Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 nov. 2016, n° 15/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 juin 2015, N° 2014F01114 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre section 2
FS
ARRET N°
contradictoire
DU 29 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/06641
AFFAIRE :
SARL RIAUD
C/
SAS BBLMSM
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 26 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2014F01114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL RIAUD
N° SIRET : 522 250 836
Les Dragées
XXX
Représentant : Me X
Y de la SELARL BVK AVOCATS
ASSOCIES,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 -
N° du dossier 16628
Représentant : Me B
C, Plaidant, avocat au barreau d’ALENCON.
APPELANTE
****************
SAS BBLMSM
N° SIRET : 530 864 610
Lieudit Saint Hubert
RN 191
XXX
Représentant : Me Z
A, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
627 – N° du dossier 15386
Représentant : Me D
E, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : A193
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame F G,
La SARL Riaud, ayant pour objet la vente de tout produit du sol, a livré à plusieurs reprises des produits du
sol et de ses dérivés à la SAS BBLMSM exerçant sous le nom H du
Chêne.
Arguant du non paiement des factures et d’une mise en demeure du 11 février 2013 demeurée infructueuse, la
SARL Riaud a assigné la SAS BBLMSM devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement le 25
avril 2013 au titre des factures impayées.
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de
Versailles a débouté la SARL Riaud de sa
demande en paiement de la somme de 27.334,93 et l’a condamnée aux dépens.
Suite à l’appel de la SARL Riaud, une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d’appel de
Versailles le
13 octobre 2014 aux motifs qu’elle n’avait pas conclu dans les délais impartis. Un certificat de non déféré a été
établi par le greffier de la cour le 25 novembre 2014.
Se prévalant du fait que le tribunal de commerce de
Versailles l’avait déboutée aux motifs de l’absence de
production des bons de livraison et qu’elle était actuellement en possession de ces pièces, la SARL Riaud a
assigné à nouveau le 24 novembre 2014 la SAS BBLMSM devant le tribunal de commerce de Versailles en
paiement des factures impayées pour la somme de 27.334,93.
Par jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Versailles:
— Dit la SARL RIAUD irrecevable en ses demandes ;
— Condamne la SARL RIAUD à payer à la SA BBLMSM la somme de 500 au titre des dispositions de
l’article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne la SARL RIAUD aux dépens
Par déclaration en date du 21 septembre 2015, la SARL
Riaud a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2015, la SARL Riaud demande à la cour de:
— réformer la décision rendue par le Tribunal de
Commerce de Versailles du 26 juin 2015
En conséquence,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Condamner la Société BBLMSM au paiement de la somme de 27.334,93 euros, avec intérêts au taux majoré
de trois fois le taux légal, et ceci à compter du 17 février 2013,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours,
— Condamner la Société BBLMSM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
Code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2016, la SAS BBLMSM prie la cour de:
— Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la
SARL RIAUD en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Débouter la SARL RIAUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SARL RIAUD au paiement, à la société BBMSM, d’une somme de 5.000 par application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de
Maître
Z A, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties
et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2016 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2016.
MOTIFS
A titre liminaire, la SAS BBLMSM soulève l’autorité de la chose jugée pour s’opposer à la demande de la
SARL Riaud, expliquant que celle-ci a saisi précédemment de la même demande en paiement le tribunal de
commerce de Versailles, qui l’a déboutée le 16 octobre 2013, et que son appel a fait l’objet d’une ordonnance
de caducité le 13 octobre 2014.
De son coté, la SARL Riaud fait valoir que seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement a l’autorité de
la chose jugée, que dès lors seul le fait qu’elle n’a pas produit les bons de livraisons demandés a l’autorité de la
chose jugée, que par conséquent elle est recevable en sa nouvelle demande en paiement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à
faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le
défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou
partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives
des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’occurrence, la SARL Riaud a assigné le 25 avril 2013 la SAS BBLMSM en paiement de la somme de
27.334,93 au titre de factures impayées entre le 7 juin 2011 et le 18 janvier 2013 devant le tribunal de
commerce de Versailles, qui par jugement du 16 octobre 2013 a, dans son dispositif,: 'constaté l’absence de la
SAS BBLMSM, débouté la SARL Riaud de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
code de procédure civile, condamné la SARL Riaud aux dépens'. L’appel interjeté par la SARL Riaud le 3 juin
2014 a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue par le magistrat de la mise en état le 13 octobre 2014,
qui n’a pas été déférée à la cour, et par voie de conséquence le dispositif du jugement précité a autorité de la
chose jugée entre les parties.
Il s’ensuit que la demande en justice de la SARL Riaud faite par assignation du 24 novembre 2014 devant le
tribunal de commerce de Versailles à l’encontre de la
SAS BBLMSM aux fins de paiement de la somme de 27
334,93 au titre de factures impayées entre le 7 juin 2011 et le 18 janvier 2013 se heurte à l’autorité de la
chose jugée au principal s’attachant au jugement du même tribunal du 16 octobre 2013 qui a le même objet et
qui a été rendu entre les mêmes parties, sans que la SARL Riaud ne puisse utilement invoquer les motifs de la
décision pour arguer du contraire.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Versailles a déclaré irrecevable les demandes de la
SARL Riaud.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la SARL Riaud à verser à la SAS BBLMSM la somme de 4.000
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SARL
Riaud.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Riaud à payer à la SAS BBLMSM la somme de 4.000 au titre des frais irrépétibles
d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SARL Riaud aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur I, Faisant Fonction de
Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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