Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 déc. 2015, n° 14/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 21 octobre 2014, N° 14/07593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/07947
AFFAIRE :
B Y
C/
D X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2014 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° Chambre : /
N° Section :
N° RG : 14/07593
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Narges AKHAVI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 002002
Représentant : Me Karine MATHOU de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1907 -
APPELANT
****************
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Narges AKHAVI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 548
Représentant : Me Sophie X, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1898 – N° du dossier Y -
Madame Z A épouse X
F le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Narges AKHAVI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 548
Représentant : Me Sophie X, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1898 – N° du dossier Y -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2010, M. B Y et son épouse F G H ont cédé leurs 500 parts sociales dans la SARL MONTESSON AUTOMOBILE à M. D X et Mme Z A épouse X, moyennant le prix de 25.000 €, outre le versement de 59.600 € au titre du compte courant d’associé du cédant.
Par acte en date du même jour, les parties sont convenues d’une garantie d’actif et de passif.
Par jugement en date du 18 décembre 2013, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a :
— condamné solidairement M. D X et Mme Z A épouse X à payer à M. B Y les sommes de 16.409 € et de 2.562 € à titre de dommages et intérêts,
— constaté l’accord des parties sur les cotisations de 260 € au RSI au titre du 1er trimestre 2010,
— condamné M. D X et Mme Z A épouse X à payer à M. B Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Agissant en vertu de cette décision, M. B Y a fait pratiquer le 5 février 2014 une saisie-attribution, à l’encontre de M. D X et Mme Z A épouse X entre les mains de la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, pour avoir paiement de la somme de 22. 537,64 € en principal et frais.
La saisie a été dénoncée le 13 février 2014.
Par ordonnance sur requête en date du 7 mars 2014, le juge de l’exécution a, au visa de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, autorisé la placement sous séquestre de la somme de 22.537,64 € entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2014, M. B Y a fait citer M. D X et Mme Z A épouse X aux fins de voir :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 7 mars 2014 et l’annulation des actes subséquents,
— condamner les requis à payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1382 du code civil, 3. 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2014 par M. B Y du jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— dit que l’ordonnance du 7 mars 2014 ne produira ses effets que sur la somme de 13.055,64 €, qui restera séquestrée entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
— dit que la somme de 9.302 € sera versée à M. B Y par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur présentation de la décision de ce jour dès sa notification,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. D X et Mme Z A épouse X aux dépens ;
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 13 avril 2015 par lequel M. B Y a assigné M. D X et Mme Z A épouse X devant la cour d’appel de VERSAILLES aux fins de leur signifier :
— le jugement entrepris,
— la déclaration d’appel en date du 4 novembre 2014,
— les conclusions signifiées par Monsieur B Y en date du 3 avril 2015,
— l’ordonnance fixative ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2015 par lesquelles M. B Y, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ordonnance du 7 mars 2014 ne produira ses effets que sur la somme de 13.055,64 €,
— ordonner la mainlevée du séquestre pour l’intégralité de la somme demeurée consignée soit 13055,64 € au profit de Monsieur B Y,
— condamner M. D X et Mme Z A épouse X au paiement des intérêts légaux dus à compter de la saisie-attribution opérée en date du 5 février 2014,
— condamner solidairement M. D X et Mme Z A épouse X au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner solidairement M. D X et Mme Z A épouse X au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. D X et Mme Z A épouse X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. D X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions aux fins de caducité de l’appel signifiées le 20 juillet 2015, par lesquelles M. D X et Mme Z A épouse X, intimés, demandent à la cour de :
— prendre acte que les premières conclusions d’appelants ont été signifiées le 3 avril 2015, soit 5 mois après la déclaration d’appel en date du 4 novembre 2014,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 914 du code de procédure civile,
— dire et juger l’appel de M. B Y irrecevable,
— condamner M. B Y à verser à M. D X et Mme Z A épouse X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2015 par lesquelles Monsieur D X et Madame Z A épouse X, intimés, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris ;
SUR CE, LA COUR :
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile impose aux parties de 'reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures', en précisant qu’ 'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
M. et Mme X, qui avaient dans leurs premières conclusions du 20 juillet 2015 soulevé la caducité de l’appel pour non-respect par l’appelant du délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, sont réputés avoir renoncé à cette caducité depuis la signification par eux le 21 septembre 2015 de conclusions récapitulatives sur la recevabilité et sur le fond de leur demande initiale, se limitant à solliciter la confirmation du jugement déféré.
Sur l’irrecevabilité de la demande de séquestre :
M. B Y s’oppose à la mesure de séquestre autorisée et diligentée à la requête des époux X, cessionnaires des parts de la société propriétaire de son fonds de commerce de garage automobile.
Il soutient, à l’appui de sa prétention à rétractation d’ordonnance et de mainlevée de séquestre, que les contestations relatives à la saisie-attribution doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité par voie d’assignation, sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’à défaut de contestation de la saisie-attribution dans les formes et délais prescrits, la demande de séquestre ne peut aboutir. Il ajoute qu’au surplus, le juge de l’exécution n’est compétent pour désigner un séquestre qu’à défaut d’accord amiable des parties, et invoque l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, en vertu duquel l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, pour en déduire que le séquestre ne peut reposer que sur des motifs liés au risque potentiel d’organisation de son insolvabilité par le tiers saisi.
En outre, en tant que de besoin sur le fond, sur le fondement des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution aurait outrepassé ses pouvoirs en modifiant l’assiette de la somme consignée ; il demande la mainlevée du séquestre pour l’intégralité de la somme demeurée consignée, soit 13.055,64 €.
En réponse, les époux X affirment qu’aucun texte ni jurisprudence ne conditionne la désignation d’un séquestre à la contestation de la saisie-attribution ; que la demande de séquestre peut intervenir pendant le délai d’un mois, prévu aux articles R 211-6 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, délai respecté par eux puisqu’ils ont, après dénonciation le 13 février 2014 de la saisie-attribution diligentée à leur encontre, déposé requête auprès du juge de l’exécution le 5 mars 2014. Ils opposent que le juge de l’exécution se voit conférer, par l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir de désigner un séquestre sur requête, afin de consigner des sommes saisies en vertu d’une saisie-attribution. Ils font valoir que la consignation est justifiée s’il existe une incertitude sur le bien fondé de la procédure de saisie et/ou si un événement proche est susceptible d’en remettre en cause la pertinence, le juge de l’exécution pouvant être saisi incidemment, alors qu’une procédure d’exécution est en cours, aux fins de prendre des mesures destinées à la conservation temporaire des créances ou des biens saisis, la mesure de séquestre s’analysant en fait en une contestation relative à l’exécution forcée de la décision. Ils ajoutent qu’il existe un risque manifeste qu’en cas de réformation même partielle du jugement, M. B Y soit dans l’impossibilité totale de restituer les sommes saisies.
**
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 'le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
(Ord.n° 2011-1895 du 19 déc. 2011, art; 3-19°, en vigueur le 1er juin 2012) Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.'
La compétence spéciale du juge de l’exécution ainsi délimitée, obéit à des règles d’ordre public d’application stricte.
L’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête et que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L’article R 211-11 du même code prévoit que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
La mesure de séquestre a pour objet en son principe d’assurer entre les mains d’un tiers la garde d’une chose sur laquelle il existe des droits litigieux ou indéterminés jusqu’à ce que soit levée la difficulté touchant à leur exercice. Compte tenu du champ spécifique de ses compétences, le juge de l’exécution n’a le pouvoir de désigner un séquestre que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois de contestation de la saisie-attribution et, en cas de contestation, jusqu’au prononcé de sa propre décision par laquelle il tranche cette contestation.
En l’espèce, si les époux X ont bien présenté une requête aux fins de désignation de séquestre au juge de l’exécution le 4 mars 2014, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution intervenue le 13 février 2014, ils n’ont formulé aucune contestation dans ce même délai à l’encontre de la mesure d’exécution forcée litigieuse, alors que la demande de séquestre est une mesure conservatoire mise en 'uvre lorsqu’il existe des droits litigieux ou indéterminés et ne peut être utilisée aux fins de faire échec à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
Les époux X n’ont pas contesté la saisie-attribution selon les formes prévues par l’article R 211-2 du code des procédures civile d’exécution, ce qui rend leur demande de séquestre irrecevable, cette demande devant s’inscrire dans le cadre de la contestation judiciaire de la mesure d’exécution.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a, admettant le principe d’une désignation de séquestre hors des attributions d’ordre public du juge de l’exécution, cantonné le séquestre à la somme de 13.055,64 €. Il ya lieu d’ordonner la mainlevée du séquestre litigieux.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. B Y sollicite la condamnation de M. et Mme X à lui régler une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Force est de constater que M. Y, dans ce litige découlant du recours normalement exercé par les cessionnaires quant aux cotisations sociales dues par la société cédée non encore appelées au jour de la cession, ne caractérise et ne justifie ni d’une faute de leur part, faisant dégénérer en abus leur droit de faire appel, ni d’un préjudice en résultant. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts comme non fondées.
Sur l’amende civile :
Le rejet de la demande de dommages-intérêts commande a fortiori celui de toute amende civile ; il n’est pas inutile de relever que si l’opportunité de la sanction demandée peut être au demeurant signalée à la cour par les circonstances du déroulement de l’instance, les parties ne peuvent former de demande déterminée à ce titre, dans la mesure où le prononcé d’une amende civile ne leur profite pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure. Les prétentions des parties de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens :
Succombant en leur argumentation et leurs demandes incidentes, les époux X supporteront les dépens d’appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute M. et Mme X de leur demande de caducité de l’appel ;
INFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qu’il a cantonné le séquestre à la somme de 13.055,64¿,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne la mainlevée du séquestre autorisé par l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 7 mars 2014 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. B Y ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à amende civile, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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