Confirmation 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 janv. 2014, n° 13/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2012, N° 11/03240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 29 JANVIER 2014
R.G. N° 13/04060
AFFAIRE :
SARL X
C/
Y-Z A agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MGF LOGISTIQUE NORD
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 11/03240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20120170
assistée de Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Maître Y-Z A agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MGF LOGISTIQUE NORD
XXX
XXX
1er appartement 72
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250188
assistée de Me Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS
SAS MGF LOGISTIQUE NORD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250188
assistée de Me Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2013, Madame Y-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Y-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès Y
EXPOSE DU LITIGE
Le comité central d’entreprise de la société MGF LOGISTIQUE NORD, par décision du 30 mars 2010, a décidé en application de l’article L 2325-35 du code du travail d’avoir recours à l’assistance d’un expert comptable pour l’examen des comptes 2009 et prévisionnels 2010 de la société et a désigné à cette fin la société X.
Celle-ci a procédé à sa mission et a établi ses factures, acompte et solde, à hauteur de la somme globale de 28 372, 29 euros TTC, qu’elle a adressées à la société MGF LOGISTIQUE NORD qui n’a réglé celles-ci qu’à concurrence de la somme de 17 023, 37 euros TTC.
Suivant acte en date du 18 novembre 2011, la SARL X a fait assigner la société MGF LOGISTIQUE NORD devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, pour que celle-ci soit condamnée à lui payer le solde, soit la somme de 11 348, 92 euros TTC.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 6 mars 2012, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre l’a déboutée de ses demandes en retenant que la preuve n’était pas rapportée que des honoraires lui seraient dus au delà de ceux déjà réglés par la société MGF LOGISTIQUE NORD qui apparaissent suffisants au regard de la prestation fournie.
La SARL X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2012.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2012, la cour a constaté l’interruption d’instance à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MGF LOGISTIQUE NORD.
Par une assignation en reprise d’instance en date du 2 mai 2013, la SARL X a appelé à comparaître Maître Y-Z A, désigné en qualité de liquidateur de la société MGF LOGISTIQUE NORD.
Par ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2012, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société MGF LOGISTIQUE NORD à lui payer la somme de 11 348, 92 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Par ses écritures déposées le 27 novembre 2013, Maître Y-Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MGF LOGISTIQUE NORD, demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Il est expressément référé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé des moyens développés.
L’appelante sollicite le paiement du solde de ses honoraires par application de l’article L 2325-40 du code du travail. Elle indique avoir pleinement accompli la mission pour laquelle le comité central d’entreprise de la société intimée l’avait désignée, dans des conditions difficiles alors même que la direction, hostile à celle-ci, ne lui a transmis les documents nécessaires que de façon tardive et incomplète et ajoute que le montant des honoraires est parfaitement justifié au regard de la prestation fournie.
Elle conteste les arguments avancés par la société intimée pour s’opposer à sa demande relatifs :
— à sa situation financière très déficitaire,
— à l’existence de son intervention antérieure au sein de l’entreprise dans le cadre du droit d’alerte alors que les deux missions différaient totalement,
— à la différence des honoraires facturés avec ceux de son commissaire aux comptes alors que les deux missions ne peuvent être comparées.
Il est certain que le montant des honoraires qui doit correspondre à la prestation accomplie ne peut être fixé eu égard à la situation financière de la société débitrice, voire à l’évolution défavorable de celle-ci.
Par contre, il est vrai que même si elle avait été mandatée dans le cadre d’une mission différente (l’exercice de son droit d’alerte par le comité central d’entreprise), la société X connaissait déjà l’entreprise et le secteur dans lequel celle-ci évolue, ce qu’elle a d’ailleurs admis dans sa lettre de mission établie le 13 juillet 2010, connaissance qui facilitait son approche et lui permettait un gain de temps dans l’exécution de celle-ci.
Comme l’a relevé le premier juge, tant la facture d’acompte en date du 13 juillet 2010 que la facture de solde en date du 13 décembre 2010 ne sont nullement détaillées, que ce soit au niveau du temps passé ou des frais divers qui sont réclamés de façon globale.
Dès lors, il convient de se référer à son rapport de mission pour apprécier l’importance du travail effectué par l’appelante.
Ce document se compose de 24 pages, rédigées en très gros caractère, dont 4 pages de considérations générales sur le contexte économique tant en Europe qu’en France et 2 relatives à l’évolution des effectifs dans l’entreprise. Il se termine par une conclusion tenant sur une courte page, peu substantielle puisqu’elle évoque « un avenir préoccupant, après deux années particulièrement difficiles pour l’entreprise » et confirme que « la réorganisation projetée génère des inquiétudes majeures et pose la question de savoir si elle constitue une réponse adaptée aux difficultés de l’entreprise ».
En égard à la prestation réalisée telle qu’elle résulte de la lecture de ce rapport, établi par la société X alors même qu’elle connaissait déjà l’entreprise, il apparaît que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge l’a déboutée de sa demande au titre du solde de ses honoraires.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société X supportera les entiers dépens après application des dispositions de l’article 700 au profit de la société MGF LOGISTIQUE NORD.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 6 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société X à verser à Maître Y-Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MGF LOGISTIQUE NORD, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Y-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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