Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 mai 2016, n° 14/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 mai 2014, N° 13/02722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL FRICHOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 14/03099
AFFAIRE :
E H
C/
EARL Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Agriculture
N° RG : 13/02722
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique DUMOULIN-PIOT
E H
Copies certifiées conformes délivrées à :
EARL Y
M. I J
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E H
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. I J (Délégué syndical ouvrier) en vertu de deux pouvoirs en date du 25 janvier 2016
APPELANT
****************
EARL Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat à durée indéterminée du 11 février 2013, M. E X a été engagé par l’EARL Y, dont le gérant est M. C Y, en qualité de chauffeur de tracteur.
Le contrat de travail stipulait un salaire brut horaire de 14 euros (taux porté à 14,50 euros en juillet 2013) pour 35 heures par semaine et que ' les heures supplémentaires au dessus de 35 heures par semaine, lui seront réglées chaque mois suivant les instructions de la Convention collective de Polyculture Elevage d’Ile de France '.
M. E X a été placé en arrêt de travail pour maladie pour ' sd dépressif-problème au travail ' du 12 au 25 août 2013 qui a été prolongé jusqu’au 22 septembre 2013.
Par lettre du 26 août 2013, il s’est plaint auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail tenant à la surcharge de travail et au manque de repos subséquent. Il indique qu’il a dû partir se reposer le vendredi 9 août à 16 h avant son service de nuit ce qui lui a valu, le lendemain, des insultes et des menaces de M. Y qu’il cite intégralement.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2013, M. E X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, motif pris :
— de l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires (300 heures par mois en moyenne) excédant la durée de travail légale sans pouvoir bénéficier de repos hebdomadaires et de la ' méthode de paiement de ces heures… blâmable pour travail dissimulé ' ;
— de l’incident du 10 août 2013 relaté dans son courrier du 26 août 2013 au cours duquel l’employeur l’aurait ' menacé, insulté, calomnié '.
Le 9 octobre 2013, M. E X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles (section Agriculture) qui, par jugement du 23 mai 2014, a :
— dit que la rupture des relations contractuelles du 20 septembre 2013 est intervenue par l’effet de la lettre de la prise d’acte de M. E X,
— dit que la prise d’acte de la rupture repose sur des manquements suffisamment graves de l’EARL Y qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à 4 689 euros le salaire de référence,
— condamné l’EARL Y à lui payer les sommes suivantes :
. 9 800 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salarié réclamait 29 214 euros),
. 4 869 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois outre les congés payés y afférents de 486,90 euros (égale à sa demande),
. 164,76 euros au titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 4 900 euros au titre des dommages-intérêts sur le dépassement des horaires, sur la répartition du temps de travail effectif et sur la prise des repos hebdomadaires (le salarié réclamait 4 000 euros au titre du préjudice du non-respect du repos hebdomadaire et 4 000 euros au titre du préjudice du non-respect de la durée légale journalière de travail),
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (le salarié réclamait 2 000 euros),
— ordonné à l’EARL Y d’établir un bulletin de paie, de payer la somme nette de 4 869 euros correspondant aux trois indemnités de préavis outre les congés payés y afférents, de 164,76 euros corespondant au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et de transmettre le tout au plus tard le 31 août 2014,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit et fixé les intérêts légaux de droit avec capitalisation à compter du 23 mai 2014,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes des sommes de 29 214 euros au titre de l’infraction sur le travail dissimulé, de 3 000 euros au titre de rappel de salaire sur le préjudice lié à l’arrêt maladie, de 1 231,70 euros au titre des congés payés transformés en primes, de 4 689 euros au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement abusif,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux entiers dépens y compris les frais d’exécution, le cas échéant.
Par déclaration adressée au greffe le 25 juin 2014, M. E X a régulièrement interjeté appel ' sur les demandes liées au travail dissimulé '.
Vu les conclusions transmises au greffe le 3 février 2016 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. E X qui demande à la cour de :
— ' confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées,
— réformer celui-ci au regard du préjudice lié au travail dissimulé,
— réformer celui-ci au regard des demandes non satisfaites,
— condamner en sus la SARL Y pour travail dissimulé à hauteur de 22 914 euros,
— condamner la SARL Y aux entiers dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 ',
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident transmises le 16 mars 2016 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. C Y, gérant de l’EARL Y, qui demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire qu’elle s’analyse en une démission et débouter M. E X de l’intégralité ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos hebdomadaires et non-respect de la durée légale journalière de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’arrêt maladie et au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour examinera d’abord les demandes liées au dépassement de temps de travail durant l’exécution du contrat de travail qui est le principal grief invoqué par le salarié à l’appui de la prise d’acte de la rupture dudit contrat.
Sur l’accomplissement des heures supplémentaires et ses conséquences sur le dépassement de la durée légale journalière de travail et le droit à repos hebdomadaire
Il est rappelé qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, la cour constate que si M. E X ne formule aucune demande chiffrée de rappel de salaire au titre des 780 heures qu’il prétend avoir effectuées du 11 février au 11 août 2013, l’EARL Y ne discute aucunement l’accomplissement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle.
L’employeur tient à souligner, dans ses conclusions comme à l’audience, que le salarié n’a subi aucun préjudice financier car toutes les heures supplémentaires effectuées lui ont été rémunérées, à la fois, sous forme de primes dont l’intitulé a varié (prime encouragement, prime plantation, prime buttage, prime irrigation, prime de moisson) et sous forme de majorations de salaires de 25%, 125% et 150 % avec indication des majorations pour travail les jours fériés, ce qui ressort de l’intégralité des bulletins de paie du salarié, étant souligné par la cour que le versement de primes diverses ne peut tenir lieu de règlement d’heures supplémentaires.
Plus encore, l’employeur communique les attestations des messieurs A, B et Z, qui ont travaillé avec M. E X, qui témoignent que c’est lui même, qui souhaitait multiplier les heures supplémentaires pour améliorer ses revenus, déclarant à M. B qu’il n’avait pas besoin de beaucoup d’heures de sommeil. Messieurs Z et B précisent que le salarié a radicalement changé d’attitude à partir de juin pour le premier et de la mi-juillet pour le second, rechignant à effectuer le travail demandé, cherchant même à se faire remplacer. A titre d’exemple, en avril 2013, M. E X a perçu un salaire brut de 5 260,88 euros, faisant plus que doubler son salaire de base de 2 133,38 euros avec la prime plantation de 2 700 euros, 19 heures supplémentaires au taux de 125% (332,50 euros) et 30 heures majorées à 25% (105 euros). Ces attestations sur l’attitude volontariste du salarié contredisent sa version donnée à l’audience le présentant comme contraint par l’employeur d’accomplir des heures supplémentaires.
A l’audience, l’employeur ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires accomplies par M. E X, ce qui induit mécaniquement le dépassement de la durée du travail maximale journalière de 10 heures et maximale hebdomadaire de 48 heures et incidemment le non-respect du repos journalier et hebdomadaire.
Faisant une appréciation différente du premier juge qui a fixé son entier préjudice à 4 900 euros, la cour estime à 2 000 euros la juste réparation du préjudice matériel et moral subi par M. X du fait du dépassement de la durée légale journalière et hebdomadaire de travail et à 2 000 euros la réparation du préjudice consécutif au non-respect de la durée du repos hebdomadaire et journalier.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La cour considère qu’une telle intention frauduleuse n’est pas caractérisée, en l’espèce, compte tenu de ce que le gérant de cette exploitation agricole, employant quatre salariés, a déclaré sur les bulletins de paie l’ensemble des sommes versées à M. X y compris les primes qui ont été soumises à cotisations sociales et de ce que le salarié était d’accord pour augmenter fortement ses revenus.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef mérite confirmation.
Sur la rupture et ses conséquences
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Le salarié a admis qu’il ne produit aucun élément au soutien du grief portant sur les insultes et menaces du 10 août 2013 dont il accuse M. Y, la scène s’étant déroulée sans témoins et l’employeur précisant qu’il entrait dans son pouvoir de direction de lui faire des remarques sur son travail.
En revanche, l’accomplissement d’heures supplémentaires induisant le dépassement de la durée légale journalière et hebdomadaire de travail et le non-respect du repos hebdomadaire et journalière, constituent en soi un manquement de l’employeur à ses obligations qui perdurait à la date de la prise d’acte de la rupture et qui était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant requalifié la prise d’acte de la rupture et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 septembre 2013.
La cour fait sien le calcul du salaire de référence de M. E X fait par le premier juge sur la moyenne la plus favorable des cinq derniers mois travaillés à temps complet soit 4 869 euros.
Par voie de conséquence, la cour confirme également les indemnités de rupture justement fixées à :
— 4 869 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 486,90 euros au titre des congés payés y afférents
— 9 800 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, effectuée en application de l’article L. 1235-5 du code du travail eu égard à son âge de 25 ans, à sa faible ancienneté de sept mois, à sa rémunération et à ce qu’il indique, sans en justifier, avoir aussitôt retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée de six mois qu’il aurait perdu.
Par adoption des motifs pertinents en droit et en fait du jugement, la cour confirme la condamnation de l’EARL Y à payer à M. E X le reliquat de congés payés de 164,76 euros.
La cour approuve également le conseil de prud’hommes d’avoir débouté M. E X de sa demande d’indemnité de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne repose sur aucun fondement juridique, le préjudice étant de surcroît réparé par les dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur le rappel de salaire au titre du préjudice de la maladie
M. E X expose que suite à ses conditions de travail, il a été placé en arrêt maladie du 12 août au 22 septembre 2013 que la MSA a pris en charge pour la période du 15 août au 22 septembre soit 38 jours calendaires à hauteur de 1 421,11 euro soit 42,31 euros par jour avec neuf jours de carence sur la base d’un salaire brut de 2 200 euros alors que sa moyenne réelle de salaire était de 4 869 euros ce qui lui a occasionné un préjudice qu’il évalue à 3 000 euros.
Outre le fait que le salarié ne prouve pas que son arrêt de travail est exclusivement imputable à ses conditions de travail et en tout cas par la seule mention ' sd dépressif-problème au travail ' portée par son médecin traitant sur l’avis d’arrêt de travail, la cour a déjà indiqué que l’employeur a déclaré intégralement les rémunérations perçues par M. E X de sorte que l’erreur de calcul du montant des indemnités journalières dont se plaint le salarié ne lui est pas imputable.
La cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les autres mentions du jugement
En l’absence de remise en cause par les parties, les autres mentions du jugement sur la remise des documents de fin de contrat, dont certaines sont d’ailleurs devenues sans objet, sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation, seront également confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dans la mesure où le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions ou infirmé au détriment de l’appelant, il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a alloué à M. E X une somme unique de 4 900 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée légale journalière et hebdomadaire de travail et du préjudice consécutif au non-respect du repos hebdomadaire et journalier.
Condamne l’EARL Y à payer à M. E X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée légale journalière et hebdomadaire de travail et celle de 2 000 euros au titre du préjudice consécutif au non-respect du repos hebdomadaire et journalier ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
14/03099
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