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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mars 2016, n° 16/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00061 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00061
XXX
Du 17 MARS 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
Me PIRE
URSSAF IDF
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 3 Mars 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SOCIETE XXX
XXX
XXX
assistée de Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
XXX
XXX
représenté par M. Patrick BOBLIN, inspecteur, manadaté
DEFENDERESSE
Nous, Olivier FOURMY, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
A la suite d’un contrôle de la comptabilité de la société La Guardia Security (ci-après, la Société) portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci-après, Urssaf), une lettre d’observations a été adressée portant sur un montant total de cotisations de 208 316 euros, en outre la somme de 33 876 euros au titre des majorations de retard.
La Société a contesté ce redressement en contestant l’interprétation donnée par l’Urssaf aux liens la liant à ses sous-traitants, que l’organisme social avait considéré comme des salariés.
Le redressement ayant été maintenu, la Société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui, par décision n°582 du 04 avril 2014, notifiée le 06 mai 2014, a rejeté ce recours.
Par ailleurs, après une mise en demeure signifiée le 18 juillet 2013, une contrainte a été délivrée par l’Urssaf à l’encontre de la Société, le 02 septembre 2013 pour la totalité du redressement.
La Société a contesté la décision de la commission de recours amiable ainsi que formé opposition à cette contrainte, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 15 décembre 2015, a :
. reçu l’opposition de la Société et l’a dit bien fondée ;
. infirmé la décision n° 582 de la commission de recours amiable de l’Urssaf rendue le 04 avril 2014;
. débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit n’y avoir lieu à dépens.
Par acte en date du 03 février 2016, la Société a relevé appel de ce jugement.
Par assignation en date du 24 février 2016, la Société a fait assigner l’Urssaf aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions déposées en date du 03 mars 2016 pour la société La Guardia Security, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 03 mars 2016.
MOTIFS
Devant la cour, la Société fait notamment valoir que la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf a eu notamment pour effet qu’elle se trouve empêchée de présenter une 'attestation de vigilance’ à ses clients à l’occasion de la signature de contrats, alors qu’en l’absence d’une telle attestation « les clients de (la Société) refusent légitimement de signer des contrats, résilient ou de refuser le renouvellement ou même la poursuite des contrats en cours ».
La Société ajoute que devoir payer le montant du redressement décidé par l’Urssaf la mettrait en péril.
Le représentant de l’Urssaf à l’audience fait tout d’abord observer que l’organisme social a établi une attestation de vigilance, qu’il remet au conseil de la Société.
Par ailleurs, il indique que l’Urssaf n’est pas opposé à ce que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Sur ce
Aux termes de l’article 525-1 du code de procédure civile, la Société est fondée à pouvoir solliciter devant le Premier Président de la cour ou son représentant que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
La cour ne peut que constater que l’Urssaf, qui a pris soin de remettre à l’audience une 'attestation de vigilance’ au conseil de la Société, ne s’oppose pas à la demande, tandis qu’il est constant que le montant du redressement envisagé est élevé.
La cour dira y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement du tribunal de affaires de sécurité sociale des hauts de Seine en date du 15 décembre 2015 ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Marie-Line Pétillat, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
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