Confirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2014, n° 13/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 16 mai 2013, N° 12/02757 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LOISIRS 76 c/ SAS MARIONNAUD LAFAYETTE |
Texte intégral
R.G : 13/03276
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/02757
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 16 Mai 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, substitué par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocats au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BARRÉ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2014, délibéré prorogé au 22 mai 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu les 14 décembre et 27 décembre 1995, Mme X Y, aux droits de laquelle se trouve la SCI Marni, a consenti un bail à usage commercial à M. B A et Mme Z A, aux droits desquels se trouve la S.A. Marionnaud Lafayette, sur des locaux sis à XXX, et ce, avec effet au 01er janvier 1996, pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel principal de 30.000 frs (4.573,47 €).
Suivant acte extrajudiciaire du 14 janvier 2008, la SCI Marni a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à la SA Marionnaud à compter du 30 septembre 2008 moyennant la fixation du loyer à la somme de 16.800 € outre le paiement en sus d’une quote part correspondant à 40% de l’impôt foncier annuel et d’un montant de 2.100 € pour l’année 2007 à la charge du preneur, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées.
Par acte extrajudiciaire du 09 mars 2010, la SCI Marni a saisi le juge des loyers commerciaux demandant la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008 à un montant annuel de 16.800 € outre le paiement en sus d’une quote part correspondant à 40% de l’impôt foncier annuel et d’un montant de 2.100 € pour l’année 2007 à la charge du preneur, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées.
Par jugement du 20 janvier 2011, le juge des loyers commerciaux a déclaré irrecevable la demande de la SCI Marni en fixation de loyer du bail commercial renouvelé des locaux commerciaux sis à XXX, cette dernière n’ayant pas notifié de mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
Par mémoire notifié le 11 juillet 2012, la SCI Loisirs 76 venant aux droits de la SCI Marni a sollicité que soit fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008 à la somme de 16.800 € outre les charges prévues au bail.
Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2012, la société Loisirs 76 a saisi le juge des loyers commerciaux demandant la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008 à un montant annuel de 16.800 € HT outre le paiement en sus d’une quote part correspondant à 40% de l’impôt foncier annuel réclamé au bailleur, les sommes dues au bailleur au titre des loyers et de la quote part d’impôt foncier produisant intérêt au taux légal à compter du 01er octobre 2008.
Par jugement du 16 mai 2013, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance du HAVRE a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Marionnaud Lafayette tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI Loisirs 76 en fixation de loyer du bail commercial renouvelé des locaux commerciaux sis à XXX, à compter du 01er octobre 2008,
— condamné la SCI Loisirs 76 à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI Loisirs 76 aux dépens.
La SCI Loisirs 76 a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 24 septembre 2013 pour l’appelante, et du 16 novembre 2013 pour l’intimée.
La SCI Loisirs 76 conclut à la réformation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de fixer le loyer du bail renouvelé le 01er octobre 2008 à la somme de 16.800 € HT par an, juger que les sommes dues au bailleur au titre des loyers produisent intérêt au taux légal à compter du 01er octobre 2008, condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société Marionnaud Lafayette aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande, si la cour venait à ordonner une expertise avant-dire droit, de prévoir dans la mission de l’expert qu’il détermine la valeur locative du local au 01er octobre 2008, ordonner la consignation des frais à la charge de la société Marionnaud Lafayette et à défaut, ordonner la consignation par moitié entre la société Marionnaud Lafayette et la société Loisirs 76, jusqu’à ce qu’il soit statué, fixer le loyer provisionnel à la somme de 15.000 € HT par an, réserver les dépens.
La SAS Marionnaud Lafayette conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de la SCI Loisirs 76 en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008, et condamné la SCI Loisirs 76 à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle tirée de l’autorité de la chose jugée, et demande à la cour de déclarer irrecevable la société Loisirs 76 en ses demandes, motif pris de l’autorité de chose jugée, déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de la SCI Loisirs 76 en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008.
A titre très subsidiaire, à supposer l’existence d’une exception de nullité, elle demande de la déclarer irrecevable, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, faute pour la SCI Loisirs 76 d’avoir invoqué l’exception tirée de la nullité de l’assignation du 06 mars 2010 avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Elle demande , en toute hypothèse, de dire inapplicable à la matière spécifique des baux commerciaux l’article 2241 du code civil, faute de mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande de fixer le loyer du bail renouvelé en fonction de l’évolution des indices INSEE du coût de la construction à la somme annuelle de 6.692,55 € à compter du 01er octobre 2008, fixer le point de départ des intérêts sur les compléments de loyer éventuellement dus par la société Marionnaud Lafayette à compter de l’arrêt en fixation du loyer du bail renouvelé à intervenir, à défaut, désigner un expert avec mission de donner son avis sur les superficies réelles et pondérées des locaux, d’une part et sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008, d’autre part, mettre, dans cette hypothèse, à la charge de la société Loisirs 76, les frais d’expertise et fixer le loyer provisionnel au loyer actuel.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société Loisirs 76 à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus, en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2014.
SUR CE
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la société Marionnaud Lafayette reproche au premier juge d’avoir écarté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée, alors que les demandes formulées par la SCI Loisirs 76 aux termes de son assignation en date du 22 octobre 2012 se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge des loyers commerciaux en date du 20 janvier 2011, ce qui interdisait au juge des loyers commerciaux de connaître des mêmes actes de procédure et des mêmes pièces que ceux qui lui avaient été soumis dans le cadre de la précédente instance ayant abouti au jugement du 20 janvier 2011.
Il est constant que :
— par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2008, la SCI Marni aux droits de laquelle se trouve la SCI Loisirs 76 a donné congé à la société Marionnaud Lafayette pour le 30 septembre 2008 offrant le renouvellement à compter du 01 er octobre 2008 dans les termes suivants : 'que le demandeur entend modifier les clauses relatives au prix afin de voir fixer celui-ci à la somme de 16.800 € outre le paiement en sus d’une quote-part correspondant à 40% de l’impôt foncier annuel d’un montant de 2.100 € pour l’année 2007, soit la somme de 840 € à votre charge’ ;
— par acte extrajudiciaire du 09 mars 2010, la SCI Marni aux droits de laquelle se trouve la SCI Loisirs 76 a assigné la société Marionnaud Lafayette devant le juge des loyers commerciaux du HAVRE aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé au 01er octobre 2008 à la somme de 16.800 € outre le paiement, en sus, d’une quote-part correspondant à 40 % de l’impôt foncier annuel ;
— par jugement du 20 janvier 2011, le juge des loyers a fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la demande en fixation du loyer du bail renouvelé formée par la SA Marionnaud pour défaut de notification de mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
Le jugement du 20 janvier 2011 a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, soit la fin de non-recevoir de la demande tirée du défaut de notification de mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
Or, comme l’a relevé à bon droit, le premier juge, la cause d’irrecevabilité ayant justifié la fin de non recevoir prononcée dans le cadre du jugement du 20 janvier 2011 a disparu, dès lors que dans le cadre de la procédure qui lui est soumise le juge des loyers commerciaux a été régulièrement saisi plus d’un mois après notification, le 11 juillet 2012, d’un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux conformément aux dispositions légales.
Les demandes nouvelles formées par assignation du 22 octobre 2012 ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Il convient d’écarter ce moyen d’irrecevabilité et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur le moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action
Au soutien de son appel, la SCI Loisirs 76 fait valoir, essentiellement, que faute d’accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, une première procédure a été engagée le 09 mars 2010 par la SCI Marni en vue de la fixation du loyer; que sa demande a été déclarée irrecevable par le juge des loyers par jugement du 20 janvier 2011 constatant l’absence de mémoire préalablement notifié ; que la SCI Marni avait néanmoins notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, lors de la première saisine, deux mémoires respectivement datés des 13 septembre 2010 et 08 novembre 2010 ; que la prescription a été interrompue conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 par le dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec AR du 08 novembre 2010 ; que tous les mémoires notifiés interrompent la prescription qui court à nouveau pour deux ans; que la nullité de la première assignation n’atteint pas les mémoires notifiés postérieurement lesquels ne sont pas des actes de procédure ; que le délai a recommencé à courir pour deux années conformément à l’article 2231 du code civil à compter du 08 novembre 2010 ; qu’une nouvelle saisine pouvait donc intervenir avant le 09 novembre 2012 ; que le tribunal a valablement été saisi dans le délai de deux ans prévu à l’article L.145-60 du code de commerce par la remise au greffe le 5 novembre 2012 d’une copie de l’assignation délivrée le 22 octobre 2012 ; qu’à défaut de texte prévoyant expressément l’irrecevabilité, il faut y voir une exception de nullité ; qu’aucun texte ne prévoit l’irrecevabilité de l’action pour sanctionner l’absence de mémoire préalablement notifié à la saisine du juge des loyers, la Cour de Cassation ayant déjà statué en faveur d’une nullité de fond ; que c’est donc à tort que le juge des loyers a prononcé l’irrecevabilité de la demande ; que l’action est recevable mais l’assignation viciée est nulle; qu’enfin en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, l’assignation viciée et annulée a bien eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir le délai de deux ans pour intenter l’action.
La SAS Marionnaud Lafayette soutient, en défense, et pour l’essentiel, que la première assignation du 09 mars 2010 n’a eu aucun effet interruptif faute de notification d’un mémoire préalable ; que les mémoires notifiés postérieurement à cette assignation n’ont pas davantage d’effet interruptif dès lors que l’absence de mémoire préalable a pour conséquence de vicier l’instance toute entière depuis l’assignation jusqu’aux mémoires notifiés dans le cadre de l’instance irrégulière; que la règle de l’article 2241 du code civil est une règle d’ordre général qui ne peut s’affranchir des règles spécifiques et propres au statut des baux commerciaux lesquelles imposent la notification du mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux dont l’absence est sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes ; que le mémoire préalable est le premier acte, à l’exclusion de tout autre, interruptif de prescription; que l’assignation du 09 mars 2010, faute de mémoire préalable à sa signification, n’a pu interrompre le cours de la prescription biennale ; qu’à supposer que les dispositions de l’article 2241 puissent être invoquées, nonobstant l’absence de mémoire préalable, l’assignation du 09 mars 2010 n’est pas une assignation portée devant une juridiction incompétente, et elle n’a pas été annulé par l’effet d’un vice de procédure ; que le moyen invoqué par la SCI Loisirs 76 tiré de la nullité de l’assignation du 09 mars 2010 dont elle ne s’est jamais prévalue devant le juge des loyers est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile; qu’aucun acte valable n’est venu interrompre la prescription de deux ans à compter du 01 er octobre 2008 faute de mémoire notifié préalablement à l’assignation du 09 mars 2010.
Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce, les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Selon l’article R.145-23 du même code, 'les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées… devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.'
L’article 33 alinéa 1er du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, 'codifié ss C.com., art. L.145-60" dispose que 'La notification du mémoire institué par l’article 29 ci-dessus, interrompt la prescription.'
Enfin l’article R.145-27 alinéa 1er du code de commerce prévoit que : 'Le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois, suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.'
Ainsi la procédure devant le juge des loyers prévue à l’article R.145-23 du code de commerce étant une procédure 'sur mémoire', la notification du mémoire est donc un préalable indispensable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
En l’espèce, il est admis que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation relative à la fixation du prix du bail révisé a commencé à courir à compter du 01er octobre 2008, date d’effet du renouvellement du bail.
Dès lors, le délai de prescription expire le 30 septembre 2010, sauf acte interruptif.
Dans le cadre de la première procédure devant le juge des loyers, en l’absence de notification du mémoire préalablement à l’assignation signifiée le 09 mars 2010, la demande de la SCI Marni aux droits de laquelle se trouve la SCI Loisirs 76 a été déclarée irrecevable conformément à l’article R.145-27 alinéa 1er du code de commerce, suivant jugement du 20 janvier 2011.
Par suite du défaut de respect de la règle exigeant la notification du mémoire préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux, l’instance toute entière introduite par l’assignation du 09 mars 2010 est viciée.
Dès lors, tant l’assignation du 09 mars 2010, que les actes de procédure que constituent les notifications intervenues postérieurement, les 13 septembre et 08 novembre 2010, qui sont invoqués par la SCI Loisirs 76, sont viciés, et sont donc dépourvus d’effet interruptif de prescription.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a écarté l’application des dispositions de l’article 2241 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des règles de prescription, et qui prévoit que même un acte annulé interrompt la prescription, retenant que le défaut de notification du mémoire préalable à la saisine du Juge des Loyers ne constituait pas un simple vice de procédure mais était sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.
Surabondamment, et comme le relève à bon droit la SAS Marionnaud Lafayette, à défaut pour la SCI Loisirs 76 d’avoir soulevé le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 09 mars 2010, devant le premier juge, celui-ci est irrecevable devant la cour.
Ainsi, force est de constater que le premier mémoire préalable à la saisine du juge des loyers valablement notifié après le jugement du 20 janvier 2011, est celui du 10 juillet 2012.
Or, la prescription de l’action en fixation, en l’absence d’acte interruptif, est acquise depuis le 30 septembre 2010.
En conséquence, la demande de la SCI Loisirs 76 tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 01er octobre 2008 est irrecevable.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur l’indemnité de procédure
L’équité commande d’allouer à la SAS Marionnaud Lafayette la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle octroyée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI Loisirs 76 à payer à la SAS Marionnaud Lafayette la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Loisirs 76 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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