Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2015, n° 12/01891
TCOM Grenoble 2 mars 2012
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 4 juin 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect de la majorité qualifiée

    La cour a jugé que la clause statutaire d'exclusion de l'associé concerné du vote est réputée non écrite, ce qui implique que la révocation n'a pas été valablement décidée.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la révocation

    La cour a reconnu que la révocation abusive ouvre droit à indemnisation, fixant le montant des dommages et intérêts à 60 000 euros.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en cas de révocation

    La cour a jugé que les fautes graves reprochées à Monsieur Y A ne permettent pas de faire droit à sa demande d'indemnité statutaire.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération après révocation

    La cour a estimé que Monsieur Y A ne justifie pas avoir exercé son mandat après sa révocation, rendant sa demande de rémunération infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble concernant la révocation de M. Y A de son poste de directeur général de la SAS SAXXO TECHNOLOGIE. La question juridique principale était de savoir si la révocation de M. Y A était valide au regard de la majorité qualifiée de 75% des voix requise par les statuts de la société pour une telle décision. Le Tribunal de Commerce avait annulé la révocation pour défaut de majorité qualifiée et écarté toute faute grave de M. Y A, condamnant la société à payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité statutaire. La Cour d'Appel a confirmé l'annulation de la révocation, jugeant que la clause statutaire excluant l'associé concerné du vote et du calcul de la majorité était contraire au droit fondamental de participer aux décisions collectives, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, fixant la créance de M. Y A à 60 000 euros et rejetant la demande d'indemnité statutaire en raison de fautes graves commises par M. Y A dans sa gestion. La Cour a également rejeté la demande de M. Y A de rappel de rémunération mensuelle de 5 000 euros depuis sa révocation, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Révocation du président de SAS : comment cela se passe t-il ?
LLA Avocats · 20 juin 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 juin 2015, n° 12/01891
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/01891
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 mars 2012, N° 2010J00622

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2015, n° 12/01891