Infirmation partielle 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 janv. 2016, n° 15/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00648 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 janvier 2015, N° 2012.0813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société DENTAURUM INTERNATIONAL GMBH c/ La SAS LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE SOCA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2016
(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
N° de rôle : 15/00648
La Société DENTAURUM INTERNATIONAL GMBH
c/
— La SAS LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE SOCA
— La SCP X Y
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 20 janvier 2015 (R.G. 2012.0813) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2015
APPELANTE :
Société DENTAURUM INTERNATIONAL GMBH, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Turnstrabe 31 à XXX
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne Cécile HUBERT de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
La SAS LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE SOCA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
social sis Rue de Queyries – 33100 BORDEAUX
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PERINET de la SELARL QUESNEL & ASSOCIÉS
La SCP X Y, anciennement en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE SOCA, domiciliée XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE :
Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Laboratoire de Prothèse Dentaire Soca (ci-après Soca).
La société Dentaurum International GmbH (ci-après Dentaurum) a déclaré sa créance pour la somme – arrêtée au 30 juin 2012 – de 643.635,05 dollars américains avec intérêts au taux de 4 % l’an échus et à échoir, ce au titre d’une convention de compte courant d’associé.
Le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a, le 20 janvier 2015, avisé la société Dentaurum de ce que sa créance était admise au passif de sa débitrice à hauteur de 487.038,64 euros à titre chirographaire sans intérêts.
La société Dentaurum a formé appel de cette décision le 30 janvier 2015.
Par dernières conclusions communiquées le 17 avril 2015, l’appelante demande à la cour de :
'- DÉCLARER la Société DENTAURUM INTERNATIONAL GmbH recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de la décision du Juge-Commissaire statuant sur l’admission de sa créance.
— INFIRMER la décision du Juge-Commissaire statuant sur l’admission de sa créance.
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER admise au passif de la SAS LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SOCA la créance de la Société DENTAURUM INTERNATIONAL GmbH pour une somme en principal de 510.740,40 euros.
— DIRE ET JUGER admise au passif de la SAS LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SOCA la créance d’intérêts à échoir de la Société DENTAURUM INTERNATIONAL GmbH.
— CONDAMNER la SAS LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SOCA et la SCP X Y, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SOCA, à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SAS LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SOCA et la SCP X Y, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SOCA, aux entiers frais et dépens de l’instance'
Par dernières conclusions communiquées le 22 juin 2015, la société Soca demande à la cour, au visa des articles L. 622-26 et L. 622-28 du code de commerce, de :
'- Prononcer l’admission de la créance de la société DENTAURUM pour la somme de
510.740,40 € à titre chirographaire échu ;
— Constater que la société SOCA s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la question
des intérêts ;
— Dès lors, statuer ce que de droit sur cette question ;
— Dire n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— Laisser à la charge de la société DENTAURUM les dépens de la présente instance'.
SUR CE :
Attendu que l’article L. 622-25 du code de commerce dispose :
«Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture» ;
Que l’article L. 622-28 du même code prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ;
Attendu que la société Dentaurum est fondée à soutenir que le juge commissaire a commis une erreur d’application du taux de change à la créance litigieuse, ce qu’admet l’intimée ; que, en effet, compte tenu de la moyenne du taux applicable le 5 septembre 2012, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, soit 1,2602 dollar / 1 euro, la créance en euro de l’appelante est de 510.740,40 euros, ce qu’admet également l’intimée ;
Attendu que cette créance résulte de l’exécution d’une convention de compte courant d’associé rémunéré en date du 23 septembre 2010, la société Dentaurum détenant 213 parts sociales de la société Soca ; que, en vertu de cette convention, Dentaurum a versé à Soca une somme de 600.000 dollars américains aux fins d’acquisition d’un terrain au Vietnam pour l’édification de l’usine de production de Soca Vietnam, filiale de la débitrice ; que l’article 3 de la convention prévoit une mise à disposition du solde de cette somme, après réalisation des opérations immobilières, pendant une durée de cinq années au bénéfice de Soca ; que les modalités de remboursement y sont fixées, notamment grâce aux sommes perçues au titre d’un bail à conclure par la filiale Soca Vietnam ; qu’il est ménagé à Dentaurum la possibilité, à l’issue de cette durée de cinq années, de demander le retrait total du solde créditeur de son compte ; que, enfin, l’article 4 de l’accord prévoit une rémunération du solde du compte courant d’associé à hauteur de 4% l’an ;
Attendu que la convention de compte courant d’associé rémunéré ainsi réglementée s’analyse en un prêt conclu pour une durée supérieure à un an ; que les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce sont donc applicables à la créance fondée sur cette convention, laquelle échappe en conséquence à la règle de l’arrêt du cours des intérêts ;
Attendu que sera dès lors infirmée l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a minoré le montant de la créance de la société Dentaurum et rejeté les intérêts qui l’augmentent ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux notifiée le 20 janvier 2015 à la société Dentaurum International GmbH en ce qu’elle a admis au passif de la société Laboratoire de Prothèse Dentaire Soca le principe de la créance déclarée par la société Dentaurum International GmbH.
L’INFIRME pour le surplus.
STATUANT de nouveau,
PRONONCE l’admission de la créance de la société Dentaurum International GmbH au passif de la société Laboratoire de Prothèse Dentaire Soca pour la somme de 510.740,40 € à titre chirographaire échu.
PRONONCE l’admission de la créance de la société Dentaurum International GmbH au passif de la société Laboratoire de Prothèse Dentaire Soca au titre des intérêts de 4 % l’an à échoir à compter du 1er juillet 2012.
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de ses dispositions.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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