Irrecevabilité 13 janvier 2012
Infirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 13 janv. 2012, n° 10/23856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2010, N° 10/15136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JANVIER 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23856
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15136
APPELANTE:
ASSOCIATION LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE
agissant en la personne de son Président
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENNE, avoués à la Cour
ayant pour avocats Maître AS-L BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque B 139 (SELARL MICHELET) et Maître Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque
K 170 (SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES), le dossier de plaidoirie ayant été déposé
INTIMES:
Monsieur P AS-CJ A
XXX
XXX
Monsieur D BC E
8 avenue DJ Grelinger
XXX
Monsieur F AM CR P G
XXX
XXX
Monsieur AS-BL DJ BI BS
XXX
XXX
Monsieur BE DD BY CV BF
XXX
XXX
Monsieur CU-CV CW
XXX
XXX
Monsieur AS-BL BM
XXX
XXX
XXX
Monsieur AS BH BI AV
XXX
XXX
Monsieur F AJ
XXX
XXX
Monsieur L BU BH M
XXX
XXX
Monsieur AS-BY CF BZ
26 route de Mont-BY
XXX
Monsieur AS-AG BY BP
XXX
XXX
Monsieur F AK W
XXX
XXX
Monsieur AE CY AS CV AF
XXX
XXX
représentés par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
ayant pour avocat Francis TEITGEN, avocat au barreau de Paris, toque L 0132, qui a déposé son dossier de plaidoirie
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:
Maître AC B
agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de l’ASSOCIATION LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 62 qui a déposé son dossier de plaidoirie
Monsieur R Y
Membre de l’Association Grande Loge Nationale Française et Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française
XXX
XXX
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENNE, avoués à la Cour
ayant pour avocats Maître AS-L BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque B 139 (SELARL MICHELET) et Maître Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque
K 170 (SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES), le dossier de plaidoirie ayant été déposé
Monsieur J Z
XXX
XXX
Monsieur AS-P X
XXX
XXX
Monsieur AK AL
XXX
XXX
XXX
Monsieur AW AX
XXX
XXX
Monsieur AA AB
XXX
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
Monsieur AG AH
XXX
XXX
Monsieur AQ AR
XXX
XXX
Monsieur P Q
XXX
XXX
Monsieur P AP
XXX
XXX
Monsieur AM AN
XXX
XXX
représentés par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENNE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître H BERARD, avocat au barreau de NICE qui a déposé son dossier de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, devant Marguerite-CV MARION et CV-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillères, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marguerite-CV MARION, Conseiller faisant fonction de Président
CV-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
N O, Conseillère, désignée pour compléter la Cour en application de l’ordonnance de roulement du 29 juillet 2011 portant organisation des services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 29 aôut 2011, de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marguerite-CV MARION, Conseiller faisant fonction de Président pour Monsieur P BICHARD, Président empêché et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Suite à l’échec d’une tentative de conciliation intervenue dans le cadre d’un conflit interne, Messieurs P A, D E, F G, AS-BL BS, BE BF, CU-CV CW, AS-BL BM, AS AV, F AJ, L M, AS-BY BZ, AS-AG BP, F W et AE AF, autorisés par ordonnance du 24 septembre 2010, ont fait assigner la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier de Justice du 28 septembre 2010, aux fins, notamment, de nullité de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010, en tant que de besoin de nullité de celle-ci, de nullité des délégations de pouvoir du Grand Maître et du Trésorier et de nomination d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer régulièrement l’assemblée générale avec pour ordre du jour, en particulier, la révocation de son président ;
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2010 le Tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré nulle l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010,
— rejeté la demande de nomination d’un mandataire ad hoc,
— dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la GLNF et de mettre à l’ordre du jour :
* l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,
* l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
* la révocation du Président de l’association, Monsieur Y et des membres nommés du conseil d’administration,
— dit que le mandat du Président de l’association, Monsieur Y, n’a pas expiré le 5 décembre 2010,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la GLNF aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € aux requérants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par déclaration du 9 décembre 2010, la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, agissant en la personne de son président, a interjeté appel de ce jugement et saisi le Premier Président de cette Cour aux fins de suspension de l’exécution provisoire lequel l’a déboutée par ordonnance du 5 janvier 2011 ;
Sur requête de Messieurs P A, D E, F G, AS-BL BS, BE BF, CU-CV CW, AS-BL BM, AS AV, F AJ, L M, AS-BY BZ, AS-AG BP, F W et AE AF, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, a désigné, par ordonnance du 24 janvier 2011, Maître AC B, ès-qualités de mandataire ad hoc de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE en raison de la démission de Monsieur R Y et du conseil d’administration le 21 janvier 2011, suivie de celle du député Grand Maître qui, selon l’article 2.4 du Règlement intérieur, est chargé d’assurer l’intérim en cas de démission du Grand Maître ;
Dans ses seules conclusions, en intervention volontaire, déposées le 15 mars 2011, Maître AC B, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE demande à la Cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire, la dire bien fondée et y faire droit,
— déclarer recevable l’appel interjeté par l’association la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE,
— donner acte à Maître B ès-qualités, de ce qu’elle s’en remet pour le surplus à la sagesse de la Cour sur le mérite des arguments respectifs des parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Intervenant volontaire par conclusions déposées le 17 mars 2011, Monsieur R Y, dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2011, demande à la Cour de :
'recevoir l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE en son appel,
'recevoir Monsieur R Y en son intervention volontaire et le dire bien fondé,
'réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— 'déclaré les demandeurs recevables',
— 'annulé l’assemblée générale tenue le 16 octobre 2010',
— 'dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la GLNF et de mettre à l’ordre du jour :
* l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,
* l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
* la révocation du Président de l’association, Monsieur Y et des membres nommés du conseil d’administration',
— 'condamné la GLNF à verser 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile',
— 'condamné la GLNF aux dépens',
'Statuant à nouveau,
A titre principal,
— 'déclarer les demandeurs irrecevables en leur action,'
A titre subsidiaire,
— les débouter de toutes leurs demandes,
'dire et juger qu’en ce qui concerne l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, la tenue d’une assemblée générale pluri-localisée n’est contraire ni à ses statuts, ni à son règlement intérieur,
''A titre très subsidiaire, à supposer, par impossible, que la Cour considérerait que ni les Statuts, ni le Règlement Intérieur, n’autorisait le Conseil d’Administration à convoquer une assemblée générale pluri-localisée, dire et juger qu’il n’y a lieu à l’annulation de l’assemblée générale du 16 octobre 2010, qui a permis une participation de 89,11 % des membres et l’adoption des comptes à une majorité non contestable, faute de grief,'
''A titre tout aussi subsidiaire, si, par impossible, il venait à être jugé, d’une part que l’action des demandeurs est recevable et, d’autre part, que l’Assemblée Générale du 16 octobre doive être annulée, dire et juger que l’ordre du jour de l’assemblée générale à venir ne pourrait pas prévoir 'la révocation du Président de l’association, Monsieur Y et des membres nommés du conseil d’administration', ni aucun autre point relatif à la Grande Maîtrise ou au Conseil d’administration, faute de compétence de l’assemblée générale de l’association G.L.N.F., en ce domaine,',
'condamner les intimés à payer à Monsieur R Y une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
'les condamner en tous les dépens ;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2011, Messieurs P A, D E, F G, AS-BL BS, BE BF, CU-CV CW, AS-BL BM, AS AV, F AJ, L M, AS-BY BZ, AS-AG BP, F W et AE AF, demandent à la Cour de :
'confirmer le jugement déféré,
'constater que Monsieur Y a démissionné de ses fonctions au sein de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE le 21 janvier 2011,
'dire et juger qu’il appartient à Maître B ès-qualités de convoquer une nouvelle assemblée générale dans sa composition du 25 mars 2010,
'A titre principal,
— dire et juger que l’appel de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE sur la question de la mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la révocation du président de ses fonctions de Président-Grand Maître et des membres nommés du conseil d’administration est caduc en raison de leur démission,
— dire et juger que cette mise à l’ordre du jour n’étant plus nécessaire, Maître B ès-qualités mettra à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la ratification du Président-Grand Maître qui aura été désigné par le Comité des membres de droit qu’elle aura convoqué dans la composition du 4 décembre 1999,
'A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les fonctions de Grand Maître et de Président doivent être dissociées de telle sorte que Monsieur Y demeurerait Grand Maître malgré sa démission du 21 janvier 2011, 'confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la révocation du Président, dans la définition que les Intimés et le Tribunal de grande instance ont donné à cette notion, c’est-à-dire comme voulant signifier Grand Maître puisque c’est le Grand Maître qui est ratifié par assemblée générale en application de l’article 2.3 du règlement intérieur de la Grande Loge Nationale Française',
'En tout état de cause,
— dire que Monsieur Y est irrecevable en son intervention volontaire,
— dire et juger que cette intervention constitue en outre un abus de droit,
'En conséquence,
— condamner Monsieur Y à verser à Messieurs P A, D E, F G, AS-BL BS, BE BF, CU-CV CW, AS-BL BM, AS AV, F AJ, L M, AS-BY BZ, AS-AG BP, F W et AE AF :
* la somme de un euro en réparation du préjudice moral subi du fait de l’abus de Monsieur Y d’agir en justice,
* la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE en tous les dépens ;
Que par arrêt du 1er juillet 2011, la Cour constatant, d’une part, que onze membres de la GLNF avaient déposé des conclusions d’intervention volontaire principale le 24 mars 2011 au Greffe central de la Cour aux fins, notamment, d’infirmation partielle du jugement déféré, de voir dire que l’assemblée générale pluri-localisée du 16 octobre 2010 n’est pas irrégulière et subsidiairement, qu’en l’absence de grief rapporté, cette assemblée générale ne peut être annulée, d’autre part que ces conclusions ne figuraient pas au dossier de la Cour, a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de s’expliquer dans le respect du principe de la contradiction ;
C’est ainsi que dans leurs conclusions d’intervention volontaire déposées au Greffe central de la Cour le 24 mars 2011 et au dossier de la Cour le 1er juillet 2001, Messieurs J Z, AS X, AK AL, AW AX, AA AB, H I, AG AH, AQ AR, P Q, P AP et AM AN, demandent à la Cour :
'de les recevoir en leur intervention volontaire et les dire bien fondés,
' réformer le jugement du 7 décembre 2010 en ce qu’il a :
— annulé l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 octobre 2010,
— 'dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la GLNF, et de mettre à l’ordre du jour :
¤ l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,
¤ l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
¤ la révocation du Président de l’association, Monsieur Y et des membres nommés du Conseil d’administration',
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— 'les débouter de toutes leurs demandes',
— dire et juger que la tenue d’une assemblée générale pluri-localisée le 16 octobre 2010, n’est contraire ni à la loi, ni aux statuts ni au règlement intérieur de la GLNF,
A titre subsidiaire,
— si par impossible, la Cour considérait une telle assemblée générale pluri-localisée irrégulière, dire n’y avoir lieu à annulation de l’assemblée du 16 octobre 2010, en l’absence de grief rapportée par les quatorze intimés,
— les condamner en tous les dépens ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu’il résulte des explications des parties et des statuts versés aux débats que la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE (GLNF) est une obédience maçonnique initiatique et traditionnelle constituée le 5 novembre 1913 sous la forme d’une association régie par loi du 1er juillet 1901 et dont l’objet est la mise en oeuvre des idées, principes et règles maçonniques dont la 'Règle en 12 Points’ ;
Que Monsieur R Y (Monsieur Y) a été nommé Grand-Maître de la GLNF par l’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2007 et, par voie de conséquence, président de l’association GLNF ;
Qu’un très profond désaccord s’est fait jour au sujet de la politique menée par Monsieur Y auquel il est reproché, en outre, des dérives autoritaires et autocratiques jugées contraires aux valeurs de la franc-maçonnerie régulière, par de nombreux membres de la GLNF dont Messieurs P A, D E, F G, AS-BL BS, BE BF, CU-CV CW, AS-BL BM, AS AV, F AJ, L M, AS-BY BZ, AS-AG BP, F W et AE AF (désigné les Consorts A, C et autres) ;
Que ces derniers ont saisi la commission de recours gracieux de l’association laquelle, dans une décision du 14 septembre 2010, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur requête ;
Que c’est dans ce contexte que les Consorts A, C et autres ont saisi le Tribunal de grande instance qui a rendu le jugement soumis à la Cour devant laquelle sont intervenus volontairement et successivement Monsieur Y et Messieurs J Z, AS X, AK AL, AW AX, AA AB, H I, AG AH, AQ AR, P Q, P AP et AM AN (désignés les Consorts Z, X et autres) ;
SUR QUOI,
Considérant que, d’une part, Monsieur Y soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes des Consorts A, C et autres devant le Tribunal de grande instance faute d’avoir, au préalable, saisi régulièrement la Commission de conciliation de la GLNF, que, d’autre part, les Consorts A, C et autres soulèvent 'en tout état de cause’ l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur Y ;
Considérant que pour examiner le bien fondé de l’irrecevabilité soulevée par Monsieur Y, il y a lieu de rechercher si ce dernier est lui-même recevable en son intervention volontaire en cause d’appel ;
Considérant qu’il sera constaté préalablement que l’appellation 'Grand Maître’ n’est rien d’autre que la dénomination maçonnique de l’appellation 'Président’ elle-même étant la dénomination civile des mêmes fonctions ;
Qu’en effet, la désignation en qualité de Grand Maître entraîne automatiquement celle de Président de l’association GLNF comme l’indiquent l’art 11 des statuts et l’article 2.1 du règlement intérieur ; qu’à ce titre, celui-ci dirige et administre l’association GLNF, a tous les pouvoirs d’administration, de réglementation et de décision sur les affaires concernant la GLNF et les structures qui en dépendent, à savoir, les Grandes Loges provinciales (ou de District), les Loges et leurs membres (articles 2.2 idem) et qu’en cas de décès ou de démission, il est remplacé par le député Grand Maître qui assure l’intérim jusqu’à la désignation du nouveau Grand Maître-Président à la plus proche assemblée générale ordinaire (article 2.4, idem) ;
Considérant qu’aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant d’une part, d’autre part qu’aux termes des articles 329 et 330, l’intervention principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si celui-ci a le droit d’agir relativement à cette prétention, que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Que s’agissant de Monsieur Y, celui-ci était présent en première instance et en cause d’appel en raison de sa qualité de président de l’Association GLNF ;
Qu’ayant démissionné le 21 janvier 2011, c’est donc en qualité de simple membre de ladite association qu’il intervient désormais en cause d’appel ; que n’élevant aucune prétention à son profit, son intervention doit s’analyser en une intervention accessoire venant à l’appui des prétentions de l’association GLNF, appelante au principal ;
Que cependant, il ne démontre pas son intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette dernière ;
Qu’en effet, il reprend intégralement dans ses dernières conclusions (p. 20 à 37), l’intégralité des moyens et arguments propres à l’association GLNF développés dans ses premières conclusions déposées le 22 décembre 2010 ainsi que son dispositif, ajoutant seulement une phrase relative son intervention ;
Que par ailleurs, l’association GLNF s’en remettant dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2011 'à la sagesse de la Cour sur le mérite des arguments respectifs des parties', est présumée avoir abandonné les moyens et arguments antérieurement développés dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2010 ;
Que dès lors, Monsieur Y ne pouvant s’appuyer sur des moyens et arguments abandonnés par l’appelant principal est irrecevable en son intervention volontaire ;
Considérant, s’agissant de l’intervention des Consorts Z, X et autres, que ceux-ci, qui agissent comme simples membres de l’association et qualifient leur intervention de principale, n’élèvent aucune prétention propre ; que dès lors, à supposer acquise la qualité à agir au regard de l’article 9 des statuts de l’association, se pose la question de la recevabilité de cette intervention sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point dans le respect du principe de contradiction ;
Considérant, en revanche qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des Consorts A, C et autres, relative aux modifications à apporter à la mission contenue dans l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2011 dont la Cour n’est pas saisie ;
***
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; que les Consorts A, C et autres n’apportent pas la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur Y, qu’il n’y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des Consorts A, C et autres, fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur Y ;
Considérant enfin, que Monsieur Y supportera la charge de ses propres dépens et que pour le surplus, ceux-ci seront réservés ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE Monsieur R Y irrecevable en son intervention volontaire,
DÉBOUTE Messieurs P A, D E, F G, AS-BL BS, BE BF, CU-CV CW, AS-BL BM, AS AV, F AJ, L M, AS-BY BZ, AS-AG BP, F W et AE AF de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT que Monsieur R Y conservera la charge de ses dépens,
XXX,
RENVOIE, l’affaire à l’audience de la mise en état du 2 février 2012 à 13h., aux fins :
— pour les parties, de conclure sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs J Z, AS X, AK AL, AW AX, AA AB, H I, AG AH, AQ AR, P Q, P AP et AM AN,
— de fixation d’un calendrier,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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