Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 oct. 2015, n° 14/07860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07860 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°505
R.G : 14/07860
Mme H Y
C/
Mme J LE A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2015
devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame H Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame J LE A
née le XXX à XXX
Kergoasguen
29550 PLONEVEZ-PORZAY
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON COURSIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010215 du 31/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Par acte notarié du 9 mai 1986, les parents de Madame H Y et de Madame D Y épouse A ont fait une donation partage aux termes de laquelle, notamment il était attribué à cette dernière des biens immobiliers situés à PLONGEZ-PORZAY, à charge pour elle de verser à sa soeur H Y une soulte de 300 000 francs.
L’acte stipulait notamment que « la somme de 300000 F due par Madame
LE A à Madame H Y, sa s’ur, est stipulée payable dès la
réalisation des prêts que Madame LE A a sollicités auprès de la CRCAM du
Finistère, et au plus tard a la fin de l’année 1986, sans intérêt pendant ce délai ''.
Se prévalant de cette disposition, et estimant que malgré les paiements intervenus, l’accroissement des intérêts au taux légal exigibles depuis le 1er janvier 1987 avait absorbé la totalité de ces versements, Madame Y a fait signifier le 7 mai 2014 un commandement aux fins de saisie – vente à Madame L LE A, fille d’D Y-LE A, venant aux droits de sa mère, celle-ci étant décédée, pour obtenir le paiement de la somme principale de 45 734,70 €
(300 000 francs) outre les intérêts restant dûs et les frais.
Saisi le 18 juin 2014 par Madame L LE A d’une demande d’annulation du commandement, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper, par jugement du 1er octobre 2014, a :
— débouté Madame J LE A de sa demande de prescription;
— ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du 7 mai 2014 à l’initiative de Madame Y à l’encontre de Madame J LE A pour paiement de la somme de 45 734,70 euros.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme H Y aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2014, Madame Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 12 novembre 2014, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de déclarer Madame J LE A irrecevable en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
En conséquence, de l’en débouter purement et simplement ;
— de dire que Madame J LE A demeure redevable envers Madame H Y, au titre du paiement de la soulte prévue par l’acte de donation-partage en date du 9 mai 1986 :
— d`une part, du principal, d’un montant de 45 734.70 €
— d’autre part, de la somme de 14 286.35 € au titre des intérêts échus et impayés à la date du 15 novembre 2011, date d’arrêté de compte
— d’autre part encore, des intérêts postérieurs au taux légal, jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Madame J LE A à payer à Madame H Y la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame J LE A aux dépens de première instance et d’appel.
Madame J LE A, intimée réplique en demandant à la cour par conclusions du 9 janvier 2015 :
Vu l’article 2219 et suivants du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute prescription,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du 7 mai 2014, à l’initiative de Mme N. Y, par la SCP Tanguy et Labat, huissiers à Quimper.
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme N. Y comme étant non fondées,
— de dire et juger qu’à compter du 17 juin 2013, Mme N. Y ne pouvait plus intenter d’action sous couvert de son titre exécutoire du 9 mai 1986,
— de dire et juger que toute action était en effet prescrite après le 17 juin 2013,
— de constater à ce titre que les deux s’urs Y, à défaut pour D Y d’avoir obtenu un prêt, s’étaient mises d’accord pour un paiement échelonné sans fixation d’un intérêt, d’un terme aux paiements,
— de constater que cet accord n’a jamais été dénoncé par Mme N. Y,
— de constater que la soulte visée dans le titre exécutoire du 9 mai 1986 est entièrement soldée.
— de dire et juger que Mme G. Le A n’est absolument pas débitrice de sommes à l’égard de Mme N. Y, tant principal que d’intérêts,
— de constater l’extrême mauvaise foi de Mme N. Y dans cette affaire,
— de la condamner à lui verser la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— de la condamner aux entiers dépens tant de première instance qu’en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante se prévaut en premier lieu des termes de l’acte de donation-partage prévoyant que le remboursement de la soulte devait être effectué à son profit dès que sa soeur aurait obtenu les prêts nécessaires, et au plus tard fin 1986, sans intérêts pendant ce délai.
Elle soutient que, sa soeur n’ayant pu obtenir les prêts avant la fin de l’année 1986, la dette a commencé à produire intérêts à compter du 1er janvier 1987, au seul taux applicable à défaut de taux conventionnel, soit le taux d’intérêt légal ; que de ce fait, les remboursements échelonnés faits par Madame X-LE A se sont imputés par priorité sur les intérêts par application des dispositions de l’article 1254 du code civil et que le capital reste dû en totalité, outre des intérêts échus.
Madame J LE A réplique que dès lors que sa mère, en raison de sa maladie, n’avait pu obtenir de prêt pour régler la soulte, les deux soeurs avaient convenu des paiements échelonnés, et n’ont pas fixé de taux d’intérêt ; que Madame Y-LE A a ainsi effectué des remboursements, sans opposition de la part de la créancière, à laquelle il ne restait dû que 102 224 francs au 31 décembre 1999, Madame Y-LE A étant décédée le XXX et son époux le 1er janvier 2005, décès à l’occasion duquel Madame Y n’a pas souhaité liquider les comptes entre parties pas plus que lors du décès de sa soeur.
Elle rappelle que le notaire chargé du règlement de ces successions avait fait savoir en 2005 qu’il détenait toujours le solde de la soulte, soit 15 820,24 €, que Madame Y n’a pas souhaité recevoir, et qu’elle n’avait revendiqué le paiement intégral dont elle se prévaut désormais qu’après le décès de Madame N-Y mère de Mesdames Y et Y-LE A et grand-mère de J LE A, dont cette dernière s’était occupée jusqu’à son décès, conformément aux termes de la donation-partage.
L’intimée précise que l’appelante a cependant encaissé le chèque correspondant à la somme de 15 820,24 €, qui lui avait été adressé par le notaire le 14 septembre 2011 au titre du solde de la soulte.
L’appelante s’oppose ensuite au moyen tiré de la prescription de son action, dont le délai n’a pas été modifié par les dispositions de l’article L 11-4 du code des procédures civiles d’exécution, la prescription de son action n’ayant pas été non plus été affectée par les dispositions de l’article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Elle se prévaut surtout de l’interruption répétée de la prescription par les paiements échelonnés effectués.
Madame J LE A invoque en effet comme en première instance la prescription de l’action, le délai de prescription ayant été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que le droit d’agir de Madame X expirait le 17 juin 2013.
Elle conteste l’existence d’un effet interruptif de ce délai de prescription comme résultant de la reconnaissance du droit de son adversaire par elle même au seul motif de l’envoi par le notaire des fonds correspondant au solde de la soulte.
Le délai de prescription trentenaire, réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq ans, a, selon les dispositions transitoires de ladite loi, commencé à courir le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci, et expirait donc le 17 juin 2013.
Cependant, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il entendait prescrire, a pu interrompre ce délai, et à ce titre, comme jugé en première instance, l’envoi du chèque correspondant au solde de la soulte par le notaire mandaté par Madame J LE A, le 14 septembre 2011, a valablement interrompu le délai de prescription.
Le jugement déféré, qui a rejeté le moyen tiré de la prescription, sera confirmé.
S’agissant en second lieu de la prétention de l’appelante à se prévaloir d’intérêts, il résulte des termes de la donation partage, qui doit être interprétée dans le sens de celui qui s’oblige, qu’il était prévu le paiement d’une soulte par Madame X-LE A dès qu’elle aurait contracté le prêt nécessaire au financement de l’opération, et au plus tard avant la fin de l’année 1986, la soulte ne produisant pas d’intérêt pendant ce délai.
Il s’en évince que le paiement devait en toute hypothèse intervenir avant la fin de l’année 1986 et que la mention de l’absence d’intérêt n’était destinée qu’ à apporter une précision sur le régime contractuel de cette période pendant laquelle la créancière faisait crédit à la débitrice de la soulte.
Pour le cas où la soulte n’aurait pas été payée à l’issue de l’année 1986, ce que la donation- partage n’envisageait pas, aucune disposition n’était donc prévue, et notamment pas la perception d’intérêts. Par la suite, les paiements provenant de Madame Y-LE A ont été effectués sans qu’une autre convention stipulant la perception d’intérêts n’intervienne non plus.
La perception d’intérêts en l’espèce n’étant pas légalement prévue, elle ne pouvait donc résulter que de l’acte de donation-partage, qui n’en fait pas mention et en conséquence il ne peut être prétendu qu’en exécution de la donation partage, les intérêts étaient prévus .
La seule perception d’intérêts exigibles en l’espèce relève donc des dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts n’étant dûs qu’à compter de la sommation de payer, ou d’un acte équivalent, soit en l’espèce le commandement de payer du 7 mai 2014.
Or il résulte des paiements dont la réalité n’est pas contestée par l’appelante, qu’à cette date, et compte tenu du dernier encaissement le 25 novembre 2011 du chèque de 15 820,24 € par le créancier, la dette née de la soulte était intégralement payée.
Dans ces conditions, le commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2014 doit être annulé, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Madame Y, qui succombe sur le mérite de son appel, devra en supporter les dépens et verser à Madame J LE A la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que le commandement de payer délivré par acte du 7 mai 2014, à l’initiative de Mme Y est nul.
Condamne Madame H Y à payer à Madame L LE A la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame H Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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