Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 juin 2015, n° 15/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 15/00169
XXX
Du 18 JUIN 2015
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me SCHAFIR
URSSAF IDF
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 28 Mai 2015 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Z A X
XXX
XXX
assisté de Me Alain SCHAFIR, avocat au barreau de Paris
DEMANDEUR
ET :
XXX
Service DPT Contentieux amiable et XXX
XXX
représenté par M. Jean-Michel ERICHER, inspecteur du contentieux, dûment mandté
DEFENDERESSE
Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Après un contrôle inopiné effectué le 18 juin 2010 auprès de M. X par les services de gendarmerie de Courdimanche, en relation avec son activité de marchand ambulant sur les marchés de Conflans Sainte Honorine (78), Chanteloup les Vignes (78), Les Mureaux (78) et Savigny le Temple (77) et portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010, un agent assermenté de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France (l’URSSAF Ile de France) a procédé à plusieurs redressements notifiés par lettre d’observations du 19 juin 2012 au titre de :
— travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire ;
— dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle ;
— travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail, temps de travail non décompté par l’employeur : taxation forfaitaire ;
— annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Le 24 octobre 2012, M. X a été mis en demeure de régler les cotisations chiffrées à ce titre, soit 38 208 euros et 9 157 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Le 30 octobre 2012, M. X a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France afin de contester les redressements opérés.
La commission de recours amiable, par une décision du 3 décembre 2012, a rejeté la requête de M. X.
M. X a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise.
Par un jugement du 18 février 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 03 décembre 2012 par l’URSSAF d’Ile de France en ce qu’elle déclare régulière en la forme, la procédure de redressement opérée ;
— fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Ile de France ;
— condamné M. X au paiement de la somme totale de 47 365 euros correspondant à 38 208 euros de cotisations et 9 157 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 13 avril 2015, M. X a relevé appel de ce jugement.
Le 5 mai 2015, M. X a fait assigner en référé l’URSSAF d’Ile de France devant le premier président de la cour d’appel pour voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X fait valoir un retentissement important pour sa famille. Son activité de forain ne lui permet pas de faire face au montant des condamnations, de sorte que l’exécution de ce jugement est susceptible de mettre fin de façon irréversible à son exploitation par le prononcé d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Le représentant de l’Urssaf Ile de France conclut oralement au rejet de la demande en s’étonnant que M. X n’ait pas eu accès aux procès-verbaux. Il fait observer qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, ' le premier président peut arrêter l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.' Ces conséquences doivent être appréciées eu égard à la situation personnelle du débiteur notamment à sa situation financière, compte tenu de ses facultés et eu égard aux facultés de remboursement du créancier dans l’éventualité d’une réformation ou d’une infirmation de la décision frappée d’appel.
Il est constant que, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président d’une cour d’appel n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre l’exécution.
Il s’ensuit que les moyens développés au soutien de la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, qui critiquent le jugement et, notamment, en ce que le premier juge aurait méconnu l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ou les exigences de la contradiction, sont inopérants.
Pour le reste, le demandeur se borne, au soutien de sa demande, à affirmer qu’il travaille avec ses deux enfants, qu’il n’est pas en mesure de payer la somme importante qui lui est demandée, qu’il est à jour de ses cotisations et que l’exécution du jugement serait susceptible de mettre fin de façon irréversible à son activité, alors que rien ne démontre l’urgence à exécuter cette décision.
Il produit seulement les cartes d’identité de ses enfants et les bulletins de paie ainsi que ses avis de non-imposition pour les revenus de 2011 à 2013.
Aucune pièce bancaire ni information sur l’activité ou sur les biens de M. X ne sont fournies.
Les pièces produites montrent que la situation du demandeur est vraissemblablement difficile, mais elles n’établissent pas que l’exécution du jugement risquerait de mettre en péril son travail ou d’obérer sa situation dans des conditions excédant les risques inhérents à l’exécution provisoire de toute décision de justice.
La demande de M. X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de M. X ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par M. X.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel SOMMER, président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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