vertu d’un acte dit de présentation de clientèle et cession d’éléments d’actifs en date du 19 avril 2008 conclu avec une société MDA qui s’analyse en une cession déguisée de fonds de commerce d’expertise comptable, que la société MDA a fait apport en nature de la clientèle, du bail, du matériel et des salariés à la société Sodexcom appelante, celle-ci reprenant et poursuivant les contrats en récupérant la responsabilité inhérente à toute faute contractuelle perpétrée et en précisant elle-même au client qu’il ne s’agissait que d’un changement de direction de la société Sodexcom, que la société Sodexcom appelante est responsable envers eux sur toute la période contractuelle de 2005 à 2010, qu’elle a laissé créer une apparence de poursuite de mandant dans le cadre d’une seule entité avec le même papier à en-tête, que la théorie du mandant apparent doit leur profiter ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que suivant lettre de mission en date du 2 mai 2005, M. X a confié à la société d’expertise comptable Sodexcom immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 421.222.829 une mission de contrôle et d’établissement de ses comptes sociaux ; que par lettre du 11 septembre 2008, la société Sodexcom immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 507.400.893 a informé M. X 'du changement de direction’ au sein du cabinet d’expert comptable et fait offre de services ; que du propre aveu des époux X (leurs conclusions page 3), dès 2009, le cabinet d’expertise comptable a attiré leur attention sur l’irrégularité du poste Recettes tabac déficitaire alors qu’il n’aurait pas dû l’être, les cigarettes étant revendues à prix coûtant ; que l’expert comptable a néanmoins procédé à un équilibre artificiel du compte Recettes tabac à 26.800,40 € pour l’exercice 2008, ne revenant à la réalité des comptes que pour l’exercice 2009 qui affichait un déficit du compte de 10.143,30 € ainsi que pour l’exercice suivant ; qu’en juin 2010, les époux X ont mis fin à la mission de la société Sodexcom et fait choix d’un autre expert comptable ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à voir juger que la société Sodexcom, appelante, et la société APO Partners ne sont qu’une seule personne morale ; que la société APO Partners, anciennement Sodexcom, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 421.222.829, a, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2009, modifié son objet social en abandonnant l’activité d’expert comptable pour celle de conseils en organisation et management après avoir cédé, suivant contrat du 19 avril 2008, sa branche complète d’activité de tenue et de surveillance de comptabilité à la société MDA ; que la société d’expertise comptable MDA a constitué avec d’autres associés, la société Sodexcom qui a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 507.400.893 le 29 juillet 2008 ; que les sociétés Sodexcom appelante et la société APO Partners sont donc deux personnalités morales distinctes ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à poursuivre la société Sodexcom appelante sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour des manquements imputables à son prédécesseur et antérieurs à son immatriculation même ;
Qu’il est inexact de prétendre qu’ils n’ont pas été avisés du changement de leur cocontractant, la lettre qu’ils ont reçue de la société Sodexcom le 11 septembre 2008 ayant précisément cet objet quand bien même l’ambiguïté entretenue par le successeur de la société APO Partners anciennement Sodexcom ne pouvait être levée que par la mention faite d’un autre n° d’immatriculation au RCS ;
Qu’en tout état de cause, la société Sodexcom appelante, si elle a poursuivi les prestations assurées par son prédécesseur auprès des époux X, n’a pu le faire qu’au titre d’un nouveau contrat reprenant les termes de l’ancien ; que le contrat conclu entre la société devenue APO Partners et la société MDA, l’un des associés de la société Sodexcom appelante, n’était qu’un contrat de présentation de clientèle et de cession d’éléments d’actifs, sans reprise du passif ; que sur le terrain contractuel, les prestataires se sont succédé auprès des époux X et non substitués l’un à l’autre ; que les époux X opposent vainement à la société Sodexcom la théorie de l’apparence dès lors qu’ils poursuivent également la société Sodexcom et son assureur ;
Considérant que les manquements reprochés ne sont imputables qu’à la société APO Partners avant septembre 2008 et qu’à la société Sodexcom, depuis l’exercice 2008 clôturé en décembre ;
Considérant qu’il est établi que la société APO Partners, alors en charge de la tenue et de surveillance des comptes des époux X a artificiellement équilibré le compte 706500 recettes tabac des exercices 2005, 2006 et 2007 alors qu’il existait un déficit sur la vente du tabac, ce déficit s’établissant selon les indications non contestées des époux X à 1.910,60 € pour l’exercice 2005, 3.749,50 € pour l’exercice 2006 et 9.634,60 pour l’exercice 2007 soit 15.294,70 € au total ;
Que la société Sodexcom a pour sa part équilibré artificiellement le compte en 2008 alors qu’il existait un déficit de 9.014,90 €, pour revenir à la réalité de ce compte pour les exercices 2009(-10.143 €) et 2010 ;
Considérant qu’en équilibrant faussement un compte, les experts comptable successifs ont commis une faute de nature à engager envers leurs clients leur responsabilité civile professionnelle ;
Que la société Sodexcom invoque vainement l’information qu’elle a donnée en 2009 à M. et Mme X dès lors qu’elle n’a pas hésité, pour l’exercice 2008, à poursuivre les agissements fautifs de son prédécesseur ; qu’en revanche la faute prétendument commise par la société Sodexcom pour les exercices 2009 et 2010 est inexistante puisque, précisément, elle a présenté, conformément à la réalité, le compte recettes tabac comme déficitaire ;
sur le préjudice et le lien de causalité
Considérant que M. et Mme X soutiennent que par la faute de leur expert comptable qui ne les a pas informés de l’ajustement du compte recettes tabac présenté comme équilibré alors qu’il était déficitaire, ils n’ont pu s’apercevoir du vol de cartons de cigarettes dont ils ont été victime de la part de l’un de leur salarié pendant plusieurs années ;
Qu’ils soutiennent que si l’expert comptable n’est certes pas l’auteur des vols, ils doivent être indemnisés par celui-ci du préjudice concernant le déficit du poste tabac sur les années 2005 à 2010 à hauteur dudit déficit soit 36.280,80 €, qu’ils ont également subi un préjudice 'dérivé’ correspondant aux agios et prêts bancaires qui n’ont pu être remboursés (15.173,32 €), au prêt bancaire qu’ils ont sollicité pour amortir la perte financière (20.000 €), aux 'factures d’honoraires du comptable’ (34.444,80 €) et aux soucis et tracas dans cette affaire (30.000 €) ;
Considérant que la réalité du vol de cigarettes dont ont été victimes les époux X ressort suffisamment du déficit d’un compte de marchandises vendu à prix coûtant et de la plainte qu’ils ont déposée auprès des services de police à cette fin ; qu’il importe peu que l’auteur du vol n’ait pas été appréhendé ni qu’il n’ait pas été fait de déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance ;
Considérant que M. et Mme X admettent avoir été informés par leur expert comptable de l’anomalie du compte recettes tabac en 2009 ; qu’ils étaient donc mis en mesure de pouvoir, dès cette date, mettre un terme aux vols dont ils étaient victimes et que l’ajustement fautif par l’expert comptable du compte recettes tabac leur avait masqué depuis 2005 ;
Que toutefois leur préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance sérieuse d’avoir pu arrêter avant 2009 les vols de cigarettes dont ils étaient victimes depuis 2005 ;
Considérant que la perte de chance devant être mesurée à cette chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, le préjudice né pour les époux X des fautes successivement commises par la société APO Partners et la société Sodexcom qui ont faussement équilibré le compte recette tabac de l’exercice 2005 à l’exercice 2008 sera réparé par l’allocation, à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 10.000 € au paiement de laquelle la société APO Partners et son assureur seront solidairement condamnés et de la somme de 5.000 € au paiement de laquelle la société Sodexcom et la société Covea Risks seront solidairement condamnées ;
Considérant que pour le surplus, les époux X ne font aucune démonstration du lien de causalité direct susceptible d’exister entre les fautes commises, les emprunts contractés ou que les agios facturés ; qu’ils ne s’expliquent pas sur leur éventuel préjudice au titre des 'factures d’honoraires du comptable', étant relevé que les honoraires des experts comptables correspondent à des honoraires dus au titre de prestations effectivement assurées ; qu’ils ne justifient pas plus de leur préjudice moral ; qu’ils seront déboutés de leur demandes de dommages et intérêts à ces titres ;
sur les autres demandes
Considérant que la société Sodexcom qui ne peut se faire garantir des conséquences de sa propre faute sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société APO Partners ;
Considérant que la société Sodexcom, la société APO Partners et la société Covea Risks qui succombent partiellement seront condamnées solidairement aux dépens d’appel, la société Sodexcom étant condamnée aux dépens de première instance ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement,
statuant à nouveau,
Prend acte du désistement de la société Sodexcom à l’égard de son assureur, Covea Risks et donne acte à celle-ci de ce qu’elle s’engage à garantir la société Sodexcom des condamnations à son encontre ;
Condamne solidairement la société Sodexcom et la société Covea Risks à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la société APO Partners et la société Covea Risks à payer à M. et Mme X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société Sodexcom de sa demande de garantie à l’encontre de la société APO Partners ;
Déboute la société Sodexcom, la société APO Partners et la société Covea Risks de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à ce titre à M. et Mme X la somme de 5.000 € ;
Condamne la société Sodexcom aux dépens de première instance ;
Condamne solidairement la société Sodexcom, la société APO Partners et la société Covea Risks aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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