Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mars 2016, n° 15/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 février 2015, N° 15/00078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 10 MARS 2016
R.G. N° 15/02136
AFFAIRE :
XXX
C/
D, E Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 15/00078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 413
assistée Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D, E Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20150159
assisté de Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS
Madame A, B C épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20150159
assistée de Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Line PETILLAT
FAITS ET PROCÉDURE,
La Sci Le Carré Richaud a procédé, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de réhabilitation et de restructuration du site de l’ancien hôpital Richaud, classé monument historique, XXX à XXX, en vue de créer des appartements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement, l’ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété étant dénommé Le Carré des siècles.
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution des sociétés Elan et 2BDM, la société Eiffage construction intervenant en qualité d’entreprise générale avec une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination.
Par acte notarié du 23 janvier 2012, la Sci Le Carré Richaud a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y les lots n° 2 et 89 correspondant à un appartement H016 au rez-de-chaussée avec jouissance privative d’un jardin et une cave MH3-16 au sous-sol, outre deux parkings dans un ensemble immobilier neuf immédiatement voisin du Carré des siècles.
Aux termes de l’acte de vente, la date prévisionnelle de livraison des biens était fixée au 4e trimestre 2013.
Les époux Y ont souhaité en cours de chantier que des prestations soient supprimées et que des travaux modificatifs soient réalisés, mandatant la société ALV Paris pour assurer la réalisation de ces travaux.
Une date de livraison a été fixée au 31 octobre 2014, avec paiement du solde du prix d’un montant de 171 386,98 euros TTC, après application d’une moins-value de 49 013,02 euros TTC, mais les époux Y ont refusé de prendre livraison du bien qu’ils ont estimé n’être pas en état d’être livré.
Se plaignant d’un retard de livraison et de la non conformité des travaux à la notice descriptive annexée à leur acte de vente et aux travaux modificatifs demandés, M. et Mme Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des référés a désigné M. X en qualité d’expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, statuant sur les divergences entre les parties portant sur certains chefs de mission, le principe de la mesure d’instruction n’étant pas discuté.
La Sci Le Carré Richaud a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, elle demande à la cour de :
— constater que les époux Y sollicitent, pour la première fois en appel, la communication de multiples pièces précisément énumérées et dire cette demande irrecevable, au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— constater qu’il est prévu au contrat de Vefa des causes légitimes de suspension du délai de livraison, parmi lesquelles figurent les intempéries,
— constater que les parties ont contractuellement prévu de s’en remettre à une attestation du maître d’oeuvre en ce qui concerne le décompte des intempéries,
— constater que le contrat de louage liant le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage est exclusif de tout lien de subordination ou de dépendance,
— constater que l’attestation du maître d’oeuvre est établie à partir d’éléments objectifs, constitués de relevés d’intempéries dressés par la fédération française du bâtiment à partir des relevés d’intempéries de Météo France,
— dire et juger que le chef de mission consistant à 'estimer la réalité des intempéries invoquées par la SCI venderesse notamment au regard du chemin critique du planning des travaux initialement établis par l’OPC du maître d’ouvrage, puis signés par les entreprises dès l’ouverture du chantier’ ne présente aucun caractère utile,
— dire que ce chef de mission ne relève pas d’une difficulté technique mais d’une appréciation juridique des termes du contrat,
— dire que ce chef de mission revient à dénaturer le contrat de Vefa et à vider de toute substance la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison,
— dire qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur le mécanisme contractuel prévu par les parties,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a confié à M. X la mission d’ 'estimer la réalité des intempéries invoquées par la SCI venderesse notamment au regard du chemin critique du planning des travaux initialement établis par l’OPC du maître d’ouvrage, puis signés par les entreprises dès l’ouverture du chantier',
— condamner M. et Mme Y à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 21 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— enjoindre à la Sci Le Carré Richaud de produire entre les mains de l’expert une série de documents listés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur l’interprétation des dispositions contractuelles,
— dire qu’en présence d’un retard de livraison de 18 mois (la livraison est intervenue le 10 juin 2015), le juge des référés était parfaitement justifié à rechercher à faire apprécier techniquement si ces retards de livraison pouvaient être imputables à un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison du bien vendu,
— dire et juger qu’en invitant l’expert à se prononcer à cet égard quant à la matérialité des intempéries alléguées et quant à leur impact sur le délai d’exécution des travaux relatifs à la partie historique de l’opération conduite sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI le Carré Richaud, le juge des référés n’a fait qu’inviter l’expert à se prononcer techniquement sur un élément de fait qui ressort à l’appréciation de sa propre compétence,
— dire que le maître d’oeuvre d’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel ou arbitral, alors que les attestations qu’il émet ne constituent pas la preuve irréfragable de leur contenu,
— dire qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort de l’aveu judiciaire de la Sci Le Carré Richaud que l’attestation émise par la société Elan concernant les travaux de peinture pour justifier de l’exigibilité du solde du prix de vente s’est avérée erronée,
— dire en conséquence que les parties à l’acte sont parfaitement fondées à solliciter la désignation d’un expert pour l’appréciation technique d’une part de la matérialité des intempéries, d’autre part de leur impact sur la réalisation des travaux permettant d’apprécier la computation des délais de livraison du bien vendu,
— dire que la rétention d’information de la SCI qui s’abstient de répondre aux demandes de communication de l’expert justifie également la mesure d’expertise qui a été ordonnée,
— dire qu’il en est d’autant plus ainsi que la SCI n’a pas hésité à produire une attestation de la société Elan qui a comptabilisé des périodes d’intempéries antérieures à la date de signature de l’acte de vente et une attestation concernant l’exécution des travaux de peinture qui s’est avérée erronée concernant les travaux exécutés à l’intérieur du bien acquis par les époux Y,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise,
— dire qu’il appartiendra au juge du fond saisi de se prononcer sur la portée des dispositions de l’acte de vente après accomplissement des opérations d’expertise,
— condamner la SCI à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I- Sur la demande de communication de pièces
1- Sur la recevabilité de la demande
La Sci le Carré Richaud soulève l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par les époux Y pour la première fois en appel, qu’elle qualifie de demande nouvelle, se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon ces dispositions, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose néanmoins que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 autorise les parties à expliciter leurs prétentions et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Les pièces dont la communication est sollicitée en cause d’appel sont, selon les intimés, nécessaires à l’acomplissement des opérations d’expertise qui ont été ordonnées.
La demande peut être qualifiée en ce sens de complémentaire de la demande principale d’expertise, dont le principe n’est pas remis en cause.
Elle sera donc déclarée recevable.
2- Sur le bien fondé de la demande
Les époux Y sollicitent la communication sous astreinte par la Sci Le Carré Richaud des contrats de maîtrise d’oeuvre passés par les société Elan et 2BDM, du marché de la société Eiffage construction et de sa mission d’OPC, du planning initial et contractuel de l’entreprise générale et du décompte général et définitif de l’entreprise ayant comptabilisé les jours de retard imputables aux intempéries sur l’ensemble de l’opération.
Selon l’article 272 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte.
Il incombe au juge chargé du contrôle des expertises de statuer sur les difficultés de communication de pièces et de décider, le cas échéant, les documents qui doivent être communiqués.
Au cas d’espèce, par courrier du 1er septembre 2015, l’expert désigné a sollicité auprès du juge chargé du contrôle qu’il soit envisagé d’ordonner une production sous astreinte des pièces non communiquées et en l’état, le juge chargé du contrôle a simplement prorogé le délai de dépôt du rapport, par ordonnance du 21 septembre 2015.
La demande des époux Y ne sera donc pas accueillie et il leur appartient de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur cet incident de communication de pièces, qui porte en partie sur un chef de mission contesté, objet du présent appel.
II- Sur la mission d’expertise
La Sci Le Carré Richaud demande que soit supprimé le chef de mission confié à l’expert qui vise à 'estimer la réalité des intempéries invoquées par la SCI venderesse notamment au regard du chemin critique du planning des travaux initialement établis par l’OPC du maître d’ouvrage, puis signés par les entreprises dès l’ouverture du chantier'.
Elle conteste à l’expert la possibilité de vérifier 'la réalité’ des intempéries, qui résulte de l’attestation établie par le maître d’oeuvre à laquelle les parties ont contractuellement prévu de se reporter, considérant inutile ce chef de mission qui vise à remettre en cause le mécanisme contractuel liant les parties, dès lors que ce document suffit à justifier la suspension du délai de livraison, sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier l’impact sur l’avancement des travaux.
L’appelante critique la motivation du premier juge qui, pour écarter sa contestation, a considéré que le maître d’oeuvre n’était pas indépendant du vendeur et qu’il était indispensable que l’expert donne un avis technique sur la réalité des intempéries et leur impact sur la réalisation des travaux.
Il peut être souligné que les parties pourront librement débattre devant le juge du fond tant des stipulations figurant dans le contrat Vefa que de la valeur probante de l’attestation relative aux jours d’intempéries établie par le maître d’oeuvre, quelle que soit l’analyse qui en est faite au stade du référé par l’appelante et sur laquelle la cour n’a pas à prendre position.
Dès lors que la clause litigieuse relative au décompte des intempéries, susceptible de constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, peut être discutée devant le juge du fond, il apparaît légitime, dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction probatoire, que les acquéreurs souhaitent obtenir l’avis technique de l’expert désigné sur les conséquences des intempéries sur le déroulement du chantier et sur leur impact en particulier sur le retard de livraison qu’ils ont subi.
Le chef de mission critiqué ne sera pas supprimé mais modifié comme suit :
' donner un avis technique, au regard de l’attestation établie par le maître d’oeuvre relative au décompte des intempéries durant le chantier, sur l’impact de ces intempéries sur le planning d’exécution des travaux et le retard de livraison subi par les époux Y ;'
La décision déférée sera donc modifiée sur ce point.
III- Sur les autres demandes
Pour le surplus, l’ordonnance doit être confirmée, en l’absence de critiques.
Enfin l’équité commande d’allouer à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT recevable mais mal fondée la demande de communication de pièces présentée par M. et Mme Y ;
LES DÉBOUTE de leur demande à ce titre ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 février 2015 sauf à modifier le chef de mission de l’expertise, libellé comme suit : 'estimer la réalité des intempéries invoquées par la SCI venderesse notamment au regard du chemin critique du planning des travaux initialement établis par l’OPC du maître d’ouvrage, puis signés par les entreprises dès l’ouverture du chantier’ ;
Statuant à nouveau,
MODIFIE comme suit le chef de mission précité de l’expertise confiée à M. X :
' Donner un avis technique, au regard de l’attestation établie par le maître d’oeuvre relative au décompte des intempéries durant le chantier, sur l’impact de ces intempéries sur le planning d’exécution des travaux et le retard de livraison subi par les époux Y’ ;
CONDAMNE la Sci Le Carré Richaud à payer à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la Sci Le Carré Richaud et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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