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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 mai 2013, n° 12/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05483 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 15 novembre 2012, N° 11-12-0232 |
Texte intégral
R.G. N° 12/05483
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin CASTEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-12-0232)
rendu par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR
en date du 15 novembre 2012
suivant contredit formé le 29 Novembre 2012
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
La Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit Britannique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CASTEL avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Allemande
XXX
XXX
XXX
Tous les deux représentés par la SCP DURRLEMAN-COLAS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle B, Conseiller,
Assistés lors des débats de Sophie ROCHARD, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2013, Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit d’huissier en date du 30 mars 2012, monsieur Z X et son épouse, madame C D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Philipp et Y ont fait citer la société Easy Jet devant le tribunal d’instance de Montélimar à l’effet d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices résultant du non respect des horaires.
La société Easy Jet a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal d’instance de Montélimar s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
Par déclaration du 3 décembre 2012, la société Easy Jet a formé un contredit sur la compétence.
Par dernières écritures, la société Easy Jet sollicite la réformation de la décision entreprise et de :
* dire que le tribunal d’instance de Montélimar est incompétent au profit du tribunal d’instance de Villeurbanne,
* condamner les consorts X à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00 €.
Elle explique que le règlement 261/2004 du 11 février 2004, établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers , est au regard de la nature civile du litige lequel a été initié le 30 mars 2012 soit postérieurement à son entrée en vigueur et les parties étant domiciliées dans les Etats membres, seul applicable.
Elle fait valoir que ce texte ne prévoit aucune règle de compétence, de sorte qu’il convient d’appliquer le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.
Elle critique le tribunal qui a retenu une mauvaise définition du domicile d’une personne morale.
Elle souligne que l’article 59 du règlement 44/2001 dispose que pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique la loi interne et que si une des parties n’a pas de domicile dans l’état membre dont les tribunaux sont saisis, le juge pour déterminer si elle a un domicile dans un autre état membre, applique la loi de cet état membre.
Elle estime que cet article ne concerne que le domicile des personnes physiques puisque l’article 60 prévoit une règle spéciale pour le domicile des personnes morales.
Elle observe que cet article 60 §1 et 2 prévoit que les personnes morales sont domiciliées là où est situé a) leur siège statutaire, b) leur administration centrale et c) leur principal établissement.
Elle soutient qu’elle n’a pas de domicile en France, son siège statutaire étant en Grande Bretagne.
Elle affirme que l’option de compétence visée à l’article 16 n’est pas applicable en vertu de l’article 15-3 qui exclut les contrats de transports autres que ceux qui pour un prix forfaitaire combinent voyage et hébergement.
Elle relève que seul l’article 5 est applicable qui offre au demandeur une option de compétence en matière contractuelle lui permettant de saisir outre les tribunaux de l’état du domicile du défendeur, le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base a été ou doit être exécutée, si ce tribunal est situé dans un autre état membre.
Elle explique que le contrat conclu n’est pas un contrat de vente mais un contrat de transport (vol aller-retour Lyon Saint Exupery – Londres Gatwick ) et donc de fourniture de service régi par cet article 5.
Elle prétend que l’article L145-5 du code de la consommation n’est pas applicable, dés lors que le règlement Bruxelles 1 l’est, le droit communautaire primant le droit français.
Par conclusions récapitulatives, monsieur et madame X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Philipp et Y demandent de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la société Easy Jet à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent les aveux de leur adversaire qui dispose d’un bureau français sur la commune de Tremblay (93) et est immatriculée au registre du commerce.
Ils soutiennent l’application en premier lieu de l’article 59 du règlement 44/2001 avant l’article 60, de sorte que pour déterminer si la société Easy Jet a un domicile en France, la cour doit faire application du droit interne et donc de l’article L141-5 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat liant un professionnel et un consommateur.
Ils observent en tout état de cause, que l’article 5 vise la compétence du lieu où l’obligation qui sert de base a été ou doit être exécutée de sorte que s’agissant d’un contrat de vente conclu sur internet, il convient de retenir leur domicile comme étant le lieu où le contrat doit être exécuté.
L’affaire a été fixée dans le bref délai de l’article 84 du code de procédure civile.
SUR CE:
1/ sur la juridiction compétente :
Attendu que les consorts X poursuivent la société Easy Jet sur le fondement du règlement 261/2004 du 11 février 2004 qui établit les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou retard important sur le vol ;
Que la société Easy Jet ne conteste pas cette application, le litige portant sur des questions civiles et commerciales, ayant été initié le 30 mars 2012 soit postérieurement à son entrée en vigueur et les parties étant domiciliées dans des états membres ;
Attendu néanmoins que le règlement 261/2004 du 11 février 2004 ne prévoyant aucune règle de compétence juridictionnelle, il convient d’appliquer le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 fixant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que l’article 2 du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000 édicte les dispositions générales de compétence qui stipulent que :
* alinéa 1er: les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre,
* alinéa 2e : les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat membre dans lequel elles sont domiciliés, y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ;
Que les règles spéciales dérogatoires à ces dispositions ne sont pas applicables, l’article 15 alinéa 3 de la section 3 sur la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs prévoyant ' la présente section ne s’applique pas aux contrats de transports autres que ceux, qui pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement’ et le présent contrat étant relatif à un vol sec ;
Attendu que retenant les règles de compétence générale, il convient dés lors de déterminer si la société Easy Jet est domiciliée ou non sur le territoire français ;
Que pour parvenir à cette détermination, les parties s’opposent sur les dispositions du dit règlement devant être retenues ;
Que les consorts X prétendent à l’application de l’article 59 du le règlement 44/2001 du 20 décembre 2000 qui indique :
* alinéa 1er : pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique la loi interne.
* alinéa 2e : lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer, si elle a un domicile dans un autre Etat membre, applique la loi de cet Etat membre ;
Que la société Easy Jet se prévaut des dispositions de l’article 60 de ce même règlement qui précise :
* alinéa 1er : pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
a) leur siège statutaire,
b) leur administration centrale,
c) leur principal établissement.
* alinéa 2e : pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire, le 'registred office’ ou s’il n’existe nulle part de 'registred office’ le 'place of incorporation’ (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personne morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée ;
Que dans la mesure où le règlement prévoit des dispositions générales (article 59) et des dispositions spéciales (article 60), spécifiques aux sociétés et personnes morales et la société Easy Jet étant une personne morale, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 pour déterminer le lieu de domiciliation de la société Easy Jet ;
Attendu qu’il est justifié que le siège statutaire de la société Easy Jet et l’adresse de son principal établissement sont situés en Grande Bretagne, XXX ainsi qu’il est spécifié à l’article 2 des conditions générales du contrat 'Nom et adresse du transporteur';
Que la succursale de la société Easy Jet immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, ne dispose pas de la personnalité morale et n’exerce aucune activité propre étant la représentante en France d’une société étrangère;
Que cette succursale ne peut constituer un domicile alors que l’ensemble des critères est réuni pour retenir que la société Easy Jet est domiciliée au Royaume Uni ;
Attendu dés lors, par application de l’article 2 du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000 alinéa 1er disposant que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, que la société Easy Jet aurait dû être poursuivie en Grande Bretagne ;
Attendu toutefois que l’article 5 offre au demandeur en matière contractuelle une option de compétence entre la règle générale susvisée et une règle spéciale pour attraire 'une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre (ici Royaume Uni pour la société Easy Jet) dans un autre Etat membre (France) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ou pour la fourniture de services, le lieu où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dûs être fournis';
Qu’en l’espèce, le contrat liant les parties n’est pas un contrat de vente de billet d’avion mais un contrat de transport aérien soumis aux règles de l’article 5 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Qu’en cette matière, le lieu d’exécution du contrat ne saurait être le lieu du domicile du demandeur, mais le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion, à savoir au cas présent la commune de Colombier-Saugnieu sur laquelle est situé l’aéroport de Lyon Saint Exupéry ;
Que dans ces conditions, cet aéroport étant situé sur le ressort du tribunal d’instance de Villeurbanne, seule cette juridiction en France est compétente ;
Attendu que le règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 primant sur la loi nationale, les dispositions de l’article L141-5 du code de la consommation ne sauraient recevoir application ;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, de dire que le tribunal d’instance de Villeurbanne est seul compétent pour connaître des demandes des consorts X / D à l’encontre de la société Easy Jet et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
2/ sur les mesures accessoires :
Attendu que la cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fait droit à l’exception d’incompétence,
Renvoie la présente affaire devant le tribunal d’instance de Villeurbanne,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur et madame Z X aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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