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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 27 sept. 2012, n° 2012F00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2012F00784 |
Texte intégral
«2012F00784»
___
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 27 Septembre 2012
N° de RG : 2012F00784 N° MINUTE : 2012F00995 3" Chambre PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR :
# La SCP D-F PRISE EN LA PERSONNE DE ME E F MAND. JUD. ET LIQ. DE LA SARL EPINAY M CHA UD, 14/[…], […]. Comparant en personne.
Ayant pour avocat la SCP HYEST & Associés, […]
DEFENDEURS :
# M. A X, […]. Non comparant.
# Mme B X, […]. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOUQUIN, Juge Rapporteur. DEBATS Audience publique du 05/09/2012 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/09/2012. Et délibérée par : Président : M. G. PALTI
Juges : --- M. J-P BOUQUIN M. F. GRIVEAU
/7 A de 1/«2012F00784»
«2012F00784»
PC n° 2011J01135 RG n° 2012F00784
[…]
RESUME DES FAITS :
Le 11 octobre 2011, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement AP de la SARL ÉPINAY M N, puis a prononcé la liquidation AP par jugement du 20 décembre 2011. La SCP D-F prise en la personne de Me F (ci- après Me. F) est le mandataire AO.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2011, le TGI de Bobigny avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail des locaux où ÉPINAY M N exerçait son activité et avait ordonné l’expulsion. Cette ordonnance a été signifiée à ÉPINAY M N le 4 novembre 2011 et à Me. F le 28 février 2012. Me. F a fait appel de cette ordonnance.
Par courrier du 20 février 2012, M. A X et Mme B X (ci-après les consorts X) ont formulé une offre d’achat du fonds de commerce exploité par ÉPINAY M N, offre qu’ils ont portée à 45.000 € au cours de l’audience du juge commissaire. Par ordonnance du 2 avril 2012, le juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce aux consorts X au prix de 45.000 € net vendeur.
Le 19 avril 2012, Me. F a transmis au conseil des consorts X une copie de l’ordonnance du 2 avril ; celui-ci ne s’est manifesté que le 18 juin pour faire savoir que l’acquisition ne pouvait pas être régularisée. Me. F a fait délivrer aux consorts X une sommation à comparaître le 28 juin 2012 pour régulariser la cession du fonds de commerce. Les consorts X ne se sont pas présentés le 28 juin.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 17 juillet 2012 déposés en l’étude après vérification du domicile, Me. F, ès qualité de AO AP d’ÉPINAY M N, assigne les consorts X et demande au Tribunal de :
Dire et juger que le jugement à intervenir vaut vente aux consoris X du fonds de commerce … dépendant des actifs de la SARL ÉPINAY M N …
Constater que le prix de cession a d’ores et déjà été versé entre les mains de la SCP D-F par chèques de banque.
Condamner solidairement les consorts X à payer à la SCP D-F, ès qualité, la somme de 1.600,71 € en remboursement du dépôt de garantie précédemment versé entre les mains du bailleur …
Condamner solidairement les consorts X à payer à la SCP D-F, ès qualité, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de leur résistance abusive et injustifiée à la signature de l’acte de cession du fonds de commerce de la SARL ÉPINAY M N.
Condamner solidairement les consorts X à payer à la SCP D-F, ès qualité, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— J 2/«2012F00784» .
«2012F00784»
Condamner solidairement les consorts X aux dépens qui incluront le coût
d’établissement des citations à comparaître … des 22 juin et 27 juin 2012 et des procès- verbaux de constat … des 28 juin, 29 juin et 3 juillet 2012.
Cette affaire est appelée à l’audience publique du 8 août 2012. Les consorts X ne se présentent pas. Me. F fait valoir qu’il y a urgence en raison de l’occupation des lieux par les consorts X.
La formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge rapporteur, et convoque les parties à l’audience du juge rapporteur pour le 5 septembre 2012.
Le 5 septembre, seul Me. F se présente. Le juge rapporteur, conformément à l’article 869 du CPC, tient seul l’audience, Me. F ne s’y étant pas opposé. En réponse à deux questions du juge rapporteur, Me. F déclare (i) qu’il a réglé les loyers du fonds de commerce pour la période courant de l’ouverture de la procédure jusqu’au jour de l’ordonnance autorisant la cession et (ii) qu’il présume que les consorts X n’ont pas fait appel de l’ordonnance mais qu’il n’a pas encore reçu l’avis de non appel. Le juge rapporteur autorise Me. F à lui transmettre l’avis de non appel par voie de note en délibéré à adresser avant le 14 septembre.
Le juge rapporteur entend la plaidoirie et les dernières observations de Me. F, il clôt les débats et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2012.
Par courrier reçu au Tribunal le 6 septembre, Me. F transmet le certificat de non appel établi par le secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
En demande, Me. F expose que l’ordonnance du juge commissaire qui autorise la vente amiable du fonds de commerce n’entraîne pas le transfert de propriété ; celui-ci résulte de la signature de l’acte de cession.
Or, les consorts X se refusent à régulariser leur acquisition au motif qu’est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris une procédure portant sur le bail cédé, mais cette argumentation est spécieuse parce que les consorts X ont été dûment informés de la situation locative du fonds de commerce, qu’au cours de l’audience du 2 avril 2012 ils ont été invités à en faire leur affaire personnelle et qu’ils ont cependant maintenu et même amélioré leur offre initiale. Me. F ajoute qu’il a demandé au juge de l’exécution la nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion, et que ces nullités ont été prononcées par jugement du 27 juin 2012,
Me. F verse aux débats les sommations à comparaître en son étude le 28 juin, le procès-verbal du constat d’huissier que les consorts X ne se sont pas présentés et le procès-verbal du constat d’huissier que M. X effectuait des travaux dans les locaux le 3 juillet 2012 et déclarait être entré dans les lieux le 1° juin. Il verse aussi aux débats le projet d’acte de vente du fonds de commerce préparé pour signature par les consorts
X. (3
[…]«2012F00784»
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Me. F fait valoir que le refus des consorts X de régulariser leur acquisition est abusif et porte préjudice à la liquidation d’ÉPINAY M N qui supporte des frais de la procédure avec le bailleur qui incombent aux consorts X et qui ne peut pas encaisser le prix de cession et le répartir aux créanciers tant que la vente n’est pas parfaite.
DISCUSSION :
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale
Attendu que, par l’intermédiaire de leur avocat, les consorts X ont déposé le 29 février 2012 une offre d’acquisition du fonds de commerce exploité par la SARL ÉPINAY M N au […] à 93800 Épinay-sur-Seine, moyennant le prix de 20.000 €, offre qui comportait en outre l’engagement de reconstituer le dépôt de garantie du bail ;
Attendu que :
— - le juge commissaire de la liquidation d’ÉPINAY M N a tenu une audience le 2 avril 2012 pour examiner les différentes offres reçues par le Tribunal,
— - au cours de cette audience, Me. F a rappelé l’état des procédures en cours avec le bailleur,
— le juge commissaire a invité les candidats à faire leur affaire personnelle de ces procédures et leur a demandé quelle était leur position,
— - deux candidats, dont les consorts X, ont maintenu leur offre et ont proposé de l’améliorer ;
Attendu que, par ordonnance du 2 avril 2012, le juge commissaire a :
— autoris[é] la cession de gré à gré du fonds de commerce … appartenant à la société ÉPINAY M N au profit des consorts X, agissant pour le compte d’une société en formation…, moyennant le prix de 45. 000 € net vendeur, …
— - constat[é] que le prix de cession a d’ores et déjà été versé entre les mains de [Me. F] sous forme de chèques de banque,
— - dif[t] que le dépôt de garantie sera remboursé entre les mains de [Me. F] au plus tard au jour de la signature des actes de cession, et que les loyers seront mis à la charge du cessionnaire à compter de la date de la présente ordonnance,
— - dift] que les acquéreurs feront leur affaire personnelle de la situation locative …,
— dift] qu’ils feront notamment leur affaire personnelle de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris relative à l’appel de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2011, ainsi que leur affaire personnelle de l’issue de la procédure d’expulsion survenue selon exploit d’huissier en date du 13 mars 2012,
++ )
Attendu que les consorts X n’ont pas fait opposition à cette ordonnance, ni n’en ont fait appel et que cette ordonnance est définitive ;
Attendu que la cession du fonds de commerce d’ÉPINAY M N aux consorts X est parfaite du fait de l’accord définitif sur la chose et sur le prix et qu’elle doit donc être actée ;
— 7/7 77 î 4/42012F00784»
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Attendu que les consorts X n’ont pas déféré à la sommation à comparaître le 28 juin 2012 en l’étude de Me. F pour signer l’acte de cession du fonds de commerce et qu’il convient d’acter cette cession par une décision du Tribunal ;
Attendu que Me. F a fait préparer un projet d’acte de cession conforme au dispositif de l’ordonnance du 2 avril 2012 ;
Attendu que les consorts X se sont en outre engagés à rembourser le dépôt de
garantie, que cet engagement est repris dans l’ordonnance et que le montant figurant dans le bail est de 10.500 Francs, soit 1.600,71 € ;
Le Tribunal dira que sa décision vaut acte de vente du fonds de commerce d’ÉPINAY
M N et constatera que le prix de vente a déjà été versé entre les mains de Me. F.
Le Tribunal condamnera solidairement les consorts X à payer à Me. F la somme de 1.600,71 € en remboursement du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que les termes de l’ordonnance du 2 avril 2012 sont très clairs et ne laissent aucune place au doute quant au fait que les consorts X font leur affaire personnelle de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, et que le refus des consorts X de signer l’acte dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris est donc abusif ;
Attendu que, du fait de cette résistance abusive, la liquidation de la SARL ÉPINAY M
N a subi deux sortes de préjudices :
— - elle a dû poursuivre à ses propres frais la procédure devant le juge de l’exécution pour interrompre le processus d’expulsion,
— - elle a été retardée dans l’encaissement des fonds et la répartition aux créanciers ;
Attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixe à 5.000 € le montant global de ces préjudices ;
Le Tribunal condamnera solidairement les consorts X à payer à Me. F la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les consorts X ont obligé Me. F à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Me. F à hauteur de 1.500 € et le déboutera du surplus de sa demande. (5. e
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«2012F00784»
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est d’autant plus nécessaire que M. X a pris possession des lieux depuis le 1° juin 2012 selon ses propres dires tenus le 3 juillet 2012 à Me. Noblesse, huissier de justice ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie. Sur les dépens
Attendu que les consorts X succombent dans la présente instance ;
Attendu que les dépens comprennent les émoluments des officiers ministériels pour des actes qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ;
Attendu que les sommations à comparaître des 22 et 27 juin et les procès-verbaux de constat des 28 juin, 29 juin et 3 juillet 2012 répondent à ces critères ;
Le Tribunal condamnera solidairement les consorts X aux dépens en ce compris le coût d’établissement des citations à comparaître délivrées les 22 et 27 juin 2012 par la SCP Tristant-Lepeillet-Darcq et des procès-verbaux de constat établis les 28 juin, 29 juin et 3 juillet 2012 par Me. Noblesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
dit que la présente décision acte la cession à M. A X et à Mme B X du fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL ÉPINAY M N sis à Épinay-sur-Seine au […], moyennant le prix de 45.000 €, dont 40.000 € pour les éléments incorporels et 5.000 € pour les éléments corporels, et aux conditions énoncées dans le projet d’acte de vente de fonds de commerce joint en annexe et qui fait partie intégrante du présent jugement ;
constate que le prix de cession a déjà été versé sous forme de chèques de banque entre les mains de la SCP MO YRAND-F prise en la personne de Me. F ;
condamne solidairement M. A X et Mme B X à payer à la SCP D-F prise en la personne de Me. F, ès qualité de AO de la SARL ÉPINAY M N, la somme de 1.600,71 € en remboursement du dépôt de garantie du bail ;
condamne solidairement M. A X et Mme B X à payer à la SCP D-F prise en la personne de Me. F, ès qualité de AO de la SARL ÉPINAY M N, la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
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«2012F00784»
condamne solidairement M. A X et Mme B X à payer à la SCP
D-F prise en la personne de Me. F, ès qualité de AO de la SARL ÉPINAY M N, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCP D-F prise en la personne de Me. F, ès qualité de AO de la SARL ÉPINAY M N, du surplus de sa demande à ce titre ;
ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie;
condamne M. A X et Mme B X aux dépens en ce compris le coût d’établissement des citations à comparaître délivrées les 22 et 27 juin 2012 par la SCP Tristant-Lepeillet-Darcq et des procès-verbaux de constat établis les 28 juin, 29 juin et 3 juillet 2012 par Me. Noblesse ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,73 euros TTC. La Minute est signée par :
M. J-P. BOUQUIN, pour le Président empêché et M. Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Commis Assermenté.
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VENTE DE FONDS DE COMMERCE
(En – application des. article s L.642-19 et
suiVants du Code de co m m er ce)
(Cadre réserve au x Services. d’e l’Enregistrement)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
— l La Société Civile Professionnelle « C D – E F », prise en la personne de Maître E F, Mandataire AP au Redressement et à la Liquidation AP des Entreprises, domiciliée à BOBIGNY ([…]
Agissant en qualité de AO AP de :
— i La Société «EPINAY M N», Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €, dont le siège social se trouve fixé à […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 485 078 281 (Numéro de gestion 2005B 6058),
Spécialement habilité pour agir aux fins des présentes en vertu d’une Ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 2 Avril 2012, ayant ordonné la cession du fonds de commerce dépendant de la Liquidation AP de la Société – «EPINAY M N», au profit de Monsieur A X et
X et Madame B X, tous deux à hauteur de 50 %, la présidence
— D’UNE PART – CI-APRES DENOMMEE « LE VENDEUR »
— i La Société « » Société
dont le siège social se trouve fixé
en cours de formation
représentée au présentes par ses deux seuls associés :
— - Monsieur A X, né le […]14 […]
— - Madame B X née […] à , nationalité […]
— D’AUTRE PART – Cl-APRES DENOMMEE « L’ACQUEREUR »
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
| EXPOSE |
/ – La Société « EPINAY M N» avait pour activités :
L’exploitation d’un fonds de commerce de « boulangerie, cuisson et distribution de produits de boulangerie», sous l’enseigne « EPINAY M N »
Il – Par Jugement en date du 11 Octobre 2011, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement AP à l’égard de la Société « EPINAY M N »
Ce Jugement a fixé la période d’observation de 6 mois au 11 avril 2012 et provisoirement au 5 septembre 2011 la date de cessation des paiements en raison d’une inscription de l’URSSAF.
Ce même Jugement a nommé :
Ill – Par Requête en date du 23 Novembre 2011, Maître G H, Administrateur de la Société « EPINAY M N » a sollicité la conversion du redressement AP en liquidation AP.
IV – Par Jugement en date du 20 Décembre 2011, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la conversion en liquidation AP de la procédure de redressement AP de la Société « EPINAY M N ».
Ce même Jugement a également décidé :
« Maintient en qualité de Juge Commissaire M. C. JACQUEMONT, et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme H. LEFEB VRE,
Nomme SCP D – F en la personne de Maître E F 14/[…], en qualité de AO.
Met fin à la mission d’Administrateur de Me G H
Fixe au 20 Décembre 2013 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée …/… »
3
V – La Société Civile Professionnelle « C D – E F » a,
alors, recherché des acquéreurs et fixé un délai pour le dépôt des offres au mercredi 29 Février 2012.
Cinq offres ont été déposées avant l’expiration du délai susvisé.
Maître I J, Avocat, en sa qualité de Conseil de Monsieur A X et Madame B X tant pour leur compte que pour le compte d’une Société à constituer dont ils seraient associés égalitaires, Monsieur A X assurant la gérance, a adressé le 28 Février 2012 à Maître E F, es-qualité de AO AP de la Société « EPINAY M N», une offre de reprise de l’ensemble des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de ladite Société, laquelle se trouve ci-après partiellement rappelée :
MONTANT DE L’OFFRE : 20.000 € hors frais, droits et taxes. PERIMETRE DES ACTIFS REPRIS :
— l’intégralité des éléments incorporels en ce compris le droit au bail des locaux : – l’intégralité des éléments corporels, en toute propriété ;
— pas de stocks repris
— aucun contrat de travail poursuivi
MODALITES DE LA REPRISE :
— les éléments corporels pour 5.000 €,
— les éléments incorporels pour 15.000 €,
— prise de possession du fonds de commerce à compter de l’Ordonnance rendue par le Juge-Commissaire
— reconstitution du dépôt de garantie
GARANTIE OFFERTE : – aucune.
Il est précisé qu’il sera remis au plus tard le jour de l’Audience un chèque de banque correspondant à la totalité du prix offert.
VI – Par Requête en date du 2 Mars 2012, Maître E F, ès-qualité de AO de la Société « EPINAY M N » a sollicité auprès de Monsieur le Juge Commissaire de bien vouloir convoquer le dirigeant de la Société « EPINAY M N », les candidats repreneurs ainsi que le Bailleur, afin que ceux-ci soient entendus en leur avis et :
— autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la Société « EPINAY M N », en application des dispositions de l’article L.642-19 du Code de Commerce ;
— désigner, la SCP J. D et P. F, en la personne de Maître E F, en sa qualité de séquestre, du prix de cession du fonds de commerce, lequel devra veiller à ne remettre les fonds à la disposition du vendeur ou à en disposer au profit des créancier que sur la justification qu’il n’existe plus aucune inscription grevant le fonds de commerce notamment de la part du TRESOR PUBLIC
A ((3
Ladite Requête précise également expressément :
[…]
Il convient ici de faire le point de la situation locative.
En effet, l’Exposant a rencontré les plus grandes difficultés pour connaître avec exactitude la situation locative du fonds de commerce, dont la cession est envisagée. Ceci résulte principalement de la carence totale du dirigeant qui ne s’est manifesté que très tardivement.
L’Exposant a finalement été informé que par Ordonnance de Référé du 7 Octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY avait constaté l’acquisition de la cause résolutoire insérée au bail et ordonné l’expulsion de la société locataire.
Cette ordonnance rendue quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective n’a été signifiée à l’Exposant que le 27 Janvier 2012.
C’est dans ces conditions qu’il en a interjeté Appel, cette décision n’ayant aucun caractère définitif avant l’ouverture de la procédure collective.
Le bailleur ne pouvant donc s’en prévaloir, la cession de fonds doit pouvoir être régularisée.
Néanmoins, il est impératif que les candidats acquéreurs, qui ont été informés de cette situation locative, déclarent en faire leur affaire personnelle.
A défaut, aucune cession ne pourra intervenir, sauf à attendre la décision de la Cour d’Appel, mais les disponibilités de la liquidation AP ne permettront pas de régler les loyers. »
VII – Lors de l’audience du 2 Avril 2012, Monsieur le Juge Commissaire, préalablement à sa décision a rappelé aux candidats la situation locative de la Société « EPINAY M N » dans les termes suivants :
« Attendu que le Mandataire AO nous a exposé le contenu de sa requête et a notamment repris l’historique de la situation locative, en rappelant que par Ordonnance de Référé du 7 Octobre 201 1, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la SARL EPINAY SUR SEINE.
Attendu que cette Ordonnance, non définitive, n’a été signifiée au Mandataire AP qu’en date du 27 Janvier 2012, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et qu’il en a été interjeté Appel.
Attendu que par ailleurs, le bailleur a poursuivi l’exécution de l’Ordonnance susvisée, en procédant à l’expulsion des locaux du chef de la SARL EPINAY M N par procès-verbal du 13 Mars 2012.
Attendu qu’au regard de cette procédure, le Mandataire AO a assigné le bailleur devant le JEX du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, afin d’obtenir le sursis à exécution de l’Ordonnance de Référé du 7 Octobre 2011, et la nullité de la procédure d’expulsion.
Attendu que les candidats acquéreurs, informés de ces deux procédures, ont été invités à en faire leur affaire personnelle, décharger le Mandataire AO de toute responsabilité du chef de ces deux procédures et, ont donc été invités à faire connaître leur position. »
Maître I J, Avocat, en sa qualité de Conseil de Monsieur A X et Madame B X tant pour leur compte que pour le compte d’une Société à constituer dont ils seraient associés égalitaires, Monsieur A X assurant la gérance, a fait savoir qu’il maintenait sa proposition et a amélioré le pris offert pour le porter à la somme globale de 45. 000 €, remettant, en garantie, au cours de ladite audience onze chèques de banque pour un montant total
de 45.000 €
5
VI – Suivant Ordonnance en date du 2 Avril 2012, Monsieur le Juge Commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce dépendant de la Liquidation AP de la Société « EPINAY M N», sis […] et ce, au profit de Monsieur A X et Madame B X, agissant pour le compte d’une société en cours de formation, dont le capital sera respectivement détenu par Monsieur A X et Madame B X, tous deux à hauteur de 50 %, la présidence étant assurée par Monsieur A X.
Les principaux termes de cette Ordonnance sont ci-après rappelés :
Attendu que les deux meilleurs candidats ont formulé des offres d’acquisition au
même prix.
Attendu néanmoins que l’offre présentée par Monsieur L Y, s’analyse
en une offre d’acquisition du droit au bail pour laquelle l’accord du bailleur est
impératif, Monsieur Y envisageant d’exercer une activité de boucherie
rôtisserie en lieu et place de l’activité exercée par celle d’EPINAY M N.
Attendu par contre que les Consorts X, représentés par Maître J,
proposent l’acquisition du fonds de commerce tel qu’exploité précédemment par la
Société EPINAY M N
Attendu par ailleurs que Monsieur AL AI AM améliorait sa
proposition, mais cette amélioration demeure inférieure aux offres précédentes, le
prix n’étant par ailleurs pas intégralement garanti par chèque de banque.
EN CONSEQUENCE,
Nous retiendrons la proposition présentée par les Consorts X, représentés
par Maître I J.
AUTORISONS la cession de gré à gré du fonds de commerce de boulangerie,
cuisson et distribution de produits de boulangerie appartenant à la Société EPINAY
M N, au profit de : Monsieur A X et Madame B X, agissant pour le compte d’une société en cours de formation, dont le capital sera respectivement détenu par Monsieur A X et Madame B X, tos deux à hauteur de 50 %, la présidence étant assurée par Monsieur A X, moyennant le prix de 45 000,00 € net vendeur, se décomposant de la façon suivante :
#. Eléments incorporels 40 000,00 € «& Eléments corporels 5 000,00 € TOTAL 45 000,00 €
CONSTATONS que le prix de cession a d’ores et déjà été versé entre les mains du Mandataire AO par chèques de banque.
DISONS que le dépôt de garantie sera remboursé entre les mains du Mandataire AO au plus tard le jour de la signature des Actes de cession, et que les loyers seront mis à la charge du cessionnaire à compter de la date de la présente Ordonnance.
DISONS que les acquéreurs feront leur affaire personnelle de la situation locative, et qu’ils ne pourront en aucun cas rechercher la responsabilité du Mandataire AO pour quelque motif que ce soit.
DISONS qu’ils feront notamment leur affaire personnelle de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de PARIS relative à l’Appel de l’Ordonnance de Référé du 7 Octobre 2011, ainsi que leur affaire personnelle de l’issue de la procédure d’expulsion survenue selon exploit d’Huissier en date du 13 Mars 2012.
à (6
6
DESIGNONS Maître E F, SCP J. D et P. F, ès-qualité de séquestre, du prix de cession du fonds de commerce, lequel devra veiller à ne
remettre les fonds à la disposition du vendeur ou à en disposer au profit des créanciers que sur la justification qu’il n’existe plus aucune inscription grevant le fonds de commerce notamment de la part du TRESOR PUBLIC.
DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, en application des dispositions des articles R 621-21 et R642-37-3 du Code de Commerce. »
CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR LA MAIRIE DE MONTREUIL
— »! Par courrier recommandé avec accusé de réception en date à BOBIGNY du 29 Février 2012, Maître E F, en sa qualité de Mandataire AP à la Liquidation AP de la Société « EPINAY M N», a interrogé la Mairie de EPINAY SUR SEINE, avant de lui signifier la déclaration d’intention d’aliéner préalablement à la cession du fonds de commerce appartenant à ladite Société, afin de savoir si ladite Commune avait institué un périmètre de sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat de proximité et ce, en application des articles R 214-1 et L 214-1 du Code de l’Urbanisme.
— >1 Par courrier en date du 13 Mars 2012, la Mairie de EPINAY SUR SEINE a répondu au courrier précité de Maître E F, l’informant que la Ville a institué de droit de préemption sur les baux commerciaux, le Conseil Municipal ayant, par délibération motivée du 28 Juin 2007, reçue en Préfecture le 29 juin 2007, délimité un périmètre de sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat de proximité.
— i Par courrier du 24 Avril 2012, le Cabinet Z & ASSOCIES a écrit dans les termes suivants à la Mairie d’EPINAY SUR SEINE :
« Monsieur le Maire,
Je fais suite au courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 Février 2012, que vous a adressé Maître E F, AO AP de la SARL « EPINAY M N »
Je vous informe que ce dernier m’a chargé de rédiger l’acte de vente du fonds de commerce dépendant de la Liquidation AP de ladite Société qui exploitait un fonds de commerce de « Boulangerie, cuisson et distribution de produits de boulangerie », sis à […]
Au profit d’une Société en cours de formation, représentée par ses associés égalitaires Monsieur A X et Madame B X, dont Monsieur A X sera dirigeant le tout, conformément aux dispositions de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 2 Avril 2012, en application de l’article L 642-19 du Code de Commerce.
Aussi et conformément aux dispositions de l’article R 214-8 du Code de l’Urbanisme, je vous signifie par la présente la déclaration d’intention d’alièner préalablement à la cession en application de l’article R 214-1 du Code de l’Urbanisme et dans les formes prévues à l’article R 214-7 dudit Code.
Le prix de cession des éléments corporels et incorporels dépendant du fonds de commerce de la SARL « EPINAY M N » se trouve fixé à la somme de 45.000.00 €, réparti : aux éléments incorporels : 40.000 € – aux éléments corporels :
+ (6
7
Je vous rappelle que vous avez la faculté d’user de votre droit de préemptjon_, dans un délai de trente jours à compter des présentes pour notifier au LlQUIdätfiUf
[…] à
AP votre décision de vous substituer au bénéficiaire de l’Ordonnance et ce, aux mêmes prix et conditions que ceux fixés dans ladite Ordonnance, en application de l’article R 214-1 du Code de l’Urbanisme.
Il me serait agréable que vous puissiez anticiper votre réponse, sans attendre le délai de trente jours, car le montant des loyers sont pris en charge par le repreneur à compter du 2 Avril 2012, date fixée par l’Ordonnance du Juge Commissaire.
La présente déclaration d’intention d’aliéner vous est adressée par pli recommandé avec accusé de réception, en quatre exemplaires, pour se conformer aux dispositions de l’article R 214-4 du Code de l’Urbanisme.
J’adresse copie de la présente à Maître E F, ainsi qu’à Maître I J, Conseil de | 'Acquéreur.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de mes sentiments distingués. »
Par courrier en date du 24 Mai 2012, la Mairie d’EPINAY a répondu au courrier du Cabinet Z & Associés dans les termes suivants :
« Maître(s),
Suite à la déclaration d’intention d’Aliéner visée en objet, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la commune n’exercera pas son droit de préemption à l’occasion de l’aliénation du bien décrit ci-dessus.
En conséquence, la vente peut être réalisée librement aux conditions fixées dans la déclaration susvisée et au prix indiqué de 45 000,00 €uros (réparti aux éléments incorporels : 40 000,00 Euros et aux éléments corporels : 5 000,00 €uros),
Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que le nouvel acquéreur devra se rapprocher impérativement du service urbanisme s’il souhaite effectuer des travaux d’aménagement intérieur, modifier sa façade, changer son enseigne ou transformer ses locaux en habitation afin d’obtenir les autorisations nécessaires ;
Dans le cas contraire, il s’expose à un procès-verbal d’infraction qui sera dressé à son encontre et envoyé au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.
Toute modification à cette déclaration obligerait le vendeur ou son mandataire à en déposer une nouvelle.
Je vous prie d’agréer, Maître(s), l’expression de mes sentiments distingués. »
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Par les présentes, la SCP J. D P. F, prise en la personne de Maître E F, ès-qualité, vend, cède et transporte, conformément aux dispositions de l’Article L 642-19 du Code de Commerce,
A la Société « » représentée par ses deux seuls associés Monsieur A X et Madame B X, ainsi que ces derniers l’acceptent expressément,
Les éléments d’actifs (corporels et incorporels) dépendant du fonds de commerce de : « Cuisson, distribution de produits de boulangerie», dépendant de la Liquidation AP de la Société « EPINAY M N», sis et exploité à […] et pour lequel cette demière Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 485 078 281 (Numéro de gestion 2005B 6058) et comprenant savoir :
A (3
= Concernant les éléments incorporels : =! – La clientèle et l’achalandage, l’enseigne « EPINAY M N »
— >» Le droit au bail des locaux, pour le temps en restant à courir, dépendant d’un immeuble sis à […]
Etant ici rappelé que l’acquéreur parfaitement informé de la situation locative fera son affaire personnelle de cette situation, et qu’il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Maître E F, ès- qualité et/ou du vendeur, et ce pour quelque motif que ce soit.
Il fera notamment son affaire personnelle de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de PARIS relative à l’Appel de l’Ordonnance de Référé du 7 Octobre 2011, ainsi que leur affaire personnelle de l’issue de la procédure d’expulsion survenue selon exploit d’Huissier en date du 13 Mars 2012 et qu’il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Maître E F, ès-qualité et/ou du vendeur, et ce pour quelque motif que ce soit.
= – […] :
Le mobilier, le matériel, les agencements d’exploitation appartenant en pleine propriété à la Société « EPINAY M N », selon inventaire dressé par Maître AB Léopold TOUATI, Commissaire-Priseur AP, à […], et dont un état est ci-après annexé aux présentes et signé par les parties (ANNEXE 1), étant ici rappelé que le fonds de commerce ne dispose d’aucun actif corporel, à l’exception des agencements, les actifs corporels ayant été cédés avant la liquidation AP à un ancien salarié et qu’il était notamment mentionné ce qui suit dans ledit inventaire :
« MATERIEL EN DEPOT : Boulangerie
[…]
Trois échelles de boulangerie Chambre de […]
Chambre froide
Superficie : 4 m?
Congélateur bac
[…]
Propriétaire : Monsieur O P
[…]
Pour le cas où les matériels en dépôt demeureraient dans les lieux, l’acquéreur s’engage à les restituer à leurs propriétaires respectifs, de façon à ce que le vendeur et/ou Maître E F es qualité ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet. :
Il est ici précisé que lesdits éléments corporels, à savoir les agencements repris, sont repris dans l’état où ils se trouvent et ce, sans recours quelconque ou réclamation de la part de l’acquéreur pour cause de vétusté ou de dégradation.
à (6
9
Il est enfin précisé que le délai de revendication a expiré le 27 Janvier 2012 et que la SCP J. D P. F, prise en la personne de Maître E F, ès-
qualité n’a reçu aucune demande à ce sujet, notamment de la part de Monsieur O P.
= – CONCERNANT LES CONTRATS EN COURS : nl. a e SN LTAÏS EN COURS -
L’acquéreur reprend uniquement les contrats expressément liés à l’activité de la Société « EPINAY M N » et nécessaires à la poursuite de son exploitation (EDF, GDF, France Telecom).
Concernant les contrats repris, l’acquéreur déclare qu’il fera son affaire personnelle de leur transfert à son profit ou de leur renégociation éventuelle, le tout, sans recours quelconque contre le vendeur et/ou Maître E Q es-qualité, de façon à ce que ceux-ci ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
SONT EXCLUS DE LA PRESENTE VENTE DE FONDS DE COMMERCE :
= L’ensemble du matériel gagé, nanti ou en dépôt, ou faisant l’objet de revendications régulières de la part de tiers,
® Les contrats, contrats de location, de maintenance ou de dépôt, non expressément repris aux termes des présentes,
= Le personnel précédemment employé par le vendeur.
Toutefois, il est ici précisé que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la
priorité de réembauchage pouvant exister de façon à ce que le vendeur et/ou
Maître E F es qualité ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce
sujet.
Les contrats de prêt et de crédit-bail,
Tous autres éléments d’actifs corporels et/ou incorporels pouvant appartenir à la
Société « EPINAY M N» et non repris expressément aux termes des
présentes,
= Et d’une manière générale, tout engagement de quelque nature qu’il soit, pris antérieurement par la Société « EPINAY M N »
1 1
[…]
1./ Le bail commercial résulte d’un acte sous seings privés en date du 30 septembre 1999 aux termes duquel Monsieur R S a donné à bail commercial à Monsieur T U agissant pour le compte de la Société CLEANER aux droits de laquelle est venue la Société EPINAY M N un local commercial et d’habitation dépendant d’un immeuble situé […]).
Ce bail commercial porte sur divers locaux désignés ci-dessous dépendant d’un immeuble sis à […], dont la désignation suit :
« Rez-de chaussée : Local commercial avec une arrière-boutique à usage d’atelier donnant sur la cour ;
Sous-sol sous la boutique
1°° étage : deux pièces : une cuisine, un grenier aménageable »
En outre, ledit bail a été consenti et accepté moyennant diverses charges, clauses et conditions bien connues des parties et qu’elles dispensent expressément le rédacteur des présentes de rappeler ici, à l’exception toutefois de celles ci-après littéralement rapportées, savoir :
« ACTIVITE AUTORISEE Laverie automatique – Blanchisserie et nettoyage à sec ou toute autre activité commerciale après autorisation du bailleur »
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« Durée Le présent bail commercial est consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1° octobre 1999 jusqu’au 30 septembre 2008 »
« […]
Occuper personnellement les lieux loués. Ne pouvoir en aucun cas, sous peine de résiliation du bail, sous-louer les lieux loués, même gratuitement en tout et partie, ou y domicilier toute entreprise.
Le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération que pour la totalité des locaux loués et à la condition expresse d’avoir recueilli l’accord préalable et écrit du bailleur qui devra dans tous les cas être appelé à l’acte de cession. Enfin en cas de cession de son droit au présent bail à un successeur dans son fonds de commerce, le preneur s’engagera dans l’acte de cession à rester garant à titre solidaire des preneurs successifs, pendant toute la durée du bail pour le paiement des loyers et l’exécution de ses conditions.
Un exemplaire original de l’acte de cession devra être remis gratuitement au bailleur, dix jours au plus tard avant l’expiration du délai d’opposition. »
« La preneuse remboursera aux bailleurs les charges locatives ainsi que toutes les taxes de déversement à l’égout, d’enlèvement des ordures ménagères, de balayage. La preneuse remboursera également au bailleur, le droit au bail, la taxe additionnelle et l’impôt foncier ».
Par ailleurs, ledit bail a été consenti et accepté moyennant les conditions financières suivantes :
« LOYER Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal de quarante-deux mille (42 000) francs »
Le loyer sera payable trimestriellement d’avance…./….» Le loyer actuel s’élève à la somme de 1 898 € par trimestre.
« DEPOT DE GARANTIE Le preneur verse ce jour tant à titre de garantie que pour les réparations locatives éventuelles, la somme de dix mille cinq cents (10 500) francs…/… »
Le dépôt de garantie actuel s’élève à la somme de 1 600,71 €
Des loyers étant restés impayés, Monsieur R S a fait délivrer, par acte d’huissier de justice du 10 mars 2011, à la S.A.R.L. EPINAY M N, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 7 592 € en principal.
Ce commandement étant resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Monsieur R S, par acte d’huissier de justice en date des 18 et 20 Mai 2011, a fait assigner en référé la S.A.R.L. EPINAY M N pour notamment voir constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 8 990 € représentant les loyers et charges échus, ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II./ Par ordonnance de référé du 7 Octobre 2011 (ANNEXE Il), le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a statué dans les termes suivants :
« Le commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de
l’article L. 145-41 du Code de Commerce est régulier en la forme et justifié au fond.
La défenderesse n’a pas tenté de régulariser sa situation. (> (3 ( +
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En conséquence, la clause résolutoire est acquise au bailleur et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 11 avril 2011. Les mesures sollicitées par le demandeur entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile. En effet, compte tenu de la carence persistante du locataire et du préjudice qui s’en suit pour le bailleur, il est urgent de permettre à ce dernier de reprendre possession des lieux. Par ailleurs, la dette de loyers et charges n’est pas contestable. Il sera donc fait droit aux demandes de Monsieur R V T, en application du contrat de bail, quant à :
— l’expulsion de la S.A.R.L. EPINAY M N
— la condamnation au paiement d’une provision de 8 990 € au titre des loyers
échus au 30 Juin 2011 – la fixation à la charge de la défenderesse d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer
…… PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Constatons que la clause résolutoire insérée au bail en date du 30 septembre 1999 est acquise à la société propriétaire des locaux susvisés, et que le bail est résilié de plein droit le 11 avril 2011. Ordonnons en tant que de besoin l’expulsion de la S.A.R.L. EPINAY M N ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux susvisés, avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique en cas de besoin. Disons que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 Juillet 1992. Condamnons la SARL EPINAY M N à payer à Monsieur R S la somme de 8 990 € à titre de provision sur les loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 Juin 2011. La condamnons à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1° Juillet 2011 jusqu’à la libération effective des lieux. La condamnons aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile…./… »
Ladite Ordonnance a été signifiée à Maître E F, às-qualité, le 27 Janvier 2012 qui a interjeté appel par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de PARIS en date du 9 Février 2012 (ANNEXE Il).
A cet égard, il est ici rappelé que l’acquéreur devra faire son affaire personnelle de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de PARIS relative à l’Appel de l’Ordonnance de Référé du 7 Octobre 2011, et qu’il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Maître E F, ès-qualité et/ou du vendeur, et ce pour quelque motif que ce soit.
IIl-/ Par acte extrajudiciaire en date du 13 Mars 2012, le Bailleur a fait délivrer un procès-verbal d’expulsion dans les termes suivants (ANNEXE Il) :
« A la demande de :
Monsieur S R
[…]
Elisant domicile en notre Etude 7 7 1 Agissant en vertu : J3
À.
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— d’une ordonnance de référée réputée contradictoire et en premier ressort rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en date du 7 Octobre 2011 signifiée en date du 4 Novembre 2011
Un commandement de quitter les lieux, précédemment signifié, étant resté infructueux, les délais légaux ou judiciaires étant expirés.
Me suis transporté ce jour à l’adresse suivante : 65, […] afin de procéder à l’expulsion des occupants, et là étant, et assisté de Monsieur W AA, Fonctionnaire de Police et de Monsieur AB AC, Serrurier par moi requis : .
Sur place, le local est fermé et semble inexploité.
Personne n’ayant répondu à mes appels réitérés, la porte a été ouverte par le Serrurier.
Le local est gami du mobilier suivant :
— un meuble bas réfrigérant, deux congélateurs, une chambre froide, un congélateur réfrigérateur, trois chariots, un four, une chambre de levage PANIMATIC et une vitrine réfrigérante FRIGELUX
L’ensemble sans valeur marchande ne pouvant couvrir les frais d’une vente AP.
Logement au premier étage
Le logement est vide de tout meuble ou objet mobilier à l’exception d’ordures ou mobilier cassé ne méritant pas description.
Il fig Été procédé au changement de la serrure par le Serrurier et j’ai apposé une affiche.
J’ai laissé sur place l’ensemble des biens garnissant les lieux où ils demeureront accessibles faisant en outre SOMMATION à la partie expulsée d’avoir à retirer les meubles dans le délai d’UN MOIS à compter de ce jour, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés.
Et à cette fin je lui donne d’ores et déjà ASSIGNA TION A COMPARAITRE LE :
29/05/2012 à 9h30 devant Monsieur le Juge de l’Exécution siégeant Chambre 8 – Cabinet 1 – Salle 3 M. le Juge de l'[…]
Par acte extrajudiciaire en date du 27 Mars 2012, la SCP J. D – P. F, ès-qualité, prise en la personne de Maître E F a assigné le bailleur devant Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de (ANNEXE Il) :
« Il est demandé à Madame le Juge de l’Exécution de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 11 Octobre 2011, Vu la désignation de Maître G H en qualité d’Administrateur AP de la SARL EPINAY M N avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion, .
— constater que l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 7 Octobre 2011 n’a pas été signifiée à Maître G AD és-qualité d’Administrateur AP de la SARL EPINAY M
En conséquence,
— - dire et juger que l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY du 7 Octobre 2011 n’a pas été valablement signifiée gg1lî jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 20 décembre
— constater la désignation de la SCP D-F, en la personne de Maître E F, en qualité de mandataire AO de la SARL EPINAY M N
En conséquence,
— - Dire et juger nuls et de nul effet l’exploit de commandement de quitter les lieux
en daté du 21 décembre 2011, l’exploit de dénonciation de procédure en date
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13
du 27 Janvier 2012, l’exploit de signification de l’ordonnance de référé en date du 8 Février 2012 et le procès-verbal d’expulsion en date du 13 mars 2012 ET, vu les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, – - Faire droit à la demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 7 Octobre 2011 et accorder à la SCP D-F, en la personne de Maître E F, ès-qualité de AO de la SARL EPINAY M N, un délai maximal d’un an pour libérer les locaux donnés à bail à ladite société par Monsieur R S, sis à […]…/…. »
L’acquéreur devra faire son affaire personnelle de la procédure pendante devant Monsieur le Juge de l’Exécution, ainsi que son affaire personnelle de l’issue de la procédure d’expulsion survenue selon exploit d’Huissier en date du 13 Mars 2012 et qu’il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Maître E F, ès-qualité et/ou du vendeur, et ce pour quelque motif que ce soit.
IV./ Par courrier officiel en date du 24 Avril 2012, le Cabinet Z & ASSOCIES a écrit au Conseil du Bailleur, Maître AE AF dans les termes suivants :
[…],
Nous vous informons que nous sommes chargés par la SCP J. D – P. F, prise en la personne de Maître E F, AO AP de la Société « EPINAY M N » de rédiger l’acte de cession du fonds de commerce de « boulangerie, cuisson et distribution de produits de boulangerie » sis 65, […] et, ce conformément aux dispositions de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 2 Avril 2012.
A cet égard, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie de ladite Ordonnance.
Pour nous permettre de compléter l’acte de cession, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser une copie du bail et de bien vouloir nous confirmer que le montant du loyer annuel en principal se trouve fixer à la somme de 7592 € et le dépôt de garantie à la somme de 1600,71 €.
A toutes fins, je vous signale que le repreneur est parfaitement informé de la procédure que vous avez diligentée pour le compte de votre client en vue de la résiliation du bail ainsi que de l’appel interjeté par Maître E F, ès-qualité. Le repreneur en fera son affaire personnelle, sachant que selon les termes de l’Ordonnance, les loyers sont pris en charge par ce dernier à compter du 2 avril 2012. Enfin, je vous indique également que j’ai procédé à une déclaration d’intention d’aliéner auprès de la Mairie d’EPINAY SUR SEINE, celle-ci ayant institué un périmètre de sauvegarde.
Ce courrier ayant un caractère officiel, Maître E Q nous lie en copie…/…. »
Par courrier officiel en date du 9 mai 2012, Maître AE AG a répondu dans les termes suivants :
[…],
En qualité de Conseil de Monsieur R V T, je réponds à votre lettre officielle du 24 avril 2012.
En premier lieu, vous trouverez ci-joint une copie du bail en date du 30 septembre
à (6
14
Ce bail a plus de douze ans et si l’ordonnance de référé rendue le 7 Octobre 2011 par le Président du Tribunal de grande Instance de BOBIGNY qui constate la
résiliation du bail n’était pas confirmée par la Cour d’Appel de PARIS, ce qui est à mon sens guère probable, Monsieur R S saisirait le Juge des Baux Commerciaux, afin de voir fixer le nouveau loyer déplafonné.
Le dépôt de garantie s’élève à ce jour à la somme 1 600,71 €.
Il doit donc être réajusté par le règlement d’une somme de 72 1,29 € pour atteindre celle de 2 322,50 € (2322,50 € – 1 600,71 € =721,29 €), toujours sous réserve de la procédure de résiliation du bail en cours et de l’éventuelle procédure en fixation du loyer.
Par ailleurs, je vous informe que Monsieur R S entend tirer judiciairement toutes les conséquences du non-paiement de l’indemnité d’occupation et/ou du loyer provisoire entre le prononcé de la liquidation AP de la SARL EPINAY M N, soit le 11 Octobre 2011, et le 2 Avril 2012, par la SCP D et F, soit 3 163,30 € (1898 € par trimestre : 3 mois x 5 mois). J’adresse copie de cette lettre à notre confrère J. »
ORIGINE DE PROPRIETE
En raison du caractère de la présente cession de fonds de commerce qui intervient dans le cadre d’une procédure de liquidation AP, l’acquéreur dispense Maître E F es qualité, et le Rédacteur des présentes, d’indiquer l’origine de propriété du fonds de commerce cédé, et ce, par dérogation à l’Article L 141-1 du Code de Commerce, et leur donne toute décharge de responsabilité à cet égard.
Toutefois, il est néanmoins précisé que la Société « EPINAY M N» est propriétaire du fonds de commerce « cuisson et distribution de produits de boulangerie », objet de la présente cession pour l’avoir acquis par acte notarié de Maître T AH, Notaire à Gennevilliers, des Consorts AI AJ le 24 Octobre 2006 moyennant le prix de cinquante mille (50 000) euros, s’appliquant :
— - aux éléments incorporels pour 40 000
— - aux éléments corporels pour 10 000 € que le cessionnaire s’est obligé à payer en 20 mensualités de deux mille cinq cents (2500) euros chacune en principal.
Il est ici précisé qu’aux termes dudit acte notarié, le Bailleur Monsieur R S, est intervenu à l’acte et a déclaré :
« agréer la cession et accepter le CESSIONNAIRE comme successeurs du CEDANT, sans pour autant décharger ce dernier de son obligation de solidarité de paiement du loyer éventuellement prévue au bail ;
— faire réserve de tous droits et recours contre le CEDAN T, notamment pour les loyers et charges exigibles ;
— déclarer n’avoir à ce jour, à l’encontre du CEDANT, aucune instance relative à l’application des conditions du bail dont il s’agit ;
— prendre acte de la cession d’indemnité d’éviction si elle est stipulée aux présentes ; -dispenser que lui soit faite la signification des présentes prévues par les dispositions de l’article 1690 du Code Civil »
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’Acquéreur a la pleine propriété des éléments corporels et incorporels dépendant du fonds de commerce, objet des présentes, ainsi que leur jouissance et ce, à compter de ce jour.
En conséquence, à compter de cette dernière date, l’acquéreur en a la jouissance entière de tous les droits et prérogatives attachés aux éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que tous les bénéfices résultant de leur
exploitation. 2 AA -
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CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente de fonds de commerce est faite sous les charges et conditions générales suivantes que l’acquéreur s’oblige expressément à exécuter et accomplir, savoir :
1 – De prendre les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce dans leur état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci- après fixé pour cause de vétusté ou de dégradation.
2 – De percevoir à partir de l’entrée en jouissance, tous les bénéfices et de supporter toutes les charges d’exploitation du fonds vendu, à l’exception des loyers et charges qui sont dus par l’acquéreur à compter du 2 Avril 2012, date de l’Ordonnance ayant autorisée la présente cession et conformément à l’offre du repreneur.
3 – De payer à partir de l’entrée en jouissance ci-dessus fixée et au prorata temporis, toutes contributions et impôts résultant de l’exploitation des éléments du fonds de commerce cédés, de satisfaire à toutes les charges de Ville et de Police et en général, et de supporter tous les frais dont le fonds de commerce qui est cédé se trouve grevé. :
4 – De faire son affaire personnelle et à ses frais exclusifs de la souscription de toutes polices d’assurances contre l’incendie et autres risques, le vendeur s’engageant, de son côté, à résilier à ses frais les polices d’assurances se rapportant aux éléments du fonds de commerce, objet des présentes.
5 – De transférer et de poursuivre, à ses frais exclusifs, les abonnements souscrits notamment auprès de France TELECOM, la compagnie de l’eau, du gaz et de l’électricité, d’en effectuer, à ses frais exclusifs, les transferts et mutation, à son nom et d’acquitter toutes les sommes dues auxdites Compagnies, sur justificatifs et ce, à compter de la date d’entrée en jouissance ci-avant fixée. -
6 – D’accomplir et d’exécuter les clauses et conditions du bail cédé et de payer les loyers et charges aux époques indiquées et ce, de façon à ce que le vendeur et/ou
Maître
E F, es qualité ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
L’acquéreur s’engage notamment et expressément à :
à régler les loyers et charges qui sont dus à compter du 2 Avril 2012, date de l’Ordonnance ayant autorisée la présente cession et conformément à l’offre du repreneur.
Toutefois, il est ici rappelé que l’acquéreur parfaitement informé de la situation locative fera son affaire personnelle de cette situation, et qu’il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Maître E F, ès-qualité et/ou du vendeur, et ce pour quelque motif que ce soit.
Il fera notamment son affaire personnelle de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de PARIS relative à l’Appel de l’Ordonnance de Référé du 7 Octobre 2011, ainsi que son affaire personnelle de l’issue de la procédure d’expulsion survenue selon exploit d’Huissier en date du 13 Mars 2012 et qu’il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Maître E F, ès-qualité et/ou du vendeur, et ce pour quelque
motif que ce soit.
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7 – De faire son affaire personnelle des éléments corporels et incorporels cédés et repris, dans l’état où ils se trouvent actuellement, l’acquéreur déclarant bien connaître leur nature et leur étendue et dégageant ainsi le Vendeur et/ou Maître E F es-qualité, de toutes responsabilités ou revendications quelconques à cet égard.
8 – Et, plus généralement, de respecter les clauses et conditions fixées dans l’Ordonnance du 2 Avril 2012, rendue par Monsieur le Juge Commissaire, ayant ordonné la cession du fonds de commerce de la Société « EPINAY M N».
Le tout à compter de la date d’entrée en jouissance ci-dessus fixée.
PRIX DE CESSION – REGLEMENT DU PRIX DE _ CESSION
La présente vente est consentie et acceptée de part et d’autre, moyennant le prix principal de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €) hors frais, hors droits et hors taxes, s’appliquant comme suit :
— »1 Aux éléments incorporels ci-dessus désignés
Pour une somme de 40.000,00 € rl Aux éléments corporels ci-dessus désignés
Pour une somme de 5.000,00 € TOTAL 45.000,00 €
La division ci-dessus faite uniquement pour satisfaire aux dispositions de l’article L 141-5 du Code de Commerce, ne pourra être invoquée pour quoi que ce soit, nonobstant les évaluations qui pourraient résulter de documents, titres, pièces ou expertises quelconques. -
Laquelle somme de QUARANTE CINQ CENTS EUROS (45.000 €) a été payée,
comptant, dès avant ce jour, au moyen de onze chèques de banque libellés à l’ordre – de la SCP J. D – P. F, ainsi que Maître E F es-qualité, le
reconnait et en consent bonne et valable quittance à l’acquéreur ;
Dont quittance,
REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE
L’acquéreur rembourse, ce jour, entre les mains de Maître E F es-qualité, le montant du dépôt de garantie précédemment versé entre les mains du Bailleur des locaux sis à […] représentant la somme de 1600,71 € et ce, au moyen d’un chèque bancaire libellé à l’ordre de la SCP J. D – P. F, ainsi que Maître E F es-qualité, le reconnaît et en consent bonne et valable quittance à l’acquéreur sous réserve d’encaissement,
Dont quittance sous réserve d’encaissement
Par ailleurs, l’acquéreur est informé que le dépôt de garantie sera réajusté par le Bailleur afin d’être porté à la somme de 2 322,50 € par et qu’il lui sera donc réclamé
une somme de 721,29 € à cet effet par le Bailleur. /Ï « , » ) //i 2 < A – (U)
17
DISPENSE DE DECLARATION SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES & RESULTATS COMMERCIAUX
L’Acquéreur déclare bien connaître la situation du Vendeur en liquidation AP et conséquence, contracter en pleine connaissance de cause et avoir disposé de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour procéder à la présente acquisition.
En conséquence, il dispense expressément le vendeur et le rédacteur des présentes, de l’énonciation des chiffres d’affaires et des bénéfices commerciaux réalisés dans ledit fonds de commerce, objet des présentes, pour les trois derniers exercices et celui actuellement en cours, la situation comptable et financière du vendeur n’ayant pas été déterminante dans sa volonté d’acquérir. Il donne dès à présent toute décharge de responsabilité au Vendeur et au Rédacteur des Présentes, à cet effet.
DISPENSE DE PRESENTATION & DE VISA DES LIVRES COMPTABLES
En raison de la situation du Vendeur qui a été déclarée en Liquidation AP, l’Acquéreur dispense également et pour les mêmes motifs sus énoncés, Maître E F es qualité, de lui présenter les livres comptables, ainsi que l’inventaire et ce, par dérogation expresse aux dispositions de l’article L 141-2 du Code de Commerce et donne, dès à présent, toute décharge de responsabilité au Vendeur et au Rédacteur des présentes à cet égard.
DISPENSE DE CERTIFICAT D’URBANISME
L’acquéreur déclare dispenser expressément le vendeur et le rédacteur des présentes de lui délivrer un certificat d’urbanisme concernant l’immeuble où est exploité le fonds de commerce, objet des présentes et le décharge de toute responsabilité au sujet des servitudes et prescriptions d’urbanisme de quelque nature qu’elles soient qui pourraient avoir une incidence sur la rentabilité ou l’exploitation du
fonds de commerce.
[…]
Au cas où il existerait des inscriptions de privilège de vendeur ou de nantissement, garantissant une créance qui ne pourrait être en totalité remboursée sur le produit de la vente, l’acquéreur devra, sauf à obtenir mainlevée desdites inscriptions de la part des créanciers inscrits, faire procéder, à ses frais, aux formalités prescrites par l’article L 143-12 du Code de Commerce pour la purge des inscriptions de privilège de vendeur et de nantissement, ladite formalité pouvant entraîner surenchère du dixième de la part des créanciers inscrits, qui disposeront pour ce faire d’un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur sera délivrée par acte extrajudiciaire.
L’acquéreur pourra ensuite, après l’accomplissement de ces formalités de purge, demander à Monsieur le Juge Commissaire la radiation de ces inscriptions, conformément aux dispositions de l’article R 642-38 du Code de Commerce.
Enfin, l’acquéreur fera, dans la quinzaine de sa date, publier à ses frais, la présente vente, conformément aux lois en vigueur.
D
1.4 /
f
.
18
[…]
Maître E F es qualité, déclare :
— » Que conformément à l’article L 622-15 du Code de Commerce, toute clause de bail commercial imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, est réputée non écrite.
— > Qu’il existe sur le fonds de commerce, du chef de la Société « EPINAY M N», sis à […] les inscriptions suivantes, savoir :
PRIVILEGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES COMPLEMENTAIRES : DEUX (2) INSCRIPTIONS
NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE : UNE (1 ) INSCRIPTION
Inscription du 3 Novembre 2006 Numéro 1456
Montant de la créance 60 000,00 €
Fonds de : CUISSON ET DISTRIBUTION DE PRODUITS DE BOULANGERIE DISTRIBUTION
En date du : 24 Octobre 2006
Au profit de : Mr AI AJ Chaib Mr AI AJ AN
Election de domicile : A GENNEVILLIERS
[…] en l’étude de Me AH, Notaire
PRIVILEGES DU VENDEUR DE FONDS DE COMMERCE: UNE (1) INSCRIPTION
Inscription du 3 Novembre 2006 Numéro 1455
Montant de la créance 50 000,00 € .
Fonds de : CUISSON ET DISTRIBUTION DE PRODUITS DE BOULANGERIE DISTRIBUTION
En date du : 24 Octobre 2006
Au profit de : Mr AI AJ Chaib Mr AI AJ AN
Election de domicile : A GENNEVILLIERS
[…] en l’étude de Me CYWE, Notaire
Ainsi qu’il résulte des états délivrés par le Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, en date du 9 Mai 2012, dont une copie demeurera annexée aux
présentes (ANNEXE III).
L’acquéreur devra donc, sauf à obtenir mainlevées desdites inscriptions de privilèges de nantissement et de vendeur et action résolutoire de la part du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit, effectuer la procédure de purge, conformément à l’Article 143-12 du Code de Commerce, et en rapporter mainlevées et certificats de radiation dans un délai de trois mois à compter des présentes.
— » Que la présente cession est consentie sous la condition résolutoire de la non production d’un certificat de Non Appel qui doit être délivré par la Cour d’Appel de
PARIS. . /' – ñ )
19
DECLARATIONS DE L’ACQUEREUR Monsieur A X Madame B X
Agissant ensemble tant en leurs noms que pour le compte de la Société « » en cours de formation,
déclarent :
1 Qu’ils n’ont aucun lien de parenté ni de quelque nature que ce soit avec les anciens associés et dirigeant de la SARL « EPINAY M N».
— > Qu’ils procéderont sans délais à l’immatriculation de la Société « » au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY,
— r Que dans l’hypothèse où la Société se serait – pas immatriculée, les engagements des présentes seront repris conjointement et solidairement,
Qu’ils feront leur affaire personnelle de l’obtention, à profit de la Société « » et à leurs frais exclusifs, de toutes autorisations nécessaires pour l’exercice de l’activité commerciale auprès de tous les organismes ou administrations concernées, le tout sans recours possible contre le vendeur et/ou Maître E F es-qualité et ce, de manière à ce que ceux-ci ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
— » Qu’ils – respecteront les engagements et obligations contenus dans l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 2 Avril 2012, ayant autorisé la présente cession.
DECLARATIONS DES CO REDACTEURS
Le représentant de la Société "Z & ASSOCIES", Société d’Avocats, dont le siège social est à PARIS ([…] et Maître I J sis […] déclarent qu’ils ne sont pas intervenus dans la négociation et n’ont fait que rédiger, au gré des parties, les conventions arrêtées entre elles, et ils dégagent toute responsabilité quant à leurs déclarations et énonciations, et qu’en ce qui concerne les ajoutés manuscrits qui ont pu être insérés dans le texte dactylographié, ils ont été faits en leur présence, sur leur demande, et avec leur consentement réciproque.
A cet égard, il est ici rappelé qu’il s’agit en l’espèce de la régularisation d’un acte de cession de fonds de commerce arrêté par une Ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 2 Avril 2012, conformément aux dispositions de l’article L 642-19 du Code de Commerce, qui emporte autonomie de la présente cession sur le plan juridique par rapport à tous autres textes de Loi.
À Ô
20
[…]
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
l pour la correspondance, pour la rédaction des actes, publications légales et formalités consécutives à la vente, au siège de la Société "Z & ASSOCIES", Société d’Avocats, dont le siège social est à PARIS ([…]
# pour l’acquéreur, en son siège social,
La somme de QUARANTE CENTS EUROS (45.000 €) hors frais, hors droits et hors taxes, représentant le paiement du prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, objet de la présente cession, a été remise entre les mains de Maître E F, Séquestre, en sa qualité de AO AP de la Société « EPINAY M N».
Maître E F es-qualité, s’engage vis à vis de l’acquéreur à ne remettre le prix de cession, à la disposition du vendeur, ou à en disposer au profit des créanciers, sans avoir préalablement vérifié que les formalités légales de publicité de la vente prévues à l’Article L 1441-12 du Code de Commerce et celles prévues à l’Article 143-12 du Code de Commerce relatives aux formalités de purge des inscriptions, ont bien été effectuées.
A cet égard, Maître E F es qualité rappelle que la purge des inscriptions de privilège de vendeur et de nantissement peut entraîner une surenchère du dixième sur le prix de cession de la part des créanciers inscrits, au sens de l’Article 143-12 du Code de Commerce.
DECLARATION DE L’ACQUEREUR RELATIVE A LA CESSION ULTERIEURE DES BIENS MOBILIERS D’INVESTISSEMENT COMPRIS DANS LA PRESENTE VENTE DE FONDS DE COMMERCE
L’acquéreur, déclare :
FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que le coût de leur enregistrement, seront supportés, conformément à l’article 1593 du Code Civil, par l’Acquéreur qui
s’oblige et s’engage expressément à les payer. (( -
21
ENREGISTREMENT
Conformément aux dispositions de la Loi de modernisation de l’économie adoptée
par le Parlement le 23 Juillet 2008, entrée en vigueur en Août 2008, le présent acte
sera enregistré selon le barème des nouveaux droits de mutation, savoir :
INFORMATION ET AFFIRMATION DE SINCERITE moment mme […]
Le Représentant de la Société "Z & ASSOCIES" susnommé, et Maître I J, ont informé les parties soussignées, qui le reconnaissent, des sanctions applicables aux insuffisances et dissimulations de prix et aux fausses affirmations de sincérité.
Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime bien l’intégralité du prix convenu.
[…]
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties prennent acte que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, qui a prononcé la Liquidation AP de la Société « EPINAY M N» sera seul compétent.
Liste des Annexes : ANNEXE | : Liste du matériel et mobilier ANNEXE Il : Bail commercial du 30 septembre 1999 Jugement des Référés en date du 7 Octobre 2011 Dénonciation de procédure en date du 27 Janvier 2012 Déclaration d’appel Procès-verbal d’expulsion Assignation devant Monsieur le Juge de l’Exécution auprès du T.G.l. de BOBIGNY ANNEXE Ill : Etat des nantissements et privilèges
DONT ACTE,
Fait et signé BOBIGNY,
En cinq exemplaires originaux, L’an deux mille douze,
Et le 28 Juin
Maître E F AO AP De la Société « EPINAY M N»
La Société « >»
Représentée par : Monsieur A X
Madame B X A -
ANNEXE I.
INVENTAIRE DU MATERIEL ET MOBILIER COMMERCIAL dépendant du fonds de commerce
de la Société « EPINAY M N », sis et exploité […]
[…]
LEDIT INVENTAIRE ESTIME D’UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES A LA SOMME DE CINQ MILLE (5 000) EUROS
En présence et avec le concours de esse représentant (2)
…….. Fa ERBLCINWD.LAND A LE£..
_____________ 33, …….. Sail
AB
HOUTMDflCNc/«[…]
AQ?«, du….ba… D iMON
Â
[…]
CHEF1NPx/AUKÇEINE
[…]
(J Local commercial Rez.de .. Local commercial et d’habitation | ….. Mchä-M Dépendances --- | …… d
TION-DES LOCAUX
L&VERIE . AUTo : ATique .- . d NEfroyrée À. .SEC. 0. TOUTE ACTIVITE. CoMME&RLiRLr
APRRs. Du. bAlLLeuf….
Br….
Ne s’applique que sur demande de l’une des parties. (art. 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953) Les parties conviennent de réviser le loyer tous les 3 ans.
Cette révision interviendra à la date anniversaire de prise d’effet du bail, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par acte extrajudiciaire ou par Jettre (°
recommandée avec avis de réception.
A moins que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé une variation de + de 10% de la valeur locative ne justifie un ] dépassement de ce plafond, elle sera calculée selon l’évolution en plus ou en moins de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’LNS.E.F., dont l’indice de référence est indiqué ci-après.
L’indice de révision sera l’indice du même trimestre 3 années plus tard, puis 6 années plus tard.
ne nt de et S’applique automatiquement et sans formalité.
CLAUSE D’ÉCHELLE MOBILE (art. 28 du décret du 30 septembre ] 953)
| Les parties conviennent d’indexer le
Cette indexation s’effectuera prise d’effet du bail auto formalité.
Elle s’appliqu
vision sera l’indice du même trimestre de chaque année suivante.
pee – CLAUSE(S) PARTICULIÈRE(S) – __. mel .." La. me wWÆWw que bobtm du (£a/lala bocafiuts
W Ft. Æer&œu 0[b (1WMAÂ/MMJ’ a A & .. d’ w€ – do .. . MW… D’WA’ du b okay able .
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XI _CLALSE_ […]
Fait et signé à E€1NB F À le…2.0… S €/+æÏ même ……. A 934
en €] I’ll/&& et un remis à chacune des parties qui le reconnait.
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