Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 15/17775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, TGI, 9 septembre 2015, N° 14/01004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 362
Rôle N° 15/17775
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES
INFRACTIONS
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z A
Me B C
PARQUET
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 09 Septembre 2015 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistré au répertoire général sous le n° 14/01004.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE
TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège est 64 rue Defrance 94300
VINCENNES,
représentée par Me Z
A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X Y
es qualité de représentant légal de son fils mineur D né le XXX à XXX
XXX)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011853 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXXE demeurant
XXX
Hyères
représenté par Me B
C de l’ASSOCIATION PIN C, avocat au barreau de
TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, Madame Françoise GILLY ESCOFFIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD,
Président,
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Magistrat et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 janvier 2011 Anissa Feigoudozoui âgée de 16 ans a donné volontairement la mort à Aldjia
H mère de D Y né le
XXX.
Par arrêts du 30 janvier 2013 et du 23 septembre 2013 la
Cour d’assises des mineurs du Rhône a condamné pénalement Anissa Feigoudozoui pour meurtre et sur le plan civil l’a condamnée solidairement avec sa mère à verser à M. X Y agissant en qualité de représentant légal de
D Y, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 35.000 en réparation du préjudice moral de celui-ci et celle de 25 933,44 en réparation de son préjudice économique.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2014 M. X Y agissant ès qualités a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir l’allocation de la somme de 60 931,52 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2015, la CIVI a :
— alloué à M. X
Y ès qualités la somme de 60 931,52 ,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La CIVI a considéré qu’il ne résultait pas des pièces communiquées que Mme H par son comportement ait directement provoqué la réaction d’une extrême violence de Anissa Feigoudozoui à l’origine de son décès.
Par déclaration du 9 octobre 2015, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, le
Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande dans ses conclusions du 28 octobre 2015, de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de se prononcer par référence à ce qui a été jugé sur intérêts civils par la cour d’assises des mineurs du Rhône,
— dire n’y avoir lieu pour l’appréciation de la faute commise par la victime à se référer à la proportionnalité ayant pu exister entre les fautes de la victime et la réaction violente de l’auteur des faits dommageables,
— juger que les fautes commises par Mme H âgée de 35 ans qui se trouvait sous l’emprise d’un état alcoolique de 2,05 grammes par litre ainsi que sous l’emprise de différents produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, Lamaline) et qui après une première altercation qui était terminée s’est emparée d’un couteau et a proféré des menaces tant verbales que gestuelles à l’encontre de Anissa
Feigoudozoui, âgée de 16 ans, ont pour effet de limiter au moins de moitié le droit à indemnisation de son fils,
— réduire à de plus justes proportions avant application de la limitation du droit à indemnisation le montant de l’indemnité réparatrice du préjudice moral qui ne saurait excéder 25 000 ,
— constater qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que D
Y subisse un quelconque préjudice économique à la suite du décès de sa mère,
— juger que les revenus nets de celle-ci avant les faits s’établissaient à environ 4 500 par an avec deux enfants à charge et qu’elle avait été licenciée pratiquement un mois avant son décès,
— juger que les revenus du père chez qui D Y vit actuellement sont supérieurs (5 439 par an au titre de l’année 2011 avec deux enfants à charge) à ceux de la mère avant son décès,
— juger que la part de consommation éventuelle de l’enfant dans les revenus de sa mère était donc
nécessairement inférieure à sa part de consommation dans les revenus de son père,
— juger en conséquence qu’il n’existe aucun préjudice économique indemnisable et rejeter la demande formulée de ce chef,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat avec distraction.
Il soutient essentiellement que Aldjia H a commis plusieurs fautes ; ainsi alors que la première altercation avec Anissa Feigoudozoui était terminée elle a pris un couteau et a menacé celle-ci à plusieurs reprises, en gestes et paroles, de la 'planter’ ou 'charcler’ et que ce comportement provocateur a eu son origine au moins pour partie dans son état d’intoxication alcoolique et sa consommation préalable de différents stupéfiants.
M. X Y agissant ès qualités demande dans ses conclusions du 26 novembre 2015, de :
— confirmer le jugement,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve d’un renoncement à l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que la responsabilité du fait criminel repose exclusivement sur Anissa Feigoudozoui, que le fait pour Aldjia H d’avoir participé à une soirée trop arrosée ne peut suffire à constituer une faute ayant conduit potentiellement vers son meurtre avec arme et que les déclarations des témoins qui ont beaucoup varié ne peuvent être retenues.
Il ajoute que les préjudices ont été justement évalués.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 18 janvier 2016 a déposé un avis le 3 février 2016, porté à la connaissance des parties, par lequel il indique s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à réparation
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu’elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; cette réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, l’élément matériel de l’infraction de meurtre commis au préjudice de Mme H n’est pas contesté seule étant en discussion l’existence ou non d’une faute de la victime en lien avec son décès.
Cette faute si elle est caractérisée n’a pas à être concommittante à l’infraction dès lors qu’elle est en lien de cause à effet avec celle-ci.
Sur ce point la l’ordonnance de mise en accusation de Anissa
Feigoudozoui prise par le juge d’instruction de Lyon le 6 juillet 2012 mentionne que les analyses toxicologiques pratiquées sur Mme H ont révélé que celle-ci a consommé le soir des faits de l’alcool, du cannabis et des amphétamines, ce qui a été confirmé par les témoins qui ont précisé que Mme H qui 'était bizarre’ lors de son arrivée dans l’appartement de M. I J avait au cours de la soirée bu du vin et consommé un ou deux joints et fait ressortir que la plupart de ces témoins ont déclaré
qu’une première altercation et une bagarre sont survenues dans le salon entre Anissa Feigoudozoui et Mme H, les deux femmes ayant échangé des coups, puis que cette dernière s’est emparée d’un couteau devant Anissa Feigoudozoui, les seules divergences portant sur le lieu et le moment où cela s’était produit, soit dans le salon, immédiatement après la première altercation, ou ultérieurement dans la cuisine, puis que Anissa Feigoudozoui poursuivant Mme H dans la cuisine a elle-même subitement pris un couteau avec lequel elle l’a frappée ; il s’avère ainsi qu’en s’alcoolisant et en consommant des produits stupéfiants au cours de la soirée puis en échangeant des coups avec Anissa
Feigoudozoui et en s’emparant, à sa vue, d’un couteau, Mme H a commis des fautes qui ont contribué au déclenchement et au maintien de l’état d’excitation et de l’animosité à son égard de
Anissa Feigoudozoui et s’est ainsi volontairement exposée au danger de subir une agression mortelle dans les instants suivant son comportement.
Eu égard à leur nature et leur degré de gravité ces fautes ont concouru à proportion de 25 % à la réalisation de l’infraction ; D
Y, victime par ricochet doit en conséquence être indemnisé à hauteur de 75 % de son préjudice.
Sur le préjudice
Le préjudice d’affection subi par D Y doit être évalué à la somme de 35 000 ;
après application de la réduction du droit à indemnisation il revient à la victime la somme de 26 250 (35 000 x 75 %).
Le préjudice économique de D Y qui doit être évalué en fonction de sa condition matérielle au jour du décès de Mme H est constitué en son principe puisqu’il vivait au foyer de celle-ci qui pourvoyait à ses besoins, peu important dès lors que son père l’ait pris à sa charge depuis ce décès.
Il résulte de l’avis d’imposition 2011, relatif aux revenus 2010, de Mme H que son foyer percevait au jour de son décès des revenus nets de 14 260 ; il est par ailleurs constant que deux enfants mineurs, D Y et Daniella H née le XXX vivait avec elle ;
la part des revenus du foyer consommés par la défunte doit être fixée à 20 % et celle de chaque enfant à
15 % jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans.
La copie du livret de famille de Mme H établit qu’elle est née le
XXX.
Le préjudice économique subi par D Y du fait du décès de sa mère doit être évalué ainsi qu’il suit :
— du 23 janvier 2011 au 13 octobre 2016 :
revenus consommés par Mme H : 14 260 x 20 % = 2 852
revenus disponibles pour le foyer avant le décès :
14 260 – 2 852 = 11 408
perte annuelle du foyer : 11 408
préjudice annuel de D
Y : 11 408 x 15 % = 1 711,20
perte subie par D Y entre le décès de sa mère et ce jour : 1 711,20 x 5,80 ans = 9 924,96
— de ce jour et jusqu’à l’âge de 25 ans :
par capitalisation en fonction de l’euro de rente temporaire pour un garçon âgé de 9 ans à la
liquidation, limité à l’âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d’intérêts de 1,2 %, lequel est le plus approprié, soit 14,445 : 1 711,20 x 14,445 = 24.718,28
— préjudice total de D
Y : 9 924,96 + 24 718,28 = 34 643,24 ramené à 25.933,44 pour rester dans la demande.
Après application de la réduction du droit à indemnisation la victime peut prétendre à19.450,08 (25.933,44 x 75 %).
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par le
Trésor Public en application des dispositions des articles
R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
L’équité commande d’allouer à M. X Y agissant ès qualités la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le droit à indemnisation de D Y est réduit de 25 %,
— Fixe à la somme de 35 000 le préjudice d’affection subi par D Y, indemnisable à concurrence de 26 250 et à celle de 25.933,44 son préjudice économique réparable à hauteur de 19.450.08 ,
— Alloue à M. X Y agissant en qualité de représentant légal de D
Y les sommes de :
— 26 250 en réparation du préjudice d’affection de
D Y
— 19.450.08 en réparation de son préjudice économique,
— 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
est tenu de régler ces sommes à M. X Y agissant ès qualités,
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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