Infirmation 10 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 mars 2011, n° 09/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mars 2009, N° 08/2060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2011
R.G. N° 09/08113
AFFAIRE :
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 08/2060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son président du Directoire domicilié en cette qualité de droit audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués- N° du dossier 20090875
assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 2010001
assisté de Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS
INTIME- APPELANT INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUCIET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats :Madame Lise BESSON,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 septembre 2002, Monsieur Y Z a souscrit auprès de la S.A. ICARE ASSURANCE un contrat de GARANTIE PLAN SÉCURITÉ PREMIER JOUR pour son véhicule FORD GALAXY à effet du 20 septembre 2002.
Le 19 juin 2006, le véhicule de Monsieur Y Z est tombé en panne en raison d’une rupture de la boîte de vitesses et la S.A. ICARE ASSURANCE a été avisée de ce problème.
Le garagiste, chez lequel le véhicule a été déposé en vue de sa remise en état, a émis un ordre de réparation qu’il a adressé à la S.A. ICARE ASSURANCE qui a mandaté un expert, le cabinet X.
La S.A. ICARE ASSURANCE, sur la base du rapport d’expertise, a retenu un abattement d’usure de 50 % sur le montant des réparations.
Monsieur Y Z, n’acceptant pas la proposition de la S.A. ICARE ASSURANCE, limitée au montant de la moitié des réparations, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir, par application des dispositions des articles L 112-4, L 113-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil, la prise en charge par cette dernière de la totalité des réparations de la boîte de vitesses, le coût des locations de véhicule et, en outre, une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 300 euros à titre de préjudice moral, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La S.A. ICARE ASSURANCE a conclu au débouté des réclamations de Monsieur Y Z en application des dispositions des articles L 121-1 du code des assurances, 1134 et 1964 du code civil et à la condamnation de ce dernier à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre, estimant que la clause d’exclusion visée à l’article 5 des conditions générales du contrat de garantie, ne respectait pas en sa forme les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, a :
— condamné la S.A. ICARE ASSURANCE à payer à Monsieur Y Z la somme de 7.824,12 euros au titre des réparations et de location de véhicule et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.A. ICARE ASSURANCE aux entiers dépens.
Le 19 octobre 2009, la S.A. ICARE ASSURANCE a interjeté appel du jugement du 13 mars 2009.
— 2 -
Le 11 janvier 2010, Monsieur Y Z a constitué avoué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’appelante et l’intimé, appelant incident, à leurs conclusions signifiées les 19 janvier 2010 et 13 septembre 2010 tendant à ce que la Cour :
— pour la S.A. ICARE ASSURANCE, appelante,
— la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, vu les articles L 121-1 du code des assurances et 1964 du code civil,
— dise et juge que la boîte de vitesses du véhicule de Monsieur Y Z avait fait l’objet d’une usure normale partielle,
— dise et juge que cette usure normale a été évaluée à 50 % par un expert en automobile indépendant dont les conclusions n’ont jamais été contestées par Monsieur Y Z,
— en conséquence,
— dise et juge que la position de la S.A. ICARE ASSURANCE, résultant notamment de l’avis d’un expert, n’est que la stricte application des dispositions d’ordre public de l’article L 121-1 du code des assurances,
— déboute purement et simplement Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
— subsidiairement, vu l’article 1147 du code civil,
— dise et juge qu’elle ne saurait avoir commis de faute en revendiquant l’application, non contestée, de l’abattement d’usure fixé à dire d’expert,
— condamne Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP GAS, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour Monsieur Y Z, intimé et appelant incident,
— vu les articles L 112-4, L 113-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil et les pièces versées aux débats,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— déboute la S.A. ICARE ASSURANCE de ses prétentions comme irrecevables et mal fondées,
— 3 -
— déclare la S.A. ICARE ASSURANCE responsable intégralement des désordres qu’il a subis,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. ICARE ASSURANCE à lui payer la somme de 5.808,42 euros en réparation de son préjudice matériel subi et l’infirme pour le surplus des demandes,
— statuant à nouveau,
— condamne la S.A. ICARE ASSURANCE à lui verser la somme de 3.253,12 euors en réparation du coût du véhicule loué, 300 euros au titre du préjudice moral et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause,
— condamne la S.A. ICARE ASSURANCE à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Claire RICARD, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2010.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 24 janvier 2011 et le délibéré a été fixé au 10 mars 2011.
SUR CE,
— Sur l’application de la clause d’exclusion de l’usure normale
Attendu que selon l’article L 121-1 alinéa 1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens étant un contrat d’indemnité, cette indemnité due par l’assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Qu’aux termes de l’article L 121-1 alinéa 2, il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ;
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que la S.A. ICARE ASSURANCE ne conteste pas devoir garantir la boîte de vitesse au titre du contrat d’extension de garantie souscrit par Monsieur Y Z, à effet du 20 septembre 2002 (Tranquil’AUTO VO sécurité 1er jour) ;
Attendu que l’article 5 des conditions générales du contrat mentionne qu’est exclue du bénéfice du contrat l’usure normale des organes couverts ;
— 4 -
Que cet article précise en outre en son second alinéa :
'l’usure normale est caractérisée par le rapprochement entre, d’une part l’état constaté des pièces endommagées, leur kilométrage et leur temps d’usage et, d’autre part, le potentiel moyen de fonctionnement qui leur est usuellement prêté ; L’appréciation en sera, au besoin, faite à dire d’expert ;
Attendu que cette clause souligne la nature d’assurance de choses du contrat ne garantissant que les conséquences résultant d’un événement aléatoire ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de la clause d’exclusion :
— que le titre du paragraphe et son intitulé 'Article 5. Risques et dommages exclus par les extensions de garantie Tranquil-AUTO VEN, Tranquil’AUTO VO Mobilité, Tranquil’AUTO VO Sécurité’ sont imprimés en caractères gras et se détachent bien des autres paragraphes figurant sur la même page,
— que la définition de l’usure est imprimée en italique,
et qu’ainsi ces éléments apparaissent de façon très apparente et permettaient à l’assuré de distinguer clairement ces clauses afin d’attirer son attention sur leur contenu et leur portée ;
Attendu qu’il s’ensuit que la clause d’exclusions en question est donc opposable à Monsieur Y Z ;
— Sur la garantie de la S.A. ICARE ASSURANCE
Attendu que le rapport d’expertise prévu contractuellement a été diligenté par la S.A.S. X qui a retenu :
— que le patinage constaté lors des phases de fonctionnement du véhicule était consécutif à l’usure des disques d’embrayage interne de la boîte automatique et que ce phénomène se produisait dés que les disques atteignaient la côte d’usure maximum, provoquant un important phénomène de glissement entre les disques lorsque le couple provenant du moteur était transmis,
— que les disques d’embrayage montés sur les boîtes automatiques n’avaient pas de durée de vie déterminée et que leur usure variait en fonction de l’utilisation faite avec ce véhicule ;
Attendu que le remplacement complet de la boîte de vitesse automatique, au vu de l’usure constatée, était fixé à 5 808,38 euros (boîte de vitesse, produits et huiles et main d’oeuvre) et une vétusté de l’ordre de 50 % était signalée comme pouvant être retenue au titre de l’usure de ce véhicule ;
Attendu que Monsieur Y Z ne remet pas en cause l’évaluation le coût de la réparation, avant application du taux de vétusté ;
— 5 -
Attendu que ce taux de vétusté, prévu contractuellement, limite à 3.137,96 euros TTC l’indemnité due à ce titre par la S.A. ICARE ASSURANCE à Monsieur Y Z ;
— Sur le coût de location du véhicule de remplacement
Attendu qu’aux termes du contrat, et comme le mentionne la S.A. ICARE ASSURANCE dans ses écritures en cause d’appel, le contrat souscrit par Monsieur Y Z prévoit une mise à disposition gratuite d’un véhicule de remplacement catégorie A selon définition des loueurs pendant la durée des travaux et à concurrence de 5 jours maximum ;
Attendu qu’ en raison des divergences intervenues entre les parties sur l’étendue de la garantie, aucun véhicule n’a été mis à la disposition de Monsieur Y Z pendant le délai de 5 jours pendant lesquels la voiture personnelle de ce dernier était immobilisée du fait de la panne affectant son moteur ;
Attendu qu’en considération de la facture atelier du 1er septembre 2006 d’un montant de 3.253,12 euros pour 80 heures, il y a lieu pour 5 jours à 8 heures soit 40 H de condamner la S.A. ICARE ASSURANCE à verser à Monsieur Y Z la somme de 1.626,56 euros au titre des frais de location de véhicule pendant 5 jours, à défaut d’avoir pu disposer d’une mise à disposition gratuite prévue contractuellement ;
— Sur les intérêts des sommes allouées
Attendu que les sommes allouées porteront intérêts à compter du jugement entrepris ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la S.A. ICARE ASSURANCE ayant appliqué à juste titre la clause contractuelle relative à l’exclusion du bénéfice du contrat l’usure normale des organes couverts telle que la boîte de vitesse, aucune résistance abusive ne peut donc être retenue à son encontre ;
Que Monsieur Y Z doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Sur la demande de préjudice moral
Attendu que Monsieur Y Z, étant à l’origine du litige, du fait de son interprétation erronée de l’étendue de la garantie dont il pouvait bénéficier auprès de la S.A. ICARE ASSURANCE, doit être débouté de sa réclamation au titre du préjudice moral ;
— 6 -
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
— Sur les dépens
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives à l’étendue de la garantie due par l’assureur, aux sommes mises à la charge de la S.A. ICARE ASSURANCE au titre des réparations du véhicule assuré, des frais de location de véhicule de remplacement, des dépens et des frais irrépétibles,
Réformant le jugement entrepris de ces chefs,
Condamne la S.A. ICARE ASSURANCE à régler en deniers ou quittances à Monsieur Y Z au titre des frais de réparation et de location de véhicule la somme de 4.764,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en première instance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs réclamations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
— 7 -
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