Confirmation 10 mai 2012
Cassation 27 novembre 2013
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 10 mai 2012, n° 11/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 16 mai 2011, N° 10/1685 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRAVAUX ASSECHEMENT INJECTION BETON TAIB c/ CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE AU TRAVAIL |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/05/2012
***
N° MINUTE : 12/431
N° RG : 11/04771
Jugement (N° 10/1685)
rendu le 16 Mai 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : FG/FB
APPELANTE
SARL TRAVAUX ASSECHEMENT INJECTION BETON X,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège se situe
XXX
XXX
représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de Maître Jean-Charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE AU TRAVAIL
ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assisté de Maître Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur Z Y
né le XXX à LILLE
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assisté de Maître Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mars 2012
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 Février 2012
*****
La SARL TRAVAUX ASSECHEMENT INJECTION BETON, X, était l’employeur de Yvon BUNIET qu’elle avait embauché en qualité de conducteur d’engins suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2006.
A la suite de plusieurs arrêt de travail pour maladie la société X a licencié Yvon BUNIET pour inaptitude au vu d’un certificat d’inaptitude établi par le médecin du travail, le Docteur Z Y, médecin salarié de l’association CEDEST, service de santé inter-entreprises.
Yvon BUNIET a saisi la juridiction prud’homale et par un arrêt du 30 janvier 2009 la cour d’appel de Douai a annulé le licenciement pour inaptitude et a condamné la société X à payer à Yvon BUNIET la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale de 1000€.
C’est dans ces conditions que la société X a assigné le Docteur Y et l’association CEDEST devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de s’entendre condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1384 alinéa 5 du code civil pour l’association CEDEST et subsidiairement 1382 du même code pour le Docteur Y, à lui payer la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles, à raison des fautes commises par le Docteur Y dans la procédure de reconnaissance de l’inaptitude de Yvon BUNIET.
Par un jugement du 16 mai 2011 le tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté la SARL X de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association CEDEST et au Docteur Z Y la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration du 4 juillet 2011 la SARL X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2011 la SARL X demande à la cour de:
' réformer intégralement le jugement,
' vu les articles 1134 et 1147 du code civil et l’article 1384 alinéa 5 sur la responsabilité des commettants,
' condamner le CEDEST à lui verser la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009,
' subsidiairement vu l’article 1382 du code civil,
' condamner le Docteur Z Y à lui payer la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009,
' en toute hypothèse :
' condamner le CEDEST et le Docteur Y à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL X rappelle que le CEDEST est l’employeur du médecin qui a délivré l’avis d’inaptitude et qu’à ce titre il est responsable en sa qualité de commettant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil et contractuellement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Elle se prévaut d’un manquement du médecin du travail à son obligation d’information et de la faute commise par le Docteur Y auquel elle fait grief d’avoir rédigé un avis d’inaptitude non conforme aux textes et d’avoir persisté dans son erreur.
Elle rappelle que les dispositions de l’article R 241-51-1 du code du travail en vigueur à la date des faits permettaient une visite unique du salarié en cas d’urgence, que surtout elle a sollicité le CEDEST pour un second examen médical le 5 février 2008 puis le 22 février 2008 mais que le Docteur Y s’y est refusé et qu’il n’y a aucune raison pour que la faute retombe sur l’employeur.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2011 Z Y et le Centre pour le développement pour la santé au travail demandent à la cour de:
' dire bien jugé et mal appelé,
' confirmer le jugement,
' débouter la SARL X de toutes ses demandes,
' la condamner à leur payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés rappellent que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou pour sa sécurité ou celle des tiers le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, que la deuxième visite est obligatoire même si le médecin rend un avis d’inaptitude totale et définitive dès lors qu’il ne mentionne pas le danger immédiat et que l’employeur qui ne saisit pas le médecin du travail pour faire pratiquer une deuxième visite commet une faute justifiant l’indemnisation du préjudice subi par le salarié, le licenciement prononcé dans ces conditions étant nul.
Ils ajoutent que même si l’avis du médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur n’est pas dispensé de rechercher la possibilité d’un reclassement au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, le délai dans lequel le reclassement doit être fait étant d’un mois à compter du deuxième examen médical.
Ils font valoir que la SARL X n’a pas respecté les règles susvisées en licenciant Yvon BUNIET alors que le second examen par le médecin du travail n’avait pas eu lieu, qu’elle n’a à aucun moment sollicité ce deuxième examen et a au contraire agi avec une rare précipitation puisque elle a convoqué Yvon BUNIET à un entretien préalable le lendemain du premier examen.
Ils soulignent que le Docteur Y n’avait pas mentionné sur la fiche d’inaptitude qu’une seule visite serait effectuée et n’avait pas visé le danger immédiat, qu’en toute hypothèse la SARL X ne peut soutenir avoir été induite en erreur par le Docteur Y alors qu’elle n’a pris contact avec lui que postérieurement au licenciement de son salarié.
Enfin le CEDEST soutient que c’est à tort que sa responsabilité est recherchée car si le médecin du travail est placé sous le contrôle et la subordination administrative
de son employeur ce contrôle et cette subordination ne s’étendent pas au domaine médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Centre pour le développement de la santé au travail, qui est une association de droit privé, et la SARL X sont liées par un contrat en sorte que la SARL X a à juste titre recherché la responsabilité du CEDEST sur un fondement contractuel, y compris à raison des fautes alléguées à l’encontre du Docteur Y qui est son salarié.
Aux termes des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ou celle des tiers.
L’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la notion de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence au texte, qu’une seule visite est effectuée, la seule mention du texte ne suffisant pas à caractériser le danger.
A défaut de caractérisation du danger dans le certificat du médecin du travail le licenciement prononcé après une seule visite encourt la nullité.
En l’espèce Yvon BUNIET a été en arrêt de maladie du 24 mai au 3 juin 2007, du 7 juin au 17 juin 2007, du 28 juin au 15 juillet 2007 puis à nouveau à compter du 17 juillet 2007.
Il a été examiné par le Docteur Y le 29 novembre 2007 qui a établi une certificat d’inaptitude « au poste et à tout poste dans l’entreprise, article R 241-51-1 du code du travail ».
A la suite de cette visite la SARL X a, par une lettre recommandée datée du 30 novembre 2007, convoqué Yvon BUNIET à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude qui a eu lieu le 11 décembre 2007, puis l’a licencié pour inaptitude par une lettre recommandée datée du 20 décembre, le licenciement ayant été annulé par un arrêt rendu le 30 janvier 2009 par la cour d’appel de Douai qui a retenu que les prescriptions relatives aux visites de reprise n’avaient pas été observées.
Il résulte de ce qui précède qu’en initiant la procédure de licenciement au vu du certificat établi par le médecin du travail dès le lendemain de la première visite de reprise, sans respecter les prescriptions du code du travail exigeant deux visites et sans remplir ses obligations relatives à la recherche d’un possible reclassement la SARL X a pris le risque de l’annulation du licenciement.
Elle ne saurait en imputer la responsabilité au médecin du travail alors qu’elle ne justifie pas avoir l’avoir interrogé sur le sens de son certificat avant de convoquer Yvon BUNIET pour l’entretien préalable, qu’elle soutient avoir demandé une seconde visite et s’être heurté au refus du médecin sans en justifier et qu’elle ne l’a finalement interrogé qu’après avoir licencié son salarié.
Il s’ensuit que peu importe la position prise par le médecin du travail le 18 janvier 2008 lorsqu’il a écrit à la SARL X qui l’avait interrogé que l’inaptitude de Yvon BUNIET avait été déclarée à la suite de l’examen médical du 29 novembre 2007 pour danger immédiat, le simple fait de noter la référence à l’article 241-51-1 étant selon lui suffisant.
Si en écrivant cette lettre le Docteur Y a commis une erreur au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, cette erreur n’est pas à l’origine du licenciement et de son annulation puisque la lettre est postérieure à la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que c’est au résultat d’une exacte analyse des données de droit et de fait du litige que le tribunal a débouté la SARL X de toutes ses demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z Y et de l’association CEDEST la totalité des frais qu’ils ont exposés pour se défendre devant la cour en compensation desquels la SARL X sera condamnée à leur payer une somme supplémentaire de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL X, don’t les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 16 mai 2011.
Y ajoutant :
Condamne la SARL X à payer à l’association CEDEST et à Z Y la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL X aux dépens d’appel avec faculté pour la SELARL Eric LAFORCE, avocat, ancien avoué, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE F. GIROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation du bail ·
- Action oblique ·
- Champagne ·
- Appel ·
- Demande ·
- Musique ·
- Menace de mort
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Privé ·
- Spécialité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours
- Lésion ·
- Pôle emploi ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Stress ·
- Salaire ·
- Accident de trajet ·
- Expert ·
- Fait ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Tracteur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Faute grave ·
- Possession ·
- Poids lourd
- Atlantique ·
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Alcool ·
- Salarié ·
- État ·
- Refus ·
- Test ·
- Propos
- Associations ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Données personnelles ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Gérontologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Déboisement ·
- Vigne ·
- Prescription acquisitive ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Limites ·
- Acte
- Jument ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Clauses du bail ·
- Droit au bail ·
- Destination ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Ventilation ·
- Prescription quinquennale ·
- Attribution ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Provision
- Logiciel ·
- Adresse ip ·
- Installation ·
- Réseau ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Ordinateur ·
- Dysfonctionnement ·
- Fournisseur
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.