Infirmation partielle 10 juillet 2013
Rejet 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 juil. 2013, n° 12/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00449 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 3 janvier 2012, N° 21001626 |
Sur les parties
| Parties : | SA CGG VERITAS SERVICES c/ CPAM DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00449
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2012 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT – N° RG 21001626
APPELANTE :
SA CGG VERITAS SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me POTIER de la SCPA PLICHON – DE BUSSY PLICHON (avocats au barreau de PARIS)
INTIMES :
CPAM DE L’HERAULT
XXX
XXX
XXX
Représentant : Mme Claire BERGER (Repésentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir spécial du 25/03/13
Madame B Y
XXX
XXX
Représentant :Me DARCQ de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE (avocats au barreau de PARIS)
Monsieur D Y et ses enfants
XXX
XXX
Représentant :Me DARCQ de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE (avocats au barreau de PARIS)
Madame F Y épouse X et son fils Malo
TREGUENNEC
XXX
Représentant : l Me DARCQ de a SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE (avocats au barreau de PARIS)
FIVA
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mr Hugues TISSOT muni d’un mandat du 28/03/2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, intialement prévu le 06/06/13 et prorogé les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, F.F. greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Salarié du 04 mars 1974 au 31 mars 2009 en qualité de prospecteur mécanicien sondeur de la Compagnie Générale de Géophysique ( CGG ) devenue CGG Veritas Services SA ( société CGG Veritas ), dans des conditions qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, M. H Y est tombé malade et un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été porté le 13 mars 2009 avant qu’il ne décède des suites de cette maladie le 31 mars 2009.
Le 16 décembre 2009 Mme B Y, épouse du défunt, a établi au nom de ce dernier une déclaration de maladie professionnelle.
Après enquête administrative de la Caisse Primaire d’Assurance maladie ( CPAM ) la maladie professionnelle de M. Y, inscrite au tableau n°30 bis – cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante – a fait l’objet le 30 mars 2010 d’une prise en charge par la Caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter du 12 mai 2009, date du certificat médical initial et une rente a été allouée au conjoint survivant.
Les ayants droits de M. Y ( sa veuve, ses 2 enfants et ses 4 petits enfants) ont sollicité l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti, ils ont porté le contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault qui par jugement rendu le 03 janvier 2012 a dit que la maladie professionnelle dont
M. Y est décédé était due à la faute inexcusable de la société CGG Veritas et déclaré opposable à cette dernière la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le même jugement a dit que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale était acquise à son taux maximum aux ayants droits de M. Y déduction faite de la somme de 879,19 €, la rente d’ayant droits de Mme Y a été majorée à son taux maximum et les indemnisations fixées comme suit :
— indemnisation des préjudices personnels soufferts par M. Y :
* préjudice moral : 70 900,00 €
* souffrances physiques : 22 900,00 €
* préjudice d’agrément : 22 900,00 €
— indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droits :
* Mme B K veuve Y : 32 600,00 €
* Mme F Y épouse Z ( fille ) : 8700,00 €
* M. D Y ( fils ) : 8700,00 €.
La demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. Y et de ses ayants droits, a été déclarée recevable et la CPAM déclarée tenue de verser au FIVA la somme totale de 116 700,00 € représentant les préjudices personnels subis par M. Y ; la société CGG Veritas ayant été condamnée à verser directement au FIVA la somme de 50 000,00 € au titre de l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droits.
Appelante du jugement la société CGG Veritas conteste sa responsabilité et considère qu’au regard des données en sa possession à l’époque elle n’était pas en mesure de pouvoir apprécier les risques auxquels M. Y était susceptible d’être exposé d’autant que son travail, qui le conduisait à intervenir sur des chaudières vapeur certes calorifugées avec de l’amiante, ne l’amenait pas à devoir manipuler directement cette matière.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais utilisé l’amiante comme matière première et ne l’a jamais transformée, limitant son utilisation comme moyen de protection contre la chaleur.
Elle soutient que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire en lui ayant adressé le 15 mars 2010 un courrier l’invitant à venir consulter les pièces du dossier de M. Y alors que l’instruction n’était pas close, celle-ci s’étant poursuivie au-delà de cette date.
Elle complète sa contestation en affirmant que le délai de consultation qui lui a été laissé était insuffisant et que la communication, par la Caisse, des pièces à elle réclamées a été tardive.
Elle conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire elle sollicite que la demande d’allocation forfaitaire soit rejetée, que les indemnisations allouées soient notablement réduites, que la décision de prise en charge de la maladie de M. Y lui soit déclarée inopposable et que soient rejetées les actions récursoires de la CPAM.
Considérant rapporter la preuve de la faute inexcusable de la société CGG Veritas, les consorts Y, ayants droits de M. Y, se prévalent de la gravité de l’état de santé de ce dernier pour revendiquer l’allocation de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3, conclure à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et réclamer condamnation de la société CGG Veritas à verser à chacun d’eux la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Hérault demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour sur le caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur.
Elle conclut en émettant toutes réserves quant aux montants qui sont susceptibles d’être alloués en réparation des préjudices et demande que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie contractée par M. Y, et condamné la société CGG Veritas à rembourser toutes les sommes dont la Caisse sera amenée à faire l’avance.
Le FIVA ( Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante ) expose que les ayants droits de M. Y ayant accepté l’offre d’indemnisation qu’il leur a faite, tant au titre de leurs préjudices personnels qu’à celui de la victime, ne sont plus à même de former des demandes chiffrées mais qu’ils sont néanmoins recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il avance que lui-même ayant indemnisé les ayants droits il est recevable tant en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, qu’en celle en fixation des prestations complémentaires en cas de reconnaissance de cette faute, qu’en sa réclamation de fixation des préjudices personnels dans la limite des sommes qu’il a versées en tant que créancier subrogé.
IL conclut à la confirmation du jugement sauf à dire que la
CPAM de l’Hérault sera tenue de lui verser la somme totale de
166 700,00 € ( 116 700,00 + 50 000,00 ) en réparation des préjudices personnels de M. Y et de ceux des ayants droits.
Il réclame enfin condamnation de la société CGG Veritas à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
'En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
'Il s’en suit que la faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que doit en avoir son auteur et qu’elle fonde le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
'Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres causes peuvent avoir concouru au dommage.
'La faute inexcusable ne se présume pas et sa preuve incombe à la victime ou à ses ayants droits en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Champ d’intervention du salarié :
Il se vérifie des éléments du dossier que M. Y a exercé ses fonctions de prospecteur sondeur et prospecteur mécanicien sur des navires de prospection pétrolière en mer, lesquels étaient équipés pour produire des ondes sismiques.
La source d’énergie sismique était composée d’une unité de production et d’un réseau de distribution de vapeur haute pression, la vapeur alimentant un ensemble de vannes télécommandées.
Le maintien à température de la vapeur était assuré par un calorifugeage constitué de matelas, toiles ou tresses d’amiante.
Tous les témoignages produits par les ayants droits de M. Y établissent que ce dernier, comme ses collègues de travail, intervenait à mains nues sur le matériel, qu’il manipulait nécessairement l’amiante sur les systèmes de calorifugeage lesquels 'étaient faits à base d’amiante friable’ et qu’aucun appareil de protection respiratoire de type filtrant qui lui aurait permis d’épurer l’air qu’il respirait et d’assurer sa ventilation par ses propres échanges respiratoires ne lui était fourni par l’employeur.
Il est de même justifié que les interventions de M. Y ne se limitaient pas aux chaudières mais qu’elles s’étendaient également à des interventions 'dans les faux plafonds et les locaux de climatisation dont les calorifugeages étaient du même type que ceux des locaux chaudières.' ( témoignages de Messieurs A, Gonord, Thuaud, XXX, Le Bars. ).
Ces mêmes témoins stigmatisent 'l’absence de séparation des locaux techniques et des locaux d’habitation par des systèmes étanches, les poussières d’amiante pouvant se propager par les systèmes de ventilation’ ; M. A ajoutant que 'les navires étaient soumis à des vibrations dues aux tirs sismiques et l’amiante de type friable est encore plus friable en devenant vieille et en la secouant.'.
Enfin et contrairement à ce que soutenu par l’employeur qui sans communiquer le moindre document écrit en page 9 de ses conclusions que 'les chaudières à vapeur étaient installées sur le pont et non en fond de cale', il se vérifie des documents photographiques produits par les ayants droits de M. Y comme du témoignage écrit de M. A, parfaitement régulier en la forme et non argué de faux par la société CGG Veritas, que 'les locaux dits techniques où étaient installées les chaudières à vapeur haute pression et leurs auxiliaires
XXX, générateurs diesels ) étaient généralement installés dans les parties arrières des navires au-dessous du pont principal.', conduisant les salariés à oeuvrer dans un environnement confiné.
Sur la faute inexcusable
En l’absence d’élément nouveau soumis à son analyse, la Cour estime que le premier juge, par une étude très complète et des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
Pour confirmer de ce chef le jugement déféré il suffira d’ajouter qu’il importe peu de savoir, comme s’en prévaut l’employeur que 'l’exposition de M. Y n’était pas permanente’ dès lors qu’il est établi que son travail induisait qu’il soit entouré d’un nuage de poussières de particules en suspension nocives.
Est tout aussi inopérant le fait pour la société CGG Veritas d’arguer qu’elle 'n’a jamais utilisé l’amiante comme matière première, n’était pas transformatrice mais simple utilisatrice comme moyen de protection', alors que pèse sans discussion possible sur elle une obligation générale de sécurité à laquelle doit être rattachée la réglementation sur les poussières ( décret du 10 juillet 1913 ) qui impose à l’employeur de maintenir l’air 'dans un état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers'.
Enfin doit être rappelé à l’employeur la réalité des dispositions des articles L.230-2 et suivants du code du travail, alors applicables, comme celle du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène devant être mises à exécution dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Ledit décret ordonnant la mise en oeuvre de dispositifs de contrôle de l’atmosphère au moins une fois par mois en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante, rappelant que des installations de protection collective des salariés ( captage, filtration, ventilation ) doivent être mises en place mais également vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, précisant enfin l’obligation de mise à disposition du personnel des équipements de protection individuelle et notamment des appareils respiratoires anti-poussières en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d’impossibilité technique de mettre en place des installations collectives.
S’agissant de l’observation formulée par l’employeur quant à la création seulement en 1996 du tableau n°30 bis concernant le cancer broncho-pulmonaire et l’introduction dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ceux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, celle-ci est également inopérante en ce que la conscience du danger des fibres d’amiante a été réglementairement mise en évidence par l’ordonnance du 02 août 1945 et l’inscription d’une première pathologie liée à l’amiante tenant à la mention au tableau n°25 de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante.
Ce faisant et dès lors que les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel, tout employeur était, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat tenu, dès cette époque, d’observer et faire respecter une conduite de vigilance et de prudence dans l’intérêt des salariés, ce à quoi la société CGG Veritas a totalement failli.
En constatant que la preuve est rapportée que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la Cour confirmera le jugement déféré qui a retenu que la société CGG Veritas avait commis une faute inexcusable.
Conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
'Les demandes d’indemnisation :
S’agissant de l’allocation de l’indemnité forfaitaire que l’employeur discute, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énonce que 'si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
En cas de décès cette indemnité est versée aux héritiers dans le cadre de l’action successorale.
Le fait que la Caisse n’ait pas attribué ce taux de 100% à
M. Y de son vivant est sans importance dans la mesure où le texte précise seulement que la victime doit être 'atteinte’ d’un taux d’IPP de 100%.
En tout état de cause, les documents médicaux produits aux débats et non discutés par les parties démontrent que dans les semaines qui ont précédé le décès l’incapacité permanente de M. Y était totale celui-ci ne pouvant plus accomplir aucun geste de la vie quotidienne y compris sa toilette et étant dans l’incapacité de se mouvoir dans son lit.
En tant que de besoin il est rappelé que le décès a été pris en charge par la Caisse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande des ayants droits au titre de l’allocation forfaitaire.
Il le sera de même sur le montant des sommes allouées au titre des préjudices personnels soufferts par M. Y comme des préjudices personnels subis par ses ayants droits.
Les éléments d’appréciation pris en considération pour fixer les montants de l’indemnisation ont notamment été l’âge de M. Y, les documents médicaux qui établissent la réalité et l’importance des souffrances morales et physiques auxquelles la victime a été confrontée, mais également la jurisprudence du FIVA en matière d’indemnisation de pathologies de même nature.
'La demande du FIVA :
Aux termes de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 :
'le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé à due concurrence des sommes versées par les droits que possède le demandeur initial à la procédure contre la personne responsable de son dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite des prestations versées. A ce titre, le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale notamment dans les actions en faute inexcusable.'
Le FIVA disposant d’une subrogation légale qui lui permet d’obtenir le remboursement des sommes versées et la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il est fait droit à sa demande tendant à voir ordonner à la CPAM qu’elle lui verse la somme totale de
166 700,00 €, correspondant au montant de l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y ( 116 700,00 € ) auquel s’ajoute le montant de l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droits ( 50 000,00 € ) et dont il n’est pas discuté qu’elle a été réglée aux consorts Y.
'L’action récursoire de la Caisse :
Si la Caisse bénéficie effectivement d’une action récursoire qui l’autorise à récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle a versées, encore faut-il que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée opposable à l’employeur.
La société CGG Veritas conteste cette possibilité considérant que la décision de prise en charge ne peut lui être opposée en raison de l’irrégularité de l’avis de clôture, d’un délai de consultation insuffisant et d’une communication tardive des pièces réclamées du dossier de
M. Y.
*La régularité de l’avis de clôture :
La société CGG Veritas fait grief à la Caisse de lui avoir expédié un courrier daté du 15 mars 2010 pour l’informer de la possibilité de venir consulter le dossier, alors que le 16 mars 2010 était signée la fiche du colloque médico-administratif.
Il demeure cependant que la lettre de la Caisse en date du 15 mars 2010 a été réceptionnée par l’employeur le 19 mars 2010 ainsi qu’il en est justifié par la production de l’avis de réception.
Ce faisant à la date de réception du courrier ce dernier document figurait bien dans le dossier au même titre que l’ensemble des autres pièces mises à disposition ; la société CGG Veritas n’a en rien été lésée et ne peut en conséquence valablement soutenir que la CPAM a failli à son obligation d’information.
* Le délai de consultation :
La société CGG Veritas expose que la lettre du 15 mars 2010 a été reçue par elle le 19 mars 2010 et il y était mentionné que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie de M. Y interviendrait le 29 mars 2010, ce qui ne lui a laissé que '9 jours francs de consultation’ et non 10 jours francs tel que prévu par l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il est toutefois établi que dès le 19 mars 2010, jour de réception du courrier litigieux, la société CGG Veritas a formalisé auprès de la CPAM une demande de communication de pièces, en sorte qu’elle a elle-même fait courir le délai légal à compter du jour de réception en concrétisant une démarche qui justifie qu’à dater du-dit jour elle s’est positionnée comme étant en situation de pouvoir consulter les pièces du dossier.
Ce faisant le jour de réception par l’employeur du courrier doit figurer au nombre des jours utiles à comptabiliser ce qui porte automatiquement le délai imparti pour procéder à la consultation à
10 jours francs conformément au délai légal.
* La communication des pièces :
La CPAM ayant satisfait le 30 mars 2010 sa demande de communication de pièces en date du 19 mars 2010, la société CGG Veritas la considère comme tardive dans la mesure où la décision de prise en charge est elle-même datée du 30 mars 2010.
Tenue envers l’employeur d’une obligation d’information sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, la CPAM y satisfait dès lors qu’elle a invité l’employeur, après la clôture de l’instruction, à venir consulter le dossier pendant le délai imparti au terme duquel elle prendra sa décision.
Ces obligations ayant été, comme visé supra, satisfaites et la Caisse n’étant pas tenue de procéder à la délivrance d’une copie du dossier, l’employeur ne peut en dépit de la concomitance de l’envoi des pièces et de la prise de décision se prévaloir de celle-ci pour lever une contestation.
La Cour confirmera le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société CGG Veritas la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie contractée par M. H Y et condamné ladite société à rembourser toutes les sommes dont la CPAM aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, rendu le 03 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, en ce qu’il condamne la société CGG Veritas Services SA à payer directement au FIVA la somme de 50 000,00 € au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droits de M. Y,
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée,
Dit la CPAM de l’Hérault tenue de verser au FIVA la somme totale de 166 700,00 € en réparation des préjudices personnels soufferts par M. H Y et des préjudices personnels subis par les ayants droits de M. Y,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société CGG Veritas Services SA, prise en la personne de son représentant légal, à payer au FIVA la somme de 1000,00 € outre celle de 3000,00€ aux ayants droits de M. Y pris ensemble,
Condamne la société CGG Veritas Services SA à régler la somme de 300,00 € au titre du droit fixe prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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